TEXTE DE LA QUESTION n° 119747 publiée au JO le 11/10/2011 p. 10746 de M. François Loncle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Eure). M. François Loncle interroge M. le ministre des sports sur le rôle extravagant exercé par l’argent dans le milieu du football professionnel de haut niveau. Il attire notamment son attention sur le cas d’un puissant agent de joueurs qui avait été dirigeant de l’olympique de Marseille, impliqué dans le match truqué VA-OM et condamné à cet effet par la justice française. À la suite de ce scandale ayant secoué le football français, il s’est reconverti en agent de joueurs, collectionnant une impressionnante brochette de vedettes françaises du ballon rond qui évoluent aussi bien dans le championnat national que dans les grands clubs étrangers. Mais ce personnage ne se contente pas de gérer la carrière de sportifs, il représente également les intérêts financiers de plusieurs entraîneurs de renom, ainsi que le sélectionneur de l’équipe de France. C’est cette double casquette qui pose problème, car elle suscite la confusion et la suspicion, d’autant plus que la Fédération française de football (FFF) interdit, normalement, qu’un agent puisse, à la fois, représenter des joueurs et des entraîneurs. Il s’agit d’une situation manifeste de conflit d’intérêts, dans la mesure où plusieurs des footballeurs concernés ont été, sont ou seront vraisemblablement sélectionnés en équipe nationale. C’est pourquoi il lui demande ce qu’il pense de ce cas surprenant et ce qu’il compte faire pour y remédier. D’une manière générale, il voudrait connaître les mesures qu’il envisage de prendre pour redonner au football français ses valeurs d’éthique, l’éloigner définitivement de l’affairisme, garantir l’intégrité du plus populaire des sports, comme l’a récemment réclamé le président de l’UEFA.

TEXTE DE LA REPONSE : La loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif a autorisé l’exercice de l’activité d’agent d’entraîneur. Si la loi n’a pas interdit, pour une même personne, l’exercice de l’activité d’agent de joueur et d’agent d’entraîneur, elle a, en revanche, renforcé les incompatibilités afin d’éviter les conflits entre les agents sportifs et les autres acteurs du sport et d’empêcher les pratiques de rétro-commissions et sur-commissions. La liste des incapacités a été mise en harmonie avec celle des autres professions réglementées. De plus, les fédérations pourront demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire afin de s’assurer que l’agent respecte ces incapacités. Le ministère des sports étudie actuellement la possibilité juridique de renforcer la liste des incompatibilités s’appliquant à l’activité d’agent, notamment pour interdire à un agent de joueur d’être également agent d’entraîneur. Le décret n° 2011-686 du 16 juin 2011 pris en application de la loi susvisée a renforcé le contrôle de l’activité des agents sportifs en créant des obligations de transmission d’informations de la part des agents et des clubs sportifs. Consciente de l’importance de ce nouveau dispositif, la Fédération française de football a été la première fédération à adopter ce règlement relatif à la profession d’agent sportif. Celui-ci a été approuvé par le ministre des sports le 23 septembre 2011.






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