La saison des courses cyclistes bat son plein. Le grand public s’apprête à suivre, comme chaque été, la plus grande épreuve cycliste au monde. Qu’un accident survienne – coureur renversé par un piéton ou bousculé par un véhicule suiveur – et l’événement sera rapporté sur le champ par les médias. En revanche, les chutes survenues  à l’occasion des courses amateurs locales n’attirent guère l’attention. Pourtant, les dommages qu’elles provoquent,  parfois mortels, mettent en jeu diverses responsabilités aussi bien pénales que civiles qui méritent d’être étudiées.

1-Le coureur cycliste pratique un sport à risque. Il est exposé, en permanence, au risque de chute provoqué par un écart  du concurrent qui le précède, un brusque ralentissement du peloton, une chaussée humide, un obstacle sur la route. Par ailleurs, si l’épreuve se déroule dans une agglomération, le risque qu’un piéton traverse la chaussée au moment de son  passage n’est pas à exclure. De surcroît, dans les courses non fermées à la circulation publique, le coureur doit aussi compter avec la collision toujours possible avec un automobiliste.

2-S’il est habituellement  mis en cause, l’organisateur de l’épreuve n’est pas nécessairement le seul responsable d’un accident en course. Un coureur peut être renversé par un spectateur imprudent ou fauché  par un automobiliste.

3-Le coureur, lui-même, peut avoir répondre de sa responsabilité s’il provoque la chute d’un autre coureur par une prise anormale de risque ou s’il heurte et blesse  un piéton qu’il aurait pu éviter.

4-Le contentieux des courses cyclistes met donc en scène trois catégories de personnes- coureurs (I), tiers (II) et organisateurs (III)- dont la responsabilité peut être recherchée dans des conditions qu’il faut préciser.
 
I- Responsabilité du coureur

5-La responsabilité pénale du coureur cycliste est quasiment inexistante en raison du relèvement du seuil de la faute propre aux sports pratiqués en compétition. En revanche, sur le terrain des réparations civiles, il est exposé à une mise en jeu de sa responsabilité pour les dommages causés par sa bicyclette. La responsabilité du fait des choses, qui est une responsabilité sans faute, s’applique au sport cycliste. Un bel avenir lui est promis car un récent arrêt de la Cour de cassation vient d’élargir son champ d’application aux litiges entre concurrents.
 
A- Responsabilité pour faute

6-Dans la vie courante, chacun doit veiller au respect de l’intégrité physique d’autrui. Selon l’article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une faute simple, y compris légère, suffit pour engager la responsabilité de son auteur. En matière pénale, une faute ordinaire d’imprudence ou d’inattention permet également d’engager des poursuites du chef d’homicide ou de blessures involontaires contre celui qui a provoqué un dommage.

Le cyclotouriste qui fait un brusque écart ou freine brutalement sans avertir ses suivants et provoque leur chute engage sa responsabilité. Celui qui renverse un piéton pour ne pas s’être arrêté à temps se rend également responsable de l’accident 1.  Il en va différemment si le même scénario se produit en compétition. Celle-ci suppose « l’adoption de comportements qui, dans la vie quotidienne seraient nécessairement qualifiés de risqués ou dangereux »[2]. A la différence des cyclotouristes effectuant leur sortie dominicale, les coureurs se disputent la première place. L’enjeu leur fait perdre les réflexes habituels de prudence. Comme l’a écrit un auteur  « le sportif à condition de ne pas exagérer, de rester dans le cadre normal de son activité sportive, doit pouvoir ne pas surveiller tous ses gestes, ni limiter son activité. Sinon, c’est la compétition sportive qui est compromise »[3]. Solution logique, procédant  de l’idée que « le but dominant d’une course cycliste est la vitesse » et que « le coureur, talonné par le désir bien légitime d’arriver le premier et d’améliorer sans cesse sa position, ne peut choisir entre ses chances de succès et les règles de prudence »[4].  Il accepte donc naturellement le risque de chute. C’est sur la base de cette idée d’acceptation des risques, ou plus surement des nécessités de la compétition, que les tribunaux ont relevé le seuil de la faute dans les rapports entre compétiteurs  pour ne pas fausser le déroulement de l’épreuve. Ils ont admis que « pour la responsabilité du fait personnel, le seuil d’illicéité de la faute se trouve repoussé au niveau de la prise de risques anormaux »[5]. Ainsi, la chute d’un coureur provoquée par l’écart d’un autre compétiteur fait partie des risques normaux inhérents au déplacement du peloton qu’acceptent les participants[6]. Ce comportement n’est pas constitutif d’une faute qualifiée dont les tribunaux ont fait une condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité des compétiteurs.

