L’article 12 de la loi du 27 novembre 2015 a mis à la charge des fédérations sportives délégataires l’obligation de souscrire des contrats d’assurance de personne au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Cette disposition qui figure à l’article L. 321-4-1 du code du sport ne devrait pas passer inaperçue. Elle constitue un progrès important pour nos champions qui auront l’assurance, en cas d’accident grave, d’être indemnisés intégralement par l’assureur de leur fédération des dommages corporels qu’ils peuvent subir dans l’exercice de leur sport. Toutefois, cette réforme  limitée à un petit noyau de compétiteurs, ne règle pas le problème posé par l’indemnisation des dommages corporels de la grande masse des pratiquants.

Lorsqu’un compétiteur blessé à l’entrainement ou en compétition ne peut pas mettre en jeu la responsabilité d’un tiers, qu’il s’agisse de l’auteur direct du dommage, de son propre club ou de l’organisateur de la compétition, il ne lui reste plus que l’assurance individuelle accident pour l’indemnisation de son préjudice. Or les sportifs ne sont pas assujettis à l’obligation de souscrire une telle assurance. Les arrêtés des 5 mai et 6 juillet 1962 avaient pris en compte cette difficulté en mettant à la charge des clubs sportifs affiliés à des fédérations sportives délégataires l’obligation de souscrire une assurance individuelle accident en sus de l’assurance en responsabilité civile. Mais les montants forfaitaires fixés étaient peu élevés et avec la dépréciation sont devenus dérisoires. La loi du 16 juillet 1984 (article 37) avait maintenu l’obligation de souscription de l’assurance en responsabilité civile. En revanche, elle avait supprimé celle applicable aux assurances de personne et l’avait remplacée par l’obligation, pour les groupements sportifs, d’informer leurs adhérents de leur intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personne doublé de l’obligation de mettre à leur disposition des formules de garantie (article 38). Entre temps s’était développée, à l’initiative des fédérations sportive, la pratique de la licence-assurance. En prenant sa licence, le licencié souscrivait automatiquement une assurance de personne dont le prix était inclus dans celui de la licence. Cette pratique présentait un double inconvénient. D’une part, le licencié ignorant le montant des garanties n’avait pas conscience de leur insuffisance et de la nécessité pour se protéger de souscrire des garanties complémentaires. D’autre part, le conseil de la concurrence avait estimé qu’une telle pratique liant la souscription d’une assurance à celle de la licence contraignait les licenciés à prendre une assurance de personne et constituait ainsi une atteinte au principe de la libre concurrence. La loin° 92-652 du 13 juillet 1992 a écarté cette  objection en précisant que le prix de cette souscription devait être indiqué distinctement et en permettant au  licencié de refuser de souscrire au contrat.

La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 supprima, à son tour, l’obligation de mettre à disposition des licenciés des formules de garantie mais imposa en contrepartie aux fédérations d’informer leurs adhérents qu’ils pouvaient également souscrire des garanties individuelles complémentaires (art.31). Cependant, les fédérations  persévérèrent dans leur mauvaise habitude de ne pas conseiller leurs adhérents de l’intérêt à souscrire des garanties complémentaires aux montants minimas. L’arrêt fédération des sports de glace du 16 juillet 1986[1] allait ouvrir une longue série de condamnations pour exécution défectueuse de l’obligation d’information[2]. En l’occurrence, la Cour de cassation a enrichi le contenu de l’ancien article 38 en reprochant aux fédérations d’avoir manqué à l’obligation de renseigner les licenciés sur le contenu d’un contrat d’assurance les concernant et de leur intérêt à souscrire une garantie plus étendue.  Cette obligation de renseignement a été appliquée avec rigueur. Ainsi, le fait qu’un club soit mentionné sur l’annuaire des clubs membres d’une ligue où sont précisées les modalités de la licence d’assurance souscrite par ces clubs a été jugé insuffisant[3]. Un autre a été condamné pour s’être abstenu d’informer l’un des ses licenciés de sa volonté de ne pas lui assurer les garanties complémentaires dont il avait bénéficié dans les différents clubs pour lesquels il avait joué auparavant[4]. Il a encore été jugé qu’une licence  comportant la mention « Timbre surprime, en cas d’option pour une garantie supérieure »  n’était pas de nature à établir que le membre du club sportif avait été informé de la faiblesse de la garantie et de possibilité  d’opter pour une garantie supérieure[5]. La Cour de cassation est même allée jusqu’à  affirmer que la mention selon laquelle «  le titulaire déclare avoir pris connaissance … des conditions du contrat » ne satisfaisait pas aux exigences de la loi[6]. Plus récemment une cour d’appel avait observé que  les obligations  d’une fédération ne sauraient se limiter à l’envoi d’une documentation précise et détaillée s’agissant d’un sportif de haut niveau. Il eut fallut, selon l’arrêt, que la fédération  « apporte un soin particulier à la délivrance d’une information personnalisée dans un tel contexte, qui ne pouvait se limiter à la seule signature, sans réflexion suffisante, de la demande de souscription d’une licence, par l’intermédiaire de son club sportif »[7].

