Voici une condamnation pour homicide involontaire qui marquera les esprits au regard des circonstances de l’espèce. Deux lycéens en stage de ski sont décédés des suites d’une avalanche après s’être engagés sur une piste fermée avec leurs camarades et l’enseignant d’EPS qui les encadrait. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 4 décembre 2018 révèle les conséquences funestes d’un manque de fermeté du prévenu cédant à la pression de ses élèves pour ne pas leur déplaire.


 

1-Les avalanches constituent la menace la plus redoutable pour les amateurs de ski hors piste et font peser sur les  moniteurs de ski une lourde responsabilité, lorsqu’ils n’ont pas pris les mesures de précaution nécessaires pour épargner la vie de leurs clients.  A cet égard, le drame survenu le 13 janvier 2016 dans la station de ski des Deux Alpes mérite l’attention car il va bien au-delà d’un simple défaut de vigilance. Il révèle le désintérêt manifeste d’un enseignant d’EPS pour la vie de ses élèves qu’il a autorisé à emprunter  une piste noire fermée alors qu’il existait des risques prononcés d’avalanche signalés au départ des télésièges et à l’endroit même du filet barrant l’accès à la piste.

2-Poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, l’enseignant a été condamné à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an ferme et une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité de professeur d’EPS pendant une durée de 3 ans.

3-Rappelons que, depuis la loi du 10 juillet 2000 sur les infractions non intentionnelles, la distinction entre auteur direct et indirect du dommage, sans intérêt par le passé, est devenue primordiale puisque si l’auteur direct répond toujours de ses fautes ordinaires, l’auteur indirect a vu sa responsabilité atténuée et limitée aux fautes graves. L’enseignant est assurément un auteur indirect au sens de l’article 121-3 du code pénal. S’il n’a pas provoqué le dommage (l’avalanche a vraisemblablement été déclenchée par des skieurs juste au dessous du point de rupture de la plaque à vent) il en a manifestement créé les conditions en s’engageant dans une piste fermée. Dans ce cas, il faut rechercher si son imprudence relève de la catégorie des fautes qualifiées. On écartera d’emblée la faute délibérée. Le prévenu n’a enfreint aucun règlement. L’arrêté municipal du 27 mars 2003 porte sur le classement hors piste de cette zone mais ne comporte aucune interdiction de la fréquenter. Sa responsabilité ne peut donc être retenue que sous la qualification de faute caractérisée. Le législateur n’a pas donné d’indication sur l’intensité de cette faute. L’endroit où il faut placer le curseur délimitant la faute ordinaire et la faute qualifiée est laissé à l’appréciation du juge. Les tribunaux ont pour habitude de prendre en compte soit un manquement grave à une obligation professionnelle essentielle, soit une addition de fautes ordinaires. En l’occurrence, fallait-il considérer qu’emprunter une piste fermée était une faute gravissime dès lors qu’aucun règlement n’en interdit l’accès ? Cette question ne peut-être traitée qu’à la lumière des autres éléments constitutifs de la faute caractérisée à savoir l’existence d’un risque d’une particulière gravité et de sa connaissance par le prévenu.

4-Il est d’abord évident qu’il ne pouvait y avoir de doute pour les skieurs sur la fermeture de la piste, dès lors que le service des pistes avait installé un filet de 50 mètres sur un mètre de hauteur avec une signalétique en quatre langues indiquant que la piste était fermée et représentant un sens interdit. L’intéressé soutenait pour sa défense avoir cru qu’elle l’était pour manque de neige. Cette explication ne résiste pas à l’examen pour une double raison. D’abord, l’ayant empruntée la veille, comme il l’a reconnu devant les juges, il a pu constater qu’il n’en était rien. Ensuite, détail essentiel, le bulletin d’estimation des risques d’avalanche indiqué dès le départ du télésiège affichait un risque élevé de 3/5 et le drapeau à damier signalant un risque prononcé  était placé au côté du filet fermant la piste. Le prévenu était donc nécessairement en possession de ces informations lorsqu’il décide de s’engager sur la piste avec ses élèves. Or ceux-ci ne sont munis d’aucun équipement particulier ni détecteur de victimes d’avalanche. De surcroît, lui-même n’est pas équipé de pelle ni de sonde. Il ne peut donc ignorer que dans le cas de déclenchement d’une avalanche il ne dispose d’aucun moyen pour localiser des victimes ensevelies et commencer les opérations de dégagement avant l’arrivée des secours. Il est donc facile d’établir qu’il  expose ses élèves à un risque d’une particulière gravité qu’il ne peut ignorer. Sans doute cette prise de conscience du risque peut avoir été affectée par un  trouble psychique ou neuropsychique. C’est  précisément, ce que le prévenu fait valoir pour sa défense, en faisant état de sa fragilité psychologique au moment des faits qui aurait  altéré son jugement car il était alors sous traitement antidépresseur et anxiolytique. Mais les conditions propres aux causes subjectives de non responsabilité pénale font ici défaut. D’une part, il ne peut être question d’abolition du discernement au sens de l’article 122-1 du code pénal. En effet, l’expertise psychiatrique a conclu que « les traitements suivis par l’intéressé n’étaient pas de nature à altérer son discernement ». De même, le prévenu ne peut avoir agi sous l’empire de la contrainte au sens del’article 122-2. Celui qui s’en prévaut ne doit pas être, de quelque manière que ce soit, fautif. Or tout montre que son comportement habituel est loin d’être irréprochable. Ainsi, son dossier administratif révèle un manque de rigueur dans les cours dispensés.  Il est habituellement décrit par ses proches et les élèves comme un enseignant « ayant tendance à adopter avec ses élèves un comportement de copain » et a d’ailleurs reconnu dans un premier temps avoir voulu leur « faire plaisir» alors qu’il lui eut été facile de suivre l’exemple de son collègue qui s’était fermement opposé le matin à ce que les élèves empruntent cette piste noire. Par ailleurs, il s’est volontairement abstenu d’alerter sa hiérarchie sur son état dépressif pour avoir la possibilité d’encadrer le stage alors qu’il n’en était nullement obligé. Comme le précise le jugement « la personnalité du prévenu et sa façon d’exercer sa profession expliquent au moins en partie sa décision de ne pas respecter la fermeture de la piste et de céder au souhait des élèves ».  Il  manque donc l’exigence d’irrésistibilité propre à la contrainte.