7-Dans les rapports entre coureurs et piétons, le juge tient également compte des conditions spécifiques d’une course. La victime ne pourra pas reprocher un excès de vitesse au coureur qui l’a renversée lors du sprint final. A cet égard, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence. Après avoir estimé que les coureurs n’étaient pas déchargés de l’observation du Code de la route[7], sa chambre criminelle a admis  qu’on ne pouvait reprocher ni excès de vitesse qui est de l’essence même de la compétition, ni inattention à  un coureur cycliste qui avait renversé un commissaire lors du sprint final[8]. Elle a estimé que, « se trouvant au milieu d’un peloton, occupé à un effort final, il était en droit de rouler tête baissée estimant que près de l’arrivée du but la route était libre de tout obstacle ». Dans un attendu de principe, la Cour d’appel de Paris affirme, également, que ni un excès de vitesse, ni un manque d’attention ne peuvent être reprochés à un coureur se trouvant en tête du peloton «  et en droit de rouler tête baissée vers le but »[9]. La cour d’Aix-en-Provence adopte la même position en faveur du triathlète  qui renverse un piéton à la sortie d’un virage en « S » sur lequel débouche un accès piétonnier[10]. En définitive, la  responsabilité du coureur ne pourra être engagée que si les circonstances de l’espèce révèlent  qu’il avait les moyens  d’éviter un piéton[11] ou qu’il n’avait plus de raisons valables de prendre des risques comme c’est le cas du coureur lâché du peloton[12] ou qui vient de franchir la ligne d’arrivée[13].

8-S’il ne parvient pas à établir la faute du coureur, le piéton blessé aura toujours la possibilité de l’actionner sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil qui présente l’énorme avantage d’affranchir le demandeur de la preuve d’une faute.

B- Responsabilité sans faute

9-Selon l’article 1384 du code civil, le gardien d’une chose est de plein droit  responsable des blessures qu’elle cause à autrui. Il doit  réparation à la  victime du seul fait de la survenance du dommage, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci établisse qu’il a commis une faute.  Depuis l’arrêt Franck, cette qualité est attribuée à toute personne qui a « un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction »[14] d’une chose. Un coureur cycliste est donc bien gardien de sa bicyclette mais à condition qu’il s’agisse d’un coureur amateur ! En effet, la jurisprudence considère qu’un préposé  n’a pas la qualité de gardien car le rapport de subordination avec son employeur le prive du pouvoir de direction de la chose. Dans le cas du coureur cycliste professionnel, c’est le groupe sportif qui l’emploie qui est juridiquement gardien de l’engin.

10-Si la victime, par exemple le piéton fauché par un coureur, n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de conduite du cycliste, en revanche, elle doit établir que sa bicyclette a été la cause de l’accident. Lorsque la victime heurte une chose en mouvement, elle bénéficie d’une présomption de causalité. Par exemple, le  piéton fauché par un coureur en traversant la chaussée  n’aura pas à prouver que la bicyclette a été l’instrument du dommage. La causalité est présumée. En revanche, si la chose heurtée était inerte, il faudra prouver qu’elle a joué un rôle actif. Comment ? En démontrant son rôle actif, c’est-à-dire qu’elle n’était pas à son emplacement normal ou qu’elle était défectueuse. Le coureur qui heurte une chicane en bordure de chaussée, ou un trottoir, a peu de chance de pouvoir démontrer leur rôle actif. Il en ira différemment s’il heurte la bicyclette à terre du coureur le précédant ayant lui-même chuté devant lui.

11-Lorsque c’est le corps du cycliste et non sa machine qui a été en contact avec la victime, il faut également  prouver le rôle actif joué par la bicyclette. Les tribunaux ont trouvé la parade en considérant que le corps du sportif et l’engin avec lequel il se déplace constituent un tout. Ainsi, la Cour de cassation considère qu’un cycliste « formait un ensemble avec la bicyclettesur laquelle il se tenait et que la collision survenue entre lui-même et l’autre cycliste impliquait que sa propre machine avait été l’instrument du dommage »[15].

12-Il a également été admis, à propos des accidents de skis, que l’article 1384 alinéa 1 puisse s’appliquer lorsque le skieur amont a frôlé le skieur aval sans le toucher mais lui faisant perdre le contrôle de ses skis.  Dans ce cas, cependant, la victime doit démontrer le  comportement anormal de l’auteur des faits ce qui revient au fond à faire resurgir une responsabilité pour faute. Le coureur ayant chuté devra donc établir que celui le précédent a brusquement ralenti ou fait soudainement un écart sans raison valable.

