Accompagner un groupe d’enfants à l’occasion d’une compétition, d’un stage ou d’un évènement est le quotidien des structures sportives. Pourtant, sur le terrain du temps de travail, certaines situations peuvent poser des difficultés évidentes, surtout lorsque l’accompagnement nécessite une présence journalière continue voire une présence nocturne.
En principe, dès lors que l’accompagnateur doit veiller sur le groupe et que, par voie de conséquence, il ne peut vaquer à ses occupations personnelles, il s’agit d’un temps de travail qui doit être rémunéré comme tel. Il en est également ainsi du temps de déplacement si l’éducateur (ou l’accompagnateur) assure lui même l’acheminement du groupe.
Mais, dès lors que le stage ou la compétition dure une journée ou plus, il peut être délicat de s’organiser sans être en infraction avec les durées maximales du travail, sauf à prévoir plusieurs accompagnateurs. Il en est ainsi notamment de la durée maximale du travail sur la journée (10 heures en principe, 12 heures exceptionnellement dans certaines limites posées par l’article 5.1.3.1 de la convention collective nationale du sport – CCN Sport), du repos quotidien (11 heures) et de l’amplitude de travail (13 heures).
Le non respect de ces durées maximales est pénalement sanctionné, outre le fait que la responsabilité de l’employeur, sur le fondement de la faute inexcusable, pourrait être retenue en cas d’accident.
C’est pourquoi les partenaires sociaux de la CCN Sport avaient prévu la mise en oeuvre d’heures « d’équivalence » (article 5.3.3.4) partant du principe que l’intervention lors d’un accompagnement de groupe comportait des temps d’action et d’inaction ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif.
C’est ainsi qu’il est prévu dans l’article mentionné ci-dessus que 11 heures de présence nocturne obligatoire correspond à 2h30 rémunérées majorées de 25%. De plus, une présence en journée de 13 heures au maximum correspond à 7 heures de travail rémunéré.
Cependant, ces dispositions ont été étendues (c’est à dire validées) par le Ministre du travail, mais sous réserve, sur le fondement de l’article L. 212-4 du Code du travail, qu’un décret intervienne pour mettre en oeuvre ces heures d’équivalence décidées par les partenaires sociaux.
Donc, dans l’attente de ce décret, il convient d’être vigilent en respectant les durées maximales du travail et en rémunérant l’ensemble des heures effectuées.
Florent Dousset Avocat au Barreau de Lyon
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