5-Ce type de comportement révélateur d’un manque d’autorité n’est pas inédit. Qu’on se souvienne de la noyade, le 18 juillet 1969, de 19 enfants d’un centre de loisirs emportés par le courant de la Loire après avoir été autorisés par le directeur à se baigner par une chaude journée d’été alors que la baignade y est strictement interdite par arrêté préfectoral et qu’une telle activité n’était évidemment pas prévue dans le programme de la sortie[1]. Dans le cadre de l’enquête administrative, le directeur départemental de la jeunesse et des sports avait noté dans son rapport qu’il fallait « chercher l’explication de ces fautes inattendues de la part du directeur dans le refus de contrarier le vif désir des enfants de se rafraîchir par une baignade à l’issue de cette chaude journée ». Dans la même veine, un moniteur de plongé a avoué avoir anormalement prolongé la durée d’immersion de sa palanquée pour qu’elle puisse visiter une épave[2]. C’est encore par manque d’autorité que des animateurs n’ont pas voulu empêcher les enfants de centres de loisirs de prendre un bain alors que la baignade était fermée et sans surveillance[3]. Enfin, que penser de cette décision insensée d’un animateur donnant l’autorisation à des jeunes en stage d’aviron préparatoire à un championnat de France de regagner leur lieu de campement après un entrainement dans une estafette dont les sièges ont été retirés pour y stoker du matériel nautique[4]. A chaque fois, le manque de fermeté et de courage pour résister à la pression des jeunes ont été les causes originelles du drame.

6-Un tel comportement de la part d’un professionnel qui s’adonne à  la pratique du ski hors piste qu’il affectionne sans aucun égard pour la sécurité de ses élèves alors « qu’il représente l’autorité et l’expérience face à des élèves mineurs en recherche d’identification mais aussi de limites » caractérise un manquement grave aux devoirs et à la déontologie de sa profession. Cette attitude désinvolte a de toute évidence motivée la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an ferme à laquelle il est condamné, seule peine, comme le précise le jugement, de nature à faire prendre conscience à l’intéressé qui se dédouane sur ses collègues et l’Education Nationale « de la nécessité de modifier son comportement notamment dans le cadre professionnel ».

7-A cette peine d’emprisonnement vient s’ajouter une peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession de professeur d’éducation physique et sportive pendant une durée de trois ans motivée par « l’attente du travail à réaliser par le condamné sur sa manière d’enseigner et sa relation aux élèves ».

8-Sur le terrain des intérêts civils, le tribunal applique les règles habituelles au contentieux des accidents scolaires. On rappelle qu’en application de l’article L 911-4 du code de l’éducation – héritier direct de  la loi du 5 avril 1937 –  l’Etat se substitue à ses agents  « qui ne peuvent être mis en cause devant les tribunaux civils» pour l’indemnisation des victimes.  A juste titre, le tribunal écarte le moyen soutenu par la rectrice de l’académie qui considère que la faute commise par son agent est une faute personnelle l’exonérant de son obligation d’indemnisation. C’est, en effet, faire la confusion entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette. S’agissant d’une faute non détachable du service, le Conseil d’Etat offre la possibilité aux victimes d’obtenir réparation de l’Etat. A charge pour ce dernier, sur le terrain de la contribution à la dette, de récupérer les fonds qu’il a avancés dans le cas où la faute reprochée à son agent n’a pas le caractère d’une faute de service mais d’une faute personnelle. Cette question, qui relève à ce stade de la compétence du juge administratif,  n’avait donc pas vocation à être tranchée dans la présente procédure.

 
 
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit
 
 

Jean-Pierre Vial





Notes:

[1]Trib. Corr.  Angers 29 janvier1970, jugement n° 210.

[2]Trib. Corr. Guingamp, 15 décembre 1997.

[3]Trib. Corr. Montargis, 23 juin 1994.

[4]Le conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, causant la mort d’un enfant et blessant grièvement d’autres et l’éducateur sportif ont été condamnés pour homicide et blessures involontaires. Trib. Corr. Cusset, 22 mai 2003.

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