13-Le gardien d’une chose, s’il ne peut pas établir l’absence de faute de sa part, peut néanmoins s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère : force majeure, faute de la victime, fait d’un tiers. Par exemple, le spectateur imprudent s’est engagé sur l’aire de circuit réservée à la course, ce qui constitue pour le coureur l’événement imprévisible et irrésistible l’exonérant totalement de la présomption de responsabilité[16].

14-L’article 1384 alinéa 1 s’applique dans les rapports entre cyclotouristes « amateurs animés du seul désir de s’entraîner »[17]. En revanche, la Haute juridiction avait toujours refusé que la responsabilité du fait des choses soit invoquée entre compétiteurs au nom de la théorie de l’acceptation des risques. Les sportifs sont, en effet, « censés avoir pris à leur compte les risques inhérents à leur activité, à laquelle ils ont de surcroît choisi librement de s’adonner »[18].

15-Les nécessités de la compétition justifient à la fois un rehaussement du seuil de la faute et en même temps le refoulement de la responsabilité du fait des choses[19]. Solution logique. Il eut été anormal que les compétiteurs soient tenus d’établir une faute qualifiée sur le fondement de l’article 1382 du code civil et puissent en même temps revendiquer le bénéfice d’une responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1. De surcroît, l’éviction de l’article 1384 alinéa 1 s’expliquait par des raisons d’équité. Il eut été injuste que les sports à mains nues soient moins bien traités que  ceux qui se pratiquent en utilisant un équipement.

16-Pourtant, la Cour de cassation vient d’opérer un important revirement de sa jurisprudence qui pourrait avoir des retombées en cascade. Par un arrêt remarqué du 4 novembre 2010[20], sa deuxième chambre civile a décidé que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer contre le gardien de celle-ci la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, « sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». En l’espèce, un motocycliste avait été fauché par un autre pilote alors qu’il s’entraînait en circuit fermé. Son pourvoi en cassation contre l’arrêt qui avait mis son veto à l’application de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil fut couronné de succès. S’il est vrai que l’accident était survenu à l’entraînement et non en compétition, la généralité de l’affirmation de principe figurant en tête de l’arrêt est bien une condamnation générale de l’application de la théorie de l’acceptation des risques. Elle  met non seulement  fin à la distinction entraînement-compétition, mais vaut également pour l’ensemble des activités humaines. Cette jurisprudence a bien évidemment vocation à s’appliquer aux collisions entre coureurs cyclistes en compétition. C’est une petite révolution qui devrait faciliter singulièrement la réparation des dommages. A quoi servira désormais à un coureur d’invoquer l’existence d’une faute qualifiée contre un concurrent avec peu de chance d’y parvenir, s’il lui suffit d’établir que sa chute a été provoquée par un contact avec un autre coureur ?

17-Les accidents en course ne sont pas le seul fait des coureurs. Un certain nombre d’entre eux sont imputables à des tiers : piétons, spectateurs ou automobilistes

II- Responsabilité des tiers

A-Le spectateur ou le piéton

18- Sur le terrain pénal, le spectateur ou le piéton qui provoque la chute d’un coureur est un auteur direct. A priori, une simple inattention suffit pour engager sa responsabilité au titre d’un homicide ou de blessures involontaires.  Toutefois, en abolissant le principe d’identité des fautes civiles et pénales, le législateur a libéré le juge répressif contraint, jusque là, à retenir des fautes pénales légères pour ne pas faire perdre aux victimes une chance de réparation au civil. Il est libre aujourd’hui d’éliminer les fautes pénales les plus légères.  En pratique, l’appréciation du degré de gravité de l’imprudence du spectateur ou de l’inattention du piéton dépendra des circonstances de l’espèce. Le spectateur qui s’est déplacé spécialement pour assister à la course ne peut ignorer le passage des coureurs. En revanche le piéton n’en a pas connaissance si aucun affichage n’a été prévu par l’organisateur pour prévenir les tiers. Il serait donc logique que le juge en tienne compte dans l’évaluation de la faute.
Au plan des réparations civiles, en revanche, le juge n’aura pas la même démarche. Il va retenir les fautes les plus légères.  Le spectateur imprudent qui a pu échapper à des poursuites pénales a peu de chance d’être épargné au civil. Il n’aura d’autre ressource que d’appeler en garantie l’organisateur pour lui faire supporter tout ou partie de la condamnation s’il est en mesure d’établir que celui-ci n’a pas prévu de mesures de sécurité telle que la pose de barrières aux endroits les plus dangereux du parcours.