L’affaire Sulpice, du nom de ce jeune champion cycliste gravement blessé lors d’un entrainement préparatoire aux championnats du monde sur piste de Bogotta a été l’illustration parfaite du coût que pouvait représenter pour une fédération l’inexécution de son obligation de renseignement. Qu’on en juge ! La cour d’appel de Chambéry[8] avait évalué le préjudice subi par l’intéressé à 1 405 627 € et condamné la Fédération Française de Cyclisme à indemniser sa perte de chance à hauteur de 75% de l’indemnisation maximale envisageable.

Pour mettre fin à ce type de contentieux récurrent le CNOSF avait préconisé plusieurs solutions dont celle d’imposer aux  sportifs de souscrire une assurance de personne[9]. Il suggérait que la fédération la propose obligatoirement à ses licenciés, sauf à ce que ces derniers n’attestent expressément, au moment de la délivrance de la licence, être titulaires de telles garanties souscrites auprès d’autres compagnies.

Pour  répondre aux critiques relatives aux montants considérés généralement comme faibles de l’assurance individuelle accident, le rapport préconisait  que  cette solution s’accompagne d’une augmentation des plafonds de garanties qu’il faudrait fixer par arrêté, en tenant compte des facteurs de dangerosité des pratiques sportives. Cette proposition permettrait aux groupements sportifs d’être moins exposés à des actions en réparation, du fait du versement automatique d’un capital ou d’une rente par l’assureur du sportif accidenté.

Ce n’est pas exactement la voie que le législateur a choisie. D’une part la réforme est limitée à un petit noyau de sportifs[10]. D’autre part, elle renoue avec le principe de l’assurance de personne obligatoire des arrêtés Herzog.

La réforme s’applique aux seuls pratiquants inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. Les sportifs Espoirs et ceux des collectifs nationaux qui figurent à l’aliéna 2 ne sont donc pas concernés. Par ailleurs, toute la masse des autres compétiteurs et des licenciés pratiquant des sports à haut risque est exclue, ce qui est logique puisque loi du 27 novembre 2015 n’a aucune vocation à s’appliquer à d’autres pratiquants que les sportifs de haut niveau.

Il n’est plus question de garanties forfaitaires comme c’était le cas avec les arrêtés Herzog. L’article L. 321-4-1 du code du sport précise que l’assurance doit couvrir les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut  exposer les sportifs de haut niveau, mais sans qu’il soit prévu de garanties forfaitaires puisque la loi ne fait aucune allusion à un décret d’application qui les fixeraient. Par voie de conséquence, les fédérations sont dispensées de l’obligation d’information à leur égard, précision que le législateur a cru utile de mentionner, mais qui allait de soi. De même, disparaît ipso facto l’obligation de mentionner distinctement dans la licence du sportif de haut niveau  le prix de l’adhésion à l’assurance et le fait qu’elle n’est pas obligatoire.

Le nouvel article prévoit que les contrats souscrits pour le compte des sportifs de haut niveau doivent « couvrir les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer ». Cette formulation soulève plus de questions qu’elle n’en règle ! D’abord, l’emploi du terme « dommages corporels »  n’a guère de consistance juridique en raison de la fragmentation dont il a fait l’objet. L’expression est susceptible de recouvrir aussi bien des préjudices patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux eux-même subdivisés en une constellation de postes de préjudice. Les tribunaux devront donc préciser le sens de cette expression en sachant que la tendance est plutôt de n’opposer aucune limite à la réparation au point que la Cour de cassation admet  aujourd’hui celle du  préjudice d’angoisse[11].

