Question publiée au JO le 13/12/2011 page 13000 : M. Alain Moyne-Bressand attire l’attention de M. le ministre des sports sur les conséquences de la décision du Conseil d’État qui, dans son arrêt du 3 mars 2008 (pourvoi n° 308569), a refusé l’agrément d’une fédération au motif que ses activités ne constituaient pas une discipline sportive. Pour qualifier une activité de discipline sportive, le juge se fonde sur un faisceau d’indices dont : la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à sa pratique. De ce fait, le sport de loisir qui, par nature, est dépourvu de compétition et de recherche de performances physiques, ne peut donner lieu à un agrément alors qu’il intéresse le plus grand nombre. En effet, si le nombre de personnes qui disent pratiquer au moins une activité sportive est estimé à 34 millions, le nombre de licenciés sportifs n’est que de 16 millions environ. Ainsi, 2012 étant une année d’organisation des jeux olympiques d’été, son ministère procédera au renouvellement des agréments des fédérations sportives. L’agrément de plusieurs fédérations ne devrait pas être renouvelé du fait que leur activité ne peut être qualifiée de discipline sportives suivant la définition qu’en donne le Conseil d’État. De plus, certaines fédérations ne pourraient plus être « délégataires ». Dans l’état actuel des choses, renouveler l’agrément ou la délégation à ces fédérations, voire même aux associations sportives agréées qui ne participent pas à des compétitions, ne manquerait pas d’exposer les arrêtés d’agrément à des recours en annulation, sur la base du principe d’égalité de tous devant la loi. Aussi, il lui demande si des dispositions réglementaires spécifiques peuvent être envisagées pour que le sport pour tous, et notamment sa branche « sport de loisir » qui est dépourvue de compétition, ainsi que les fédérations à vocation administrative dans le domaine des activité physiques et sportives, puissent bénéficier de l’agrément « sport », ou du renouvellement de celui-ci, au même titre que pour les disciplines dites sportives.
Réponse publiée au JO le 21/02/2012 page 1669 : L’article L.131-1 du Code du sport précise que les fédérations ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives.
L’article L. 131-8 du Code du sport dispose qu’« un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement disciplinaire type. Les dispositions obligatoires de statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
Aujourd’hui, 113 fédérations bénéficient de cet agrément dont 89 sont des fédérations unisport (31 sont olympiques) et 24 des fédérations multisports (dont certaines n’organisent pas de compétitions sportives comme l’UCPA, Les Glénans etc).
L’agrément a pour conséquence de permettre aux fédérations qui l’obtiennent d’accéder à des moyens financiers et humains (octroi de conseillers techniques sportifs) que l’Etat met, dans la limite de ses possibilités, à leur disposition.
Les fédérations agréées en application de l’article L. 131-14 du Code du sport peuvent recevoir délégation du Ministre des Sports. Cet article dispose que « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ».
La délégation est accordée pour une période courant jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle se déroulent les Jeux olympiques d’été (ou par référence à la date des Jeux olympiques d’hiver).
Aujourd’hui, 78 fédérations bénéficient de la délégation : 31 sont des fédérations olympiques et 47 sont des fédérations non olympiques.
La délivrance de la délégation a pour objet principal de permettre à une fédération d’organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, de procéder aux sélections des équipes de France, de proposer l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement.
Concernant la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE) en ce qui concerne la délivrance de l’agrément, il importe , en premier lieu, que la fédération qui sollicite un agrément exerce son activité dans le champ du sport. Le Code du sport ne donne pas de définition du sport, mais utilise la notion « d’activité physique ». Ainsi, la Fédération française de bridge s’est vue refuser l’agrément par le ministère des sports. Le Conseil d’Etat, par son arrêt du 25 février 2005, a considéré ce refus comme justifié, le bridge n’étant « ni une activité physique ni une discipline sportive ».
De même, une « activité de loisir » n’est pas une discipline sportive au sens du Code du sport (CE 13 avril 2005 : fédération de paint-ball sportif). Selon cette décision, le sport se définit « comme une activité qui s’adresse à des personnes qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière et sur la base de règles bien définies ».
Ces mêmes considérants ont été repris dans la décision n° 308 568 du 3 mars 2008 relative à la Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir.
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