B-L’automobiliste

19-L’automobiliste qui par imprudence ou inattention fauche un coureur s’expose à des sanctions pénales pour homicide ou blessures involontaires. S’agissant d’un auteur direct (voir infra n° 32 et suivants) une faute simple de sa part suffit pour engager sa responsabilité pénale. Sur le terrain des réparations civiles, il est encore plus responsable puisqu’il répond de tout dommage, même en l’absence de faute de sa part, en application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation provoqués par les véhicules terrestres à moteur. Normalement, tout  sportif heurté par un automobiliste alors qu’il se déplace à vélo[21], à VTT[22], à cheval[23], à ski à roulettes[24] ou à pied peut se prévaloir, en sa faveur, des dispositions de cette loi. Elle est plus avantageuse que la responsabilité du fait des choses de l’article 1384 alinéa 1 du code civil à un double titre. D’une part, les tribunaux ont une conception souple de l’implication du véhicule qui facilite la preuve de son rôle causal dans la survenance du dommage. Ensuite, la loi de 1985 limite les causes d’exonération dont peut se prévaloir le conducteur du véhicule.
 
1°-L’implication du véhicule.

20-Il faut étudier séparément deux situations : celle où  le coureur a heurté le véhicule et celle où il a chuté sans qu’il y ait eu de contact.
Dans le premier cas, celui de collision, la jurisprudence a évolué. A l’origine, la Cour de cassation exigeait la preuve « d’une perturbation de la circulation » comme condition de l’implication[25]. La solution aujourd’hui en vigueur est beaucoup plus favorable aux victimes depuis que la Haute juridiction a renoncé à la distinction entre stationnement perturbateur et non perturbateur. Désormais tout véhicule heurté, qu’il soit immobile ou en mouvement, est nécessairement impliqué[26]. L’automobiliste ne pourra pas opposer au coureur le rôle passif d’un véhicule régulièrement stationné,  comme il aurait pu le faire si l’article1384 alinéa 1 s’appliquait. « Le contact établit l’implication »[27].

21-En l’absence de contact, le coureur accidenté devra rapporter la preuve, comme le gardien de la chose sur le fondement de  l’article 1384 alinéa 1, que le véhicule a eu un rôle actif dans l’accident. C’est le cas du coureur entré en collision avec un autre concurrent allongé sur la chaussée qui a lui-même heurté, avec d’autres coureurs, une motocyclette dangereusement stationnée[28]. Cependant, et c’est une différence essentielle avec l’article 1384 alinéa1, il ne sera pas nécessaire d’établir que le véhicule incriminé a eu un comportement anormal. « Toute participation même passive d’un véhicule doit en effet  suffire à caractériser son implication dans un accident »[29]. La Cour de cassation a, ainsi, admis que le véhicule conduit par un chronométreur officiel  pouvait être impliqué dans l’accident mortel survenu à un coureur cycliste qui, descendant un col à vive allure, s’était déporté pour l’éviter et avait dérapé à la suite d’un brusque freinage dans un virage « en épingle à cheveux »[30]. Dans une espèce voisine, un jeune cycliste en s’accrochant, avec l’accord de son moniteur, au véhicule du club avait chuté en lâchant prise. L’assureur soutenait qu’au moment de sa chute, la victime s’était déjà décrochée du véhicule, de sorte que celui-ci n’était pas impliqué dans l’accident. La cour d’appel le désavoua, à juste titre, comme l’indique le commentateur de l’arrêt suggérant que  l’énergie cinétique communiquée par le véhicule au cycliste n’était pas étrangère à la survenance de l’accident.[31] La Cour de cassation a encore récemment confirmé cette jurisprudence en censurant une cour d’appel ayant débouté deux cyclistes désorientés par l’interpellation du chauffeur d’un camion de pompiers, qui les avait invités à la prudence au moment où ils le doublaient, si bien qu’ils avaient perdu  le contrôle de leur VTT. Elle lui reproche d’avoir déduit de ces circonstances que l’implication du camion dans la survenance de l’accident n’était pas démontrée alors que, selon les juges du fond, le dépassement du camion et l’interpellation du chauffeur avaient joué un rôle dans l’accident[32].
 
 
 
2°-Les moyens d’exonération.

22-Un autre avantage de la loi de 1985 tient dans la limitation des moyens de défense que l’automobiliste peut opposer au coureur.  D’une part, il ne peut soulever le cas de force majeure et le fait d’un tiers comme il serait autorisé à le faire sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1. Par exemple, il n’a pas la possibilité de s’exonérer au motif que le cycliste serait venu se jeter sur son véhicule après avoir fait un brusque écart pour éviter un piéton qui traversait la chaussée. D’autre part, la faute du coureur ne peut lui être opposée par l’automobiliste qu’à la double condition qu’elle soit inexcusable et la cause exclusive de l’accident. Par une série d’arrêts de sa deuxième chambre civile, la Cour de cassation  a énoncé que « seule est inexcusable…la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »[33].  Dans ces conditions, le comportement du coureur cycliste  roulant à gauche dans un virage à visibilité réduite ne peut être assimilé à une telle faute, dès lors qu’il s’explique par « le légitime souhait (..) d’atteindre au plus vite la tête du peloton »[34] ou de s’en extraire y compris si l’obligation de respecter le code de la route lui a été rappelée[35].

