La violation d’un règlement sportif ne suffit pas pour engager la responsabilité de celui qui l’enfreint. Il faut établir l’existence de brutalités, gestes déloyaux ou encore force disproportionnée ou superflue. Le juge ne peut les déduire de l’ampleur des blessures ni d’un rapport d’arbitrage trop général ou encore d’une sanction disciplinaire. Seuls des éléments matériels circonstanciés peuvent révéler un comportement anormal constitutif d’une faute civile comme l’attestent les arrêts de la de la Cour de cassation du 20 novembre 2014 et de la  Cour d’Appel de Rouen du 29 octobre 2014.

1- Un joueur de football est victime d’une fracture au tibia occasionnée par un tacle du gardien de but de l’équipe adverse qui était sorti de la surface de réparation (civ. 2, 20 nov. 2014). Son pourvoi en cassation est rejeté au motif que la seule appréciation large et ambiguë de comportement anti-sportif relevée par l’arbitre ne suffit pas à établir l’existence d’un comportement brutal fautif susceptible d’engager la responsabilité civile du gardien.

2- Lors d’une course de trot attelé, un driver est victime d’une chute occasionnée par un autre participant entré en collision avec lui (Rouen, 29 oct. 2014). Il  assigne l’auteur de l’accident et le propriétaire de l’animal  pour voir reconnaître leur responsabilité, sur le fondement des articles 1382, 1384-5 et 1385 du code civil. Débouté par les premiers juges, il obtient en appel la condamnation du driver et du propriétaire de l’animal en qualité de commettant.

3- Le sport de compétition met à rude épreuve l’intégrité physique des compétiteurs comme le révèlent ces deux espèces. Ce n’est pas une surprise car la compétition contraint les concurrents à prendre des risques plus ou moins importants dictés par l’enjeu de l’épreuve ou du match qui contribuent à échauffer les esprits, particulièrement dans les sports de contact comme le football ou le rugby, (voir nos commentaires publiés 26 sept. 2013 et le 29 sept. 2014).

4- Les réflexes de prudence constituent le mode de conduite habituel des personnes dans la vie courante. En revanche, les concurrents ont « des comportements qui, dans la vie quotidienne seraient nécessairement qualifiés de risqués ou dangereux »[1].  La prise de risque est l’essence même du sport de compétition. Si tout compétiteur devait, avant chaque geste, songer au risque de dommage qu’il peut causer à autrui, il s’en suivrait des comportements d’inhibition de sa part qui fausseraient le jeu. Aussi la responsabilité des compétiteurs  obéit-elle à un régime spécifique. Il faut établir, qu’ils ont enfreint un règlement sportif. Par ailleurs, ce manquement doit être d’un certain degré de gravité pour engager la responsabilité de son auteur.

5- Sur un terrain de sport, l’ordre juridique sportif prend le pas sur l’ordre juridique étatique. Le juge doit constater, d’abord, que le comportement incriminé a enfreint un règlement sportif. Il encourt la censure de la Cour de cassation s’il déclare un joueur responsable sans retenir à son encontre un acte contraire aux règles du jeu.[2]. Néanmoins, un geste réprimé par le règlement n’est pas forcément constitutif d’une faute civile. Le  footballeur qui touche le ballon de la main commet une faute sportive mais pas de faute civile.  Nécessaire, la violation du règlement est néanmoins insuffisante. Il faut encore que le geste incriminé constitue des violences ou une prise anormale de risque à l’égard du joueur adverse pour être constitutif d’une faute. La Cour de cassation évoque « une ardeur intentionnellement intempestive », « un comportement anormal », des « brutalités volontaires » ou encore « un coup déloyal »[3]. Dans son arrêt du 20 novembre 2014, elle fait allusion à « la violence, la brutalité ou la déloyauté du geste, sa force disproportionnée ou superflue ».

6- Les tribunaux ont souvent fait référence à la théorie de l’acceptation des risques pour justifier ce relèvement du seuil de la faute. Elle part de l’idée que celui qui accepte de participer à une activité à risques doit en supporter les conséquences[4] comme l’allègement de la responsabilité de l’auteur du dommage. L’acceptation des risques a été utilisée également pour justifier le refoulement de la responsabilité du fait des choses entre compétiteurs[5]. Mais l’arrêt du 4 novembre 2010 a mis fin à cette exclusion en disposant que le gardien d’une chose ne pouvait plus opposer l’acceptation des risques à la victime pour le dommage causé par celle-ci.

