Texte de la question n°104004 (publiée au JO le 19/09/2006 p. 9748) : M. Yvan Lachaud (Union pour la Démocratie Française – Gard) attire l’attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les résultats des réflexions menées tendant à favoriser la compétitivité des clubs professionnels. Les nouvelles mesures introduites en droit français par les lois des 1er août 2003 (n° 2003-708) et 15 décembre 2004 (n° 2004-1366) ont apporté des réponses précises et opérationnelles aux préoccupations des clubs professionnels français. Mais, afin de renforcer leurs capacités financières et, de fait, d’optimiser leur compétitivité internationale, des pistes complémentaires ou alternatives doivent être désormais explorées par les clubs, telles que la propriété de leurs infrastructures, et en particulier de leurs enceintes sportives. Cette possibilité aurait d’ailleurs pour effet de permettre aux collectivités locales de ne plus supporter de trop lourds investissements. Des réflexions étant en cours sur ce sujet, il lui demande donc de bien vouloir lui en préciser la teneur.
Texte de la REPONSE : Les états généraux du sport, réunis en décembre 2002, ont, notamment, constaté la situation très insatisfaisante du sport professionnel en France. Alors que le sport professionnel arrivait à une étape charnière de son développement, les clubs sportifs professionnels français souffraient de handicaps freinant leur compétitivité par rapport à leurs homologues étrangers – en particulier européens. Il était urgent d’encourager sa modernisation, en tenant compte de sa réalité économique. À défaut, il était à craindre que l’écart constaté au niveau européen ne se creuse. Le ministre chargé des sports a alors décidé, en concertation avec le mouvement sportif, de combler le fossé, en termes de compétitivité, séparant les clubs français des clubs européens et de donner les moyens aux clubs sportifs de renforcer leurs actifs. La loi n° 2003-708 du 1er août 2003 et ses textes d’application ainsi que la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 constituent, à cet égard, des avancées extrêmement significatives, sans précédent depuis ving ans. Les sociétés sportives ont obtenu le droit de devenir propriétaires des marques et signes distinctifs de l’équipe, de se voir transférer la propriété des droits d’exploitation des compétitions et manifestations sportives auxquelles elles participent et d’utiliser le numéro d’affiliation de leur association support. Elles ont pu également bénéficier du dispositif du droit à l’image collectif pour alléger les charges sociales, et de la suppression du prélèvement de 1 % sur les contrats à durée déterminée. La disposition contenue à l’article 68 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social a (sans imposer en aucune manière des investissements supplémentaires aux collectivités locales) permis la réalisation de nouveaux modèles de construction et d’exploitation des équipements sportifs. En effet, en décidant de joindre au dossier de demande d’autorisation (pour un club sportif qui souhaite faire appel public à l’épargne) destiné à l’Autorité des marchés financiers (AMF), des informations relatives à un projet de développement d’activités sportives et d’acquisitions d’actifs, le ministre chargé des sports répond à la double exigence du respect du droit communautaire et de la sécurisation du recours à l’épargne publique. Les acteurs et partenaires du football français possèdent désormais les outils nécessaires pour s’engager dans la rénovation ou la construction de leurs infrastructures sportives, afin de créer de véritables lieux de vie susceptibles de développer des activités économiques de façon permanente, et non plus les seuls jours de matches.
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