Ensuite, il faudra s’entendre sur les termes de « pratique du sport de haut niveau ». On peut, penser que les garanties souscrites devront couvrir les accidents survenus aussi bien à  l’entrainement qu’en compétition, à l’instar de la jurisprudence sur la responsabilité des groupements sportifs du fait des dommages causés par  leurs membres qui s’applique aux deux [12].

Enfin, même si le terme de réparation intégrale n’est pas explicitement utilisé, il est clair à la lecture du texte que la réparation des dommages corporels doit être intégrale. C’est une avancée remarquable car la Cour de cassation considérait jusque là que l’inexécution de l’obligation de renseignement faisait perdre au licencié une chance d’être assurés selon un contrat d’assurance de personne à garanties forfaitaires et ne pouvait donc donner lieu qu’à une réparation partielle[13]. Cette disposition ne va pas cependant tarir le contentieux. Les victimes  reprocheront à leurs fédérations non plus d’avoir omis de leur proposer des garanties complémentaires mais d’avoir souscrit des garanties insuffisantes. Le silence du législateur sur le montant des garanties va, par conséquent, créer une insécurité juridique pour les fédérations qui ne sauront pas à l’avance le montant qu’elles devront souscrire pour garantir une réparation intégrale qui peut atteindre des montants astronomiques dans les cas extrêmes. De surcroît, dans un contexte d’idéologie de la réparation, elles vont subir la pression des compagnies d’assurance qui, tirant les conséquences de cette nouvelle législation,  renchériront les primes. Sans doute le phénomène demeurera limité puisque ne sont concernés que les sportifs de haut niveau. Mais, il pourrait avoir pour effet collatéral d’inciter  les fédérations à freiner leurs propositions d’inscriptions  de l’élite de leur discipline sur la liste des sportifs de haut niveau… A l’évidence un tel système d’assurance obligatoire à la charge des fédérations ne pourrait être étendu à tous les compétiteurs sauf à ce qu’elles en répercutent le coût  sur le prix des licences avec, par contrecoup, le risque de décourager les pratiquants de prendre une licence. C’est l’existence même du mouvement sportif qui se trouverait alors en péril.

Les arrêts du 22 mai 1995[14] sur la responsabilité des groupements sportifs du fait de leurs membres avaient déjà eu un premier impact sur le coût des assurances en responsabilité civile que les fédérations et associations sportives sont tenues de souscrire. Celui de l’assemblée plénière du 29 juin 2007[15]avait dissipé la grande peur des dirigeants que cette responsabilité fut de plein droit à l’égale de celle des parents pour leurs enfants mineurs[16]. La Haute Juridiction les rassura en la subordonnant  à l’existence d’une faute de leurs membres caractérisée par une violation des règles du jeu. Celui du 4 novembre 2010[17] a mis, à nouveau, le monde sportif en alerte en portant le coup de grâce à  la théorie de l’acceptation des risques qui servait de fondement au refoulement de la responsabilité du fait des choses. L’article 1384 alinéa 1 du code civil peut désormais être invoqué entre compétiteurs y compris à l’entrainement. Le nouvel article L. 321-3-1 du code du sport qui limite les effets de cette jurisprudence aux dommages matériels n’est pas une réplique suffisante si on considère que la réparation des dommages corporels engendre les coûts les plus élevés[18].

La  généralisation de l’assurance de personne obligatoire allègerait, sans doute, le contentieux de la responsabilité et par contrecoup les primes d’assurance en responsabilité civile. Mais ce sont les primes des assurances de personne qui s’envoleront à leur tour si les fédérations (ou les groupements sportifs) doivent en supporter la charge dans les mêmes conditions qu’elles vont le faire désormais pour leurs sportifs de haut niveau.

Il reste la solution de mettre le coût de l’assurance obligatoire à la charge du licencié. Mais le montant d’une garantie correcte  risque d’être dissuasif pour les pratiquants ayant de modestes revenus dans les sports où le risque d’accident grave est le plus élevé.