7- Aussi, ne manque-t-on pas d’être surpris lorsque la cour d’appel de Rouen approuve le tribunal pour avoir estimé que la responsabilité du driver ne pouvait être reconnue que sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle considère que la victime n’aurait pas pu agir sur le fondement de la responsabilité de plein droit car, « s’agissant d’un contexte de course de trot attelé » elle « avait accepté les risques normaux inhérents à ce type de compétition sportive ». Mais c’est faire l’impasse sur l’arrêt du 4 novembre 2010. Or c’est, selon toute vraisemblance, le heurt entre les deux sulkys qui est à l’origine de l’accident. Toutefois, il ne faut pas exclure que les juges aient considéré qu’il a été provoqué par la jument. Dans ce cas, c’est l’article 1385 qui aurait du s’appliquer et non l’article 1384 alinéa 1. Or l’arrêt du 4 novembre 2010 porte au sens strict sur la responsabilité du fait des choses et non sur la responsabilité du fait des animaux[6]. Un des commentateurs autorisé de cette décision observe néanmoins que «  ce qui vaut pour la responsabilité du fait des choses inanimées régie par cette disposition vaudra aussi sans aucun doute pour la responsabilité du fait des animaux de l’article 1385[7] ». La cour d’appel n’a sans doute pas voulu anticiper sur les intentions de la Cour de cassation qui, à notre connaissance, n’a pas encore eu à se prononcer sur  l’extension de sa jurisprudence aux dommages causés par des animaux en compétition.

8- La théorie des risques n’a cependant pas disparu du paysage. Elle continue à s’appliquer sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le relèvement du seuil de la faute entre compétiteurs n’a pas été remis en question. Il faut donc que le juge constate la violation du règlement sportif et le  degré  d’intensité de la faute en relevant des violences ou un excès de combativité.

9- L’avertissement, sous forme d’un carton jaune, donné par l’arbitre à un gardien de but qui a taclé un avant, suppose nécessairement la violation d’une règle de jeu. Mais, il n’est pas en soi suffisant pour attester de l’existence de brutalités volontaires, d’un coup déloyal ou d’excès de combativité.

10- En l’occurrence, l’arbitre s’est contenté de signaler le comportement anti-sportif du goal dans son rapport d’arbitrage. Cette « seule appréciation large et ambiguë (…) ne suffit pas à établir l’existence d’un tel comportement brutal» comme l’ont relevé les juges. Elle ne prouve pas qu’il a voulu bloquer son adversaire à tout prix. Il manque des précisions matérielles sur ces circonstances car le tacle a pu être rude mais régulier[8].  Par ailleurs, il ne faut pas exclure une maladresse toujours possible dans le feu de l’action. Or l’erreur technique, le coup raté, n’atteignent pas de seuil de la faute civile. Il faut donc établir toute circonstance factuelle révélant que l’auteur du coup a pris consciemment un risque anormal pour son adversaire où, pire, qu’il a voulu l’abattre. Les juges ne peuvent déduire la faute caractérisée de la  seule constatation de l’ampleur des blessures comme l’observe la Cour de cassation.

11- Dans l’accident de trot attelé, les premiers juges avaient également estimé, qu’en l’absence d’éléments suffisant sur les circonstances de l’accident, la faute du driver ne pouvait « se déduire de la sanction disciplinaire modérée » qui lui avait été infligée. Le tribunal avait, en même temps, rappelé le principe d’indépendance entre sanction disciplinaire et réparations civiles en vertu duquel les sanctions prononcées par les fédérations sportives ne lient pas le juge civil.

12- Mais la Cour d’appel va prendre en compte « un élément nouveau » dont les premiers juges n’avaient pas eu connaissance. En effet, les parties ont produit la vidéo du départ de la course litigieuse, incluant le moment de l’accident. Or, il ressort de cette vidéo que la jument conduite par le jockey mis en cause  a manifestement fait un écart très brutal à droite, au cours duquel a eu lieu la collision, entraînant la chute de l’autre attelage. Elle révèle que ce dangereux changement de ligne  ne résulte pas de la faute d’allure de la jument qui s’est mise au galop, mais de l’attitude du driver qui l’a « réprimée trop brusquement » pour qu’elle se remette au trot.