23-En admettant que  la faute d’un coureur soit inexcusable, il reste à établir qu’elle est la cause exclusive du dommage, ce qui est peu probable si l’accident est également imputable à un défaut d’organisation de l’épreuve tel que l’insuffisance du service d’ordre chargé de faire garer les véhicules automobiles sur le bas-côté de la chaussée. L’automobiliste n’aura alors guère d’autre ressource que d’appeler en garantie l’organisateur[36].
 
III- Responsabilité de l’organisateur

24-La responsabilité pénale de l’organisateur pris au sens d’une personne physique a été singulièrement allégée par la loi du 10 juillet 2000. En revanche, cette législation n’a pas affecté la responsabilité de la personne morale. Une faute simple de ses organes ou représentants suffit pour engager sa responsabilité. Sur le terrain des réparations civiles, la responsabilité pour faute demeure la règle pour l’organisateur mais la responsabilité sans faute a gagné du terrain.

A- Responsabilité pénale

25-La responsabilité pénale des organisateurs de courses cyclistes peut être mise en œuvre à deux niveaux. D’une part, celui de la personne physique, responsable de la manifestation. D’autre part, celui de la personne morale, c’est-à-dire du club sportif ou de la société sportive organisateur de l’épreuve dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.
 
1°- Responsabilité des personnes physiques

26-Les infractions susceptibles  d’être imputées à la personne responsable de l’organisation de la course et de son club ou de la société qui l’emploie sont de deux ordres. D’une part, celles du Code du sport qui répriment l’inobservation des prescriptions imposées aux organisateurs de manifestations sportives. D’autre part, celles du Code pénal, et spécialement les infractions d’imprudence.

a- Infractions du code du sport

27-Tout organisateur d’une manifestation sportive est assujetti à une obligation d’assurance. En outre, et selon les cas, il doit se conformer à des obligations déclaratives.
L’obligation de souscrire des garanties d’assurance en responsabilité civile est prescrite par l’article L 321-1 C. sport et son inexécution réprimée par le délit de l’article L 321-2 C. sport pour les responsables des associations, sociétés et fédérations sportives. Pour les organisateurs privés, elle est édictée par l’article L. 331-9 C. sport et son inexécution réprimée par l’article L 331-12 C. sport. Dans les deux cas, l’organisateur encourt une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.
Selon l’article R 411-29 du  code de la route, l’organisation des compétitions sportives devant se disputer sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à autorisation administrative délivrée dans les conditions prévues aux articles R 331-6 et suivants du code du sport. L’organisateur d’une course cycliste qui ne dépose pas de demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative, ou qui ne l’obtient pas, encourt  la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe (R. 331-17-2 C. sport). De surcroît, celui qui  n’est pas affilié à la fédération française de cyclisme (par exemple, un comité des fêtes) et n’a pas obtenu l’autorisation de cette fédération alors que l’épreuve est ouverte à ses licenciés et que les prix, en espèce ou en nature, offerts aux vainqueurs  dépassent  3.000 euros commet le délit de l’article L331-3 C. sport. Il encourt alors une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Enfin, l’organisateur d’un critérium cycliste d’entrée payante accueillant plus de 1.500 personnes doit la déclarer  en mairie et se conformer  aux prescriptions imposées par l’autorité de police. L’inexécution de ces formalités est punie de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe (art. 5 du décret du 31 mai 1997).

b- Infractions d’imprudence du Code pénal

28-Il s’agit des homicides et blessures involontaires et de la mise en danger délibérée d’autrui qui répriment des actes « d’insociabilité ». Mais, alors que le délit de mise en danger d’autrui existe indépendamment de tout préjudice, les homicides et blessures involontaires ne sont consommés que par la survenance d’une atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

-les  homicides et blessures involontaires
 
29-Cette incrimination supposenécessairement un dommage en lien de causalité avec une faute.La responsabilité de l’organisateur ou d’un tiers ne pourra être recherchée qu’à la condition d’établir  que sa faute est le fait générateur de l’accident survenu au coureur.
 