Aussi la création d’un fonds de garantie, comme l’a préconisé le CNOSF, mériterait d’être étudiée.  Cependant, une telle piste n’aura guère de chance d’aboutir sans une forte volonté politique.

 
 
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 
Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] Cas. civ. 1ère pourvoi n° 84-16903
[2] Fédération Française Handball ; Cass. civ. 1ère, 4 févr. 1997, n° 94-19375,  Fédération Française de Handball c / SA Lloyd Continental, Bull. civ. II, n° 89. D. 1998, somm. p. 50,  note H. Groutel,  Resp. civ. et assur. Délégation nationale des sports équestres. Cass. civ. 1ère, 13 févr. 1996, n° 94-11726 et 94-12440. Bull. civ. I, n° 84, D. 1997, somm. 181, obs. J. Mouly.
[3] CA Douai, 3ème ch., 29 août 2002, Association Olympique Raismois c/ Sail, Juris-Data no 2002-199.878.
[4] Civ. 1, 14 janv. 2003, pourvoi n° 00-16605,Assoc. Limoux rugby à XIII c/ Axa assur. RGDA n ° 2003 avr./juin 2003, p. 321, note A. Favre-Rochex.
[5]  Cass. civ. 1ère 12 nov. 1998, n° 96-22625. RGDA no 1999-2, avril-juin 1999, p. 426, note Kullmann.
[6] Cass. civ. 1ère 13 févr. 1996, n° 94-11726 et  94-12440Bull. civ.1, I n° 84 p. 5, déjà cité.
[7] CA Versailles 5 mars 2015 R.G. n° 13/01503.
[8] CA Chambéry, 11 mars 2008, n° 07/00651.
[9] Enjeux et perspectives d’évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive. « L’instauration d’une assurance individuelle accident obligatoire semble être une mesure adéquate, conforme à l’intérêt général, justifiée et proportionnée à l’atteinte de cet objectif d’équilibre et de sécurisation de toutes les parties ».
[10] En juin 2015 les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau étaient au nombre de 6711 alors que 15,7 millions de licences ont été délivrées en 2011 d’après les statistiques communiquées par le ministère des sports.
[11] Cass. crim., 23 oct. 2012, n° 11-83.770. Bull. crim. 2012, n° 225. Elle approuve une cour d'appel ayant évalué séparément « les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l'angoisse d'une mort imminente ».
[12] Cass. civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-14.092. Bull. civ. II, 2005, n° 234, p. 208. JCP G 2006, II, 1000, note D. Bakouche. Cah. dr. sport n° 3, 2006, p. 159, note M.  Boudot.
[14] Cas. civ. 1ère, pourvoi n° 92-21871. Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 289 et chron. n° 36, obs. H. Groutel. JCP G 1995, II, 22550 note  J. Mouly. RTD civ. 1995, p. 899, obs. P. Jourdain. D. 1995, somm. p. 29, note F. Alaphilippe. LPA févr. 1996,  n° 15, p 16, note S. Hocquet-Berg. Gaz Pal 1996, 1, 16 obs. F. Chabas. JCP 1995, I, 3852, obs. G.Viney. Défrénois 1996, n° 36272, p. 357, obs. D. Mazeaud.
[15] Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141 : Juris-Data n° 2007-039907 ; Resp. civ. et assur. 2007, étude 17 par S. Hocquet-Berg ; Bull. ass. plén. 2007, n° 7 ; RTD civ. 2007, p. 782, obs. P. Jourdain.
[16] Cass., ass. plen., 13 décembre 2002pourvoi n° 00-13787Bull. civ. AP, n° 4.
[17] Cass. civ 2ème, pourvoi n° 09-65947. D 2011p. 690 obs. J Mouly. RTD Civ. 2011 p. 137. Note P Jourdain.
[18] En observant, toutefois, comme l’ont fait certains auteurs que « la notion de dommage matériel, assimilée à celle de dommage patrimonial, est plus large que celle de dommage aux biens et peut inclure certains aspects du dommage corporel, notamment la réparation de dommages économiques ». J MoulyD 2012 p. 1070 . Dans le même sens S. Hocquet-Berg. Responsabilité civile et assurances n° 6, juin 2012, comm. 149    

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