13- Les instances disciplinaires ont qualifié ce comportement de « dangereux ». En effet, si  l’article 72 -I du code des courses prévoit que les concurrents, doivent chercher à remettre au trot l’animal qui s’est emballé, c’est à condition que les circonstances le permettent afin qu’il ne cause aucune gêne à ses concurrents.  Or, le driver a répété  cette  faute au second départ. Si la première faute pouvait être qualifiée de  maladresse et donc susceptible d’être couverte par l’immunité, sa réitération prouve qu’il s’agit d’un acte délibéré de la part du driver, d’où la qualification de « maladresse caractérisée fautive » par la cour d’appel. Les  juges ont pu dire  que ce comportement était constitutif « d’un risque anormal » car il a été commis au départ de l’épreuve alors que le peloton était serré et que  le risque de heurt entre les concurrents était à ce moment là particulièrement  élevé, ce que le driver ne pouvait ignorer.

14- Pour autant, doit-on conclure que sa responsabilité était engagée ? En effet, depuis le fameux arrêt Costedoat[9]« le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers ». Mais pour décider qu’il n’avait pas à répondre de l’accident  fallait-il encore qu’il ait la qualité de préposé et  ait agi dans le cadre de sa mission.

15- La qualité de préposé implique l’existence  d’un rapport de subordination avec le commettant qui se manifeste par les ordres et instructions donnés par celui-ci. La question ne se poserait pas si un contrat de travail, qui implique nécessairement un rapport de subordination entre commettant et préposé, avait été conclu entre le propriétaire et le driver. Mais, le contrat passé entre un propriétaire et un jockey ou un driver relève plutôt du contrat  dit « de monte » par lequel l’intéressé s’engage à monter des chevaux en course, pour le compte de son employeur moyennant rémunération. La chambre sociale y a, cependant, vu un contrat de travail, dès lors qu’il réserve à l’employeur, moyennant une rétribution, l’exclusivité des services du jockey dans des conditions de lieu et d’horaire qu’il est seul à fixer[10]. Une solution semblable a été adoptée pour le driver par la 1re chambre civile[11]. Enfin, la cour d’appel de Rouen  admet sans sourciller  que le driver était le préposé du propriétaire de la jument.

16- S’il avait la qualité de préposé, il est tout aussi clair, comme l’observe la cour d’appel, qu’il agissait dans le cadre de sa mission puisque l’accident était survenu alors qu’il participait  à une course de trot attelé que lui avait  confié le propriétaire de l’animal. Dans ces conditions, il aurait du pouvoir bénéficier de la jurisprudence Costedoat qui exclut la responsabilité civile du préposé. Sans doute, le champ de cette immunité à subi d’importantes limitations qui ont singulièrement restreint sa portée. L’arrêt Cousin a d’abord admis que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci »[12]. Par la suite la Chambre criminelle a ouvert une nouvelle brèche en décidant que « le préposé, titulaire d’une délégation de pouvoirs, auteur d’une faute qualifiée aux sens de l’article 121-3 du Code pénal, engageait sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, celle-ci fut-elle commise dans l’exercice de ses fonctions »[13]. La haute juridiction est même allée  jusqu’à affirmer que « n’engage pas sa responsabilité, à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle »[14]. En somme, l’immunité du préposé disparaît dans tous les cas d’infraction pénale, qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle. Il est donc surprenant que la cour d’appel ait retenu la responsabilité du driver alors qu’aucune poursuite pour blessures involontaires n’avait été engagée contre lui.

17- Dans cette espèce, la victime avait également assigné le propriétaire de la jument. On rappelle pour mémoire que le gardien d’un animal est de plein droit responsable des dommages qu’il cause à autrui en vertu de l’article l’article 1384 alinéa 1 le propriétaire de l’animal est présumé responsable, sauf s’il en a transféré la garde, c’est-à-dire l’usage, le contrôle et la direction à un tiers. Mais, ce tiers doit pouvoir agir en toute indépendance. Or ce n’est pas le cas du préposé. Voilà pourquoi la jurisprudence considère qu’il n’est jamais gardien, la garde revenant au commettant. Solution logique car le préposé est privé du pouvoir de direction sur la chose qu’il utilise conformément aux ordres et instructions qu’il a reçus, et dans l’intérêt de son commettant.

