Le secteur associatif adopte de plus en plus souvent des modes d’organisation hybrides ce qui implique que des dirigeants occupent des postes à « double emploi ». Dans de tel schéma, les associations doivent être particulièrement vigilantes face au risque d’abus de confiance auquel elles peuvent être exposées.

 

En l’espèce, une association exploitait une radio indépendante imbriquée avec une autre association et une société filiale. À la suite du contrôle par l’administration fiscale, le dirigeant commun à ces groupements a été condamné pour abus de confiance. A cette occasion, ont été révélés de nombreux actes commis par ce même dirigeant au détriment desdites associations. Ce dernier utilisait en effet la carte bancaire des associations à son profit personnel sans se préoccuper du paiement des droits dus à la Sacem. Par ailleurs, l’existence d’un passif très importants au niveau des deux associations ont conduit l’administrateur provisoire désigné à soupçonner un détournement des fonds des associations au profit de la société. Ce soupçon a été est confirmé par les juges. Ces derniers ont caractérisé des détournement de fonds des deux associations, sans justification, au profit de la société par le virement d’une somme de 48 000 euros, cette société servant quasi exclusivement à rémunérer le dirigeant. Par ailleurs, la démonstration a été faite que ce dernier utilisait à des fins personnelles les cartes bancaires des associations. Pour les juges, les sommes prélevées par virement auraient dû être affectées au paiement des dettes des associations et les rémunérations versées irrégulièrement au dirigeant (100 000 euros par an) étaient manifestement excessives au regard de la situation financière des associations dont il avait la charge. Dans ces conditions, l’intéressé a bien commis des faits d’abus de confiance (C. pénal, art. [1], pénalement répréhensibles.

 

Colas AMBLARD, Avocat cabinet NPS CONSULTING

 

En savoir plus : 

Cour de cassation, crim., 12 septembre 2018, n°17-85.825




Documents joints:

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-85.825



Notes:

[1]  C. pén. art. 314-1 : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »

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