Le dommage

30-Le dommage détermine d’abord la qualification de l’infraction : homicide involontaire s’il y a décès (article 221-6 C.P.) et blessures involontaires (articles 222-19 et suivants C.P.) dans les cas d’atteintes à l’intégrité corporelle. En ce qui concerne les blessures involontaires, il y a une pluralité de qualifications déterminée par  la durée de l’incapacité totale de travail affectant la victime. Au bas de l’échelle, une contravention de 2ème classe réprime les imprévoyances n’ayant pas provoqué d’incapacité totale de travail (R. 622-1 C. pén.). Montant d’un degré dans la hiérarchie des imprévoyances, l’article R. 625-2 réprime les violences involontaires ayant provoqué une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois. Le cap des incapacités supérieures à trois mois est franchi avec l’incrimination de l’article 222-19, alinéa 1er, du code pénal qui fait basculer la répression dans le champ des délits et des peines d’emprisonnement alors que les contraventions sont exclusives de toute peine privative de liberté.

L’échelle des peines qui répriment l’imprévoyance est également déterminée principalement par l’ampleur du dommage et  accessoirement par la gravité de la faute. Une contravention de 2ème classe sanctionne les blessures légères sans ITT et une contravention de 5ème classe celles donnant lieu à une ITT inférieure à trois mois. Lorsque l’ITT est supérieure à 3 mois l’infraction devient un délit passible d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende. Enfin, s’il y a décès, l’auteur du délit encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende. Le législateur a cependant profité de la réforme du code pénal pour tempérer ce mode de calcul. La faute délibérée, circonstance aggravante de toutes les qualifications de violences involontaires, élève systématiquement les sanctions. Elles sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende pour les atteintes involontaires à la vie (C. pén., art. 221-6, al. 2). Dans le cas de blessures involontaires avec ITT de plus de trois mois, elles s’élèvent  à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende (C. pén., art. 222-19 alinéa 2). Si  l’ITT est inférieure à  trois mois, la peine encourue passe à un an d’emprisonnement et à 15.000 euros d’amende (C. pén., art. 222-20). Enfin, en l’absence d’incapacité totale de travail, l’auteur des faits encourt l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (C. pén., art. R. 625-3).

Le lien de causalité

31-La faute doit être la cause génératrice du dommage. Sans causalité pas d’infraction. C’est la condition préalable avant tout examen du degré de gravité de la faute.Il faut, selon l’expression de la Cour de cassation « que soit constatée l’existence certaine d’un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime »[37]. Le moyen habituel pour vérifier l’absence de causalité consiste à se demander si le dommage se serait néanmoins produit en l’absence de la faute incriminée. Ainsi, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute de l’organisateur ayant autorisé un coureur à prendre le départ sans casque et le décès accidentel dudit coureur victime d’une fracture faciale puisque le résultat aurait été le même s’il avait porté son casque.

32-La causalité doit être certaine mais peut-être indirecte. La causalité indirecte permet au juge de s’intéresser à tous ceux qui, à un moment donné, sont intervenus dans l’enchaînement des causes ayant abouti à  l’accident et pas seulement à ceux qui l’ont provoqué. Auparavant, « la seule véritable exigence concernait la certitude du lien causal. Le degré de gravité des fautes importait peu. L’organisateur d’une manifestation sportive pouvait être condamné pour une faute simple. On a même été jusqu’à dire qu’on pouvait être déclaré pénalement responsable d’une « poussière de faute ».

33-La loi du 10 juillet 2000 a modifié en profondeur les éléments constitutifs de l’infraction. Le lien de causalité s’est enrichi d’une nouvelle fonction, celle de répartiteur entre causalité directe et causalité indirecte. Auparavant, cette distinction était sans intérêt puisque toute faute engageait la responsabilité de son auteur sans considération de son degré de gravité.
Désormais, la causalité joue un rôle majeur. L’auteur direct, c’est-à-dire celui qui a provoqué le dommage, demeure responsable de ses fautes ordinaires. C’est le cas du  suiveur qui  heurte un coureur en remontant le peloton en voiture ou à moto. En revanche, l’auteur indirect, c’est-à-dire celui qui  a créé les conditions du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, n’est responsable que de ses fautes délibérées ou caractérisées. Par exemple, l’organisateur à qui on reproche de ne pas avoir pris les mesures suffisantes pour assurer la sécurité des coureurs. Il ne répond plus de ses fautes ordinaires comme par le passé et bénéficie donc d’un allégement de sa responsabilité pénale.