18- Dans ces conditions, le driver ne pouvait être gardien de l’animal et il faut admettre que son  propriétaire en avait conservé la garde ce qui était très avantageux pour la victime. Non seulement, elle n’avait pas à prouver la faute du propriétaire mais surtout elle était dispensée d’établir celle du driver. Par ailleurs, elle pouvait compter sur la présomption de causalité qui s’applique aux choses mobiles puisque ses blessures provenaient de la collision entre les deux sulkys. On ne peut donc  suivre la cour d’appel quand elle affirme que  la responsabilité du propriétaire de la jument ne pouvait être recherchée sur le fondement de l’article 1385 du code civil dès lors qu’il n’avait plus la garde de la jument au moment de l’accident. Il eut été plus judicieux de sa part de l’écarter pour motif d’acceptation des risques. En effet,  la neutralisation de l’acceptation des risques par l’arrêt du 4  novembre 2010 ne concerne que l’article 1384 alinéa 1 et n’a nullement affecté l’article 1385.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 
En savoir plus :
 
 

Cour de cassation du 20 novembre 2014

Cour d’Appel de Rouen du 29 octobre 2014

 

Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012
 


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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CIV 2 20 NOV 2014 FOOTBALL
CA Rouen 29 octobre 2014 Equitation responsabilité civile



Notes:

[1] J. Mouly, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport – Légitime défense ou inéluctable déclin ? »  RLDC n° 29 juill. / août 2006,  p. 61. Dans le même sens G. Durry, RTD civ. 1981, p. 401.

[2] Cass. 2e civ. 3 juill. 1991, Bull. civ. II, no 210.
[3] Cass. 2e civ.15  mai 1972 n° 70-14511  et 21 juin 1979. n° 77-15345.
[4] « Comme les mêmes coups ne seraient pas permis en d’autres circonstances, et que nul n’est tenu de se livrer à ces sports, on peut dire qu’il y a acceptation des risques de celui qui les reçoit » P. Esmein, « L’idée d’acceptation des risques en matière de responsabilité civile », RID. comp. 1952, p. 683.
[5] Cette théorie a été très critiquée par la doctrine. Certains ont fait  remarquer qu’elle se confondait avec la faute de la victime lorsqu’on reproche à celle-ci d’avoir pris des risques excessifs en  participant à une activité sans en avoir le niveau requis (S. Hocquet-Berg, « Vers la suppression de l’acceptation des risques en matière sportive »  Resp. civ. et assur. sept. 2002, p. 4). On a, encore, fait observer que l’acceptation des risques se confondrait avec l’absence de faute de l’auteur du dommage. Dans ce cas, l’immunité s’expliquerait par le fait que l’auteur de l’accident n’a rien à se reprocher (en ce sens, P. Godé, « Règles du jeu et responsabilité », in les problèmes juridiques du sport, responsabilité et assurances, 1984, Economica, p. 67.) On a aussi évoqué l’idée d’un contrat tacite entre joueurs comportant une clause exclusive de responsabilité par laquelle  ils renonceraient par avance à invoquer la responsabilité de plein droit du fait des choses (G. Durry, « L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif. Les problèmes juridiques du sport : responsabilité et assurance », Economica, 1984 p. 24). Mais la validité des conventions relatives à la réparation des dommages corporels est douteuse au nom du principe selon lequel la personne est hors du commerce. Enfin, l’idée a été soutenue que les compétiteurs ne feraient pas partie des personnes que le législateur entend protéger en instituant une responsabilité de plein droit fondée sur le risque. Ils ne mériteraient pas le bénéfice d’une responsabilité de plein droit (en ce sens J. Honorat. L’idée d’acceptation des risques dans la responsabilité civile. LGDJ,  1969 n°177).
[6] « La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ».
[7] P. Jourdain, RTDC 2011, p.137.
[8] Cass. crim, 8 juin 1994, n° 93-83379, inédit.
[9] Cass. ass. plén. 25 févr. 2000, no 97-17.378 et 97-20.152, JCP 2000. II. 10295, rapport Kessous, note Billiau, D. 2000.673, note p. Brun.
[10] Soc. 11 oct. 2006, no 05-41.503. 
[11] Elle relève que la cour d’appel avait retenu que celui-ci, rémunéré par le propriétaire de l’animal, courait pour son compte et qu’il pouvait lui donner toutes instructions utiles. Civ. 2e, 26 oct. 2000, no 98-19.387 , Bull. civ. II, no 145.
[12] Crim, 14 déc. 2001, n° 00-82066 Bull crim. 2001, n° 17 p. 35.
[13] Crim. 28 mars 2006, n° 05-82.975, JCP 2006. II. 10188, note Mouly. – Adde : Crim. 13 mars 2007, n° 06-85.422.  Crim. 12 nov. 2008, n° 08-80.681 , D. 2008. 2125, note Laydu.

[14] Civ. 2e, 21 févr. 2008, n° 06-21.182, RCA 2008, n° 124 ; D. 2008. 2125, note Laydu ; JCP 2008. I. 186, n° 5, obs. Stoffel-Munck.

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