Dans une décision en date du 7 juin 2006, Ville de NICE c/ Association comité des fêtes, des arts et des sports de Nice, pourvoi n° N C041797, la Cour de cassation apporte un éclairage intéressant sur le raisonnement à tenir pour déterminer le juge compétent pour connaître d’une action en comblement de passif contre une commune dont la responsabilité est mise enjeu dans la gestion d’une association.
1. – Faits et procédure
Dans cette espèce, la Ville de NICE avait créé une association qui avait pour objet d’assurer l’organisation, la direction et l’administration des fêtes publiques et l’organisation et l’administration des fêtes sportives et des manifestations artistiques dans la ville.
L’association ayant été déclarée en liquidation judiciaire en 1998, la ville avait été assignée en comblement de passif devant le tribunal de grande instance. Elle avait alors soulevé l’incompétence de ce dernier au profit de la juridiction administrative. Mais tant le Tribunal de grande instance de NICE qu’ensuite la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’étaient déclaré compétents.
2. – Solution retenue
Telle ne sera pas la solution retenue par la Cour de cassation qui, pour déterminer la juridiction compétente, va rechercher si le service public géré par l’association était administratif ou industriel et commercial. Elle suit une jurisprudence constante depuis une décision du Tribunal des Conflits du 15 novembre 1999, Préfet de la Dordogne (req. n° 03153) en vertu de laquelle le juge administratif est compétent pour connaître d’une action en comblement de passif engagé contre une personne publique si une mission de service public administratif est en cause.
3. – Analyse
Il est en outre particulièrement intéressant de noter que dans cette espèce, la Cour de cassation applique les critères de distinction service public administratif – service public industriel et commercial, établis par le Conseil d’Etat dans un arrêt de principe du 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques qui avait posé trois critères cumulatifs pour qualifier un service public d’industriel et commercial :
- un critère relatif à l’objet du service,
- un critère relatif aux modalités de fonctionnement et,
- un critère relatif aux ressources.
En l’espèce, en reconnaissant le caractère essentiellement public des subventions, la Cour de cassation a estimé que ce seul indice était suffisant pour écarter le caractère industriel et commercial du service public.
Les jurisprudences judiciaires et administratives appliquent donc pour l’instant les mêmes critères.
En savoir plus :
C. cass. 7 juin 2006, Ville de NICE c/ Association comité des fêtes, des arts et des sports de Nice, pourvoi n° N C041797
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