La faute

34-Il y a trois catégories de faute : ordinaire pour les auteurs directs ; délibérée et caractérisée pour les auteurs indirects. Elles ont pour dénominateur commun l’indifférence blâmable pour la sécurité d’autrui. Le législateur réprime tout à la fois, l’imprudence, la maladresse, l’inattention, la négligence, l’inobservation de la loi et du règlement. Aucun seuil de gravité n’est imposé pour les fautes ordinaires contrairement aux fautes délibérées et caractérisées.
La faute délibérée est définie comme la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle est peu retenue par les juridictions répressives. Rien d’étonnant à cela !  L’élément matériel « est lesté de plomb ». Pas de faute délibérée sans violation d’une loi ou d’un règlement que le juge doit expressément viser dans sa décision[38]. Par ailleurs, tous les règlements ne sont pas concernés. L’emploi du singulier pour les désigner a pour effet d’écarter tous ceux qui n’ont pas la force d’un décret ou d’un arrêté comme les circulaires et instructions ministérielles et les règlements intérieurs[39]. De même, l’inobservation d’obligations générales de sécurité ne tombe pas sous le coup de la faute délibérée, puisque l’article 121-3 ne vise que la violation d’obligations particulières, c’est-à-dire celles qui prescrivent un modèle de conduite impérative et ne laissent aucun pouvoir d’appréciation pour l’application du texte.
L’élément moral de la faute délibérée complique singulièrement la tâche des parquets qui doivent rapporter la double preuve de la connaissance du texte par le prévenu et sa ferme intention de s’en affranchir.

35-Alors que la faute « délibérée » traduit une véritable « hostilité à la norme », la faute caractérisée révèle davantage une « indifférence » à l’égard de celle-ci[40]. C’est l’imprévoyance inconsciente. La faute caractérisée « dépasse la légèreté d’une simple défaillance ». Il ne peut s’agir d’une faute ordinaire, simple, fugace ou fugitive »[41]. Elle joue d’abord une fonction de repli lorsque la loi ou le règlement enfreint ne répond pas exactement aux conditions de la faute délibérée. La Cour de cassation a admis que « si la méconnaissance des prescriptions (d’un arrêté) ne s’identifie pas à la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, elle peut, en revanche, constituer la faute caractérisée prévue par le même texte »[42].  Par exemple, l’organisateur de l’épreuve n’a pas respecté son propre règlement intérieur ou il a méconnu une prescription générale et non une obligation particulière de l’arrêté autorisant la course.

36-Lorsque la faute n’a pas pour objet la violation d’une prescription, les tribunaux considèrent qu’elle peut provenir soit d’une erreur unique mais grossière qu’un professionnel avisé ne commettrait pas, soit de l’accumulation de négligences et d’imprudences ordinaires. Par exemple, l’organisateur ne s’est pas assuré que tous les signaleurs étaient à leur poste, a oublié de rappeler aux coureurs les consignes de sécurité avant le départ de la course et a omis d’équiper ses signaleurs d’un brassard pour qu’ils soient facilement identifiables par les automobilistes. L’intensité de la faute est une condition nécessaire mais insuffisante. Il faut encore établir l’existence d’un risque « d’une particulière gravité »[43] que le prévenu ne pouvait ignorer. Par exemple, l’organisateur d’une course en ligne qui n’a pas obtenu la priorité de passage met en grave danger les coureurs si le peloton de tête n’est pas précédé d’un véhicule avertisseur. Dans l’hypothèse où la course se déroule sans incident, l’organisateur n’est pas pour autant à l’abri  de poursuites pénales s’il est établi qu’il a enfreint un règlement de sécurité. Sa responsabilité peut, le cas échéant être recherchée du chef de  mise en danger d’autrui.

– la mise en danger d’autrui

37-Le délit de l’article 223-1 du code pénal  réprime l’exposition d’autrui à un risque de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité légale ou réglementaire. Si cette incrimination s’applique à des comportements fautifs n’ayant pas provoqué  sans dommage, son périmètre est restreint aux seules violations de la loi ou du règlement. Cette condition pourrait être remplie dans le cas d’organisation de courses sans déclaration en préfecture ou sans autorisation préfectorale. Encore faut-il établir que la violation est délibérée. Preuve difficile à administrer sauf mise en demeure infructueuse ou si l’organisateur a déjà enfreint l’obligation de déclaration pour une précédente épreuve.
L’exigence d’une faute délibérée est nécessaire mais insuffisante. Il faut encore démontrer que les coureurs ont été exposés à un risque direct et immédiat, par exemple qu’aucun véhicule avertisseur ne précédait le peloton dans une épreuve en ligne ou qu’aucune présence de signaleurs n’a été prévue aux carrefours.

38-Les poursuites pénales contre un dirigeant peuvent être cumulées avec celles engagées contre l’association ou la société organisatrice de l’épreuve.

2°- Responsabilité de la personne morale
 
39-Le nouveau code pénal  a institué la responsabilité pénale des personnes morales dont les conditions sont définies à l’article 121-2 du code pénal. Comme une association ou une société commerciale est incapable de commettre des infractions par ses propres moyens, sa responsabilité ne peut être mise en cause que pour les actes délictueux commis par ses organes et dirigeants. Pourtant la  chambre criminelle s’est peu à peu détachée de cette interprétation littérale.

40-D’abord, elle n’a jamais fait de la mise en cause des dirigeants du groupement un préalable pour engager sa responsabilité. Elle a admis que des poursuites puissent être engagées contre le groupement sans qu’aucun de ses représentants n’ait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle[44].

41-Ensuite, la Haute juridiction considère que la loi du 10 juillet 2000 sur les infractions non intentionnelles ne s’applique pas aux personnes morales. Elle a admis que leur responsabilité puisse être engagée, pour des homicides ou blessures involontaires, même en l’absence de faute qualifiée de leurs dirigeants. Dans un arrêt du 24 octobre 2000, elle a estimé que la relaxe d’un dirigeant n’empêchait pas les juges d’engager la responsabilité pénale de la personne morale, s’il était établi une faute ordinaire de celui-ci.

42-Enfin, il n’est pas fait obligation aux juges du fond d’identifier l’organe ou le représentant auteur de l’infraction. La Cour de cassation raisonne comme si l’infraction ne pouvait avoir été commise que par un organe ou un représentant, ce qui revient à leur imputer, sous la forme d’une présomption, tout défaut d’organisation[45]. Ainsi, il ne fait guère de doute que la mise en place de signaleurs aux carrefours, lorsqu’une course cycliste bénéficie d’une priorité de passage, est à la charge des organes ou représentants de l’association ou de la société organisatrice de la course. Il suffit donc, pour que la personne morale soit condamnée du chef d’homicide involontaire, de relever l’absence de  service d’ordre sans qu’il soit nécessaire de  viser explicitement son président ou un des membres dirigeants comme auteur du délit.

43-En définitive, les personnes morales sont plus exposées que leurs dirigeants au risque pénal, même si l’article 121-2 prévoit le cumul possible des deux responsabilités. Une instruction ministérielle du 13 février 2006[46] encourage d’ailleurs le ministère public à privilégier les poursuites contre  celles-ci et à ne mettre en cause les personnes physiques que si une faute personnelle est suffisamment établie à leur encontre.

44-Dans le cas de relaxe au pénal, la victime pourra néanmoins obtenir des dommages et intérêts sur le terrain des réparations civiles. En effet, l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage. (Art. 4, C. pro. pén.).
 
B- Responsabilité civile

45-Les dirigeants du club organisateur ne sont pas personnellement responsables des manquements qu’ils ont pu commettre dans l’organisation de la manifestation sauf s’il est établi qu’ils ont commis un abus de fonctions en agissant en dehors de leurs attributions statutaires. C’est donc l’association, personne morale, qui répond civilement des fautes de ses dirigeants. Cette responsabilité est une responsabilité contractuelle lorsque la victime est un coureur ou un spectateur payant. En effet, le club organisateur d’une course cycliste passe avec chacun d’eux un contrat dans lequel il prend l’engagement d’assurer leur sécurité. Cette obligation de sécurité n’est pas une obligation de résultat. L’organisateur ne leur promet pas d’être sains et saufs mais de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour les mettre à l’abri d’un accident. Toutefois, les tribunaux facilitent l’action des victimes en mettant une obligation de sécurité renforcée à sa charge. La situation n’est guère différente pour les piétons ou les spectateurs non payants que l’organisateur a également le devoir de protéger. S’ils lui demandent réparation d’un accident qu’ils imputent à son imprévoyance, ils vont agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle dont les conditions de mise en œuvre sont équivalentes à  celles de la responsabilité contractuelle pour faute (art. 1382 C. civ.). Dans tous les cas la victime devra établir un manquement fautif de l’organisateur. Toutefois, les tribunaux  facilitent la tâche des victimes en retenant facilement l’existence d’une faute.
 
1°- Une obligation de sécurité renforcée
 
46-L’organisateur ne répond pas des dommages survenus aux compétiteurs et aux spectateurs du seul fait de la survenance d’un accident, comme ce serait le cas s’il était assujetti à une obligation de résultat. L’intensité de son obligation de moyens n’est cependant pas comparable à celle qui pèse sur l’organisateur d’une concentration cyclotouriste. Les participants n’ont pas à prendre de risques comme les coureurs qui ne peuvent disputer une course dans des conditions normales s’ils ont à craindre, à tout instant, la survenance inopinée d’un piéton ou d’un véhicule sur le parcours. Il faut donc connaître précisément la nature de l’épreuve pour  déterminer le degré d’intensité de l’obligation de sécurité de l’organisateur. Dans le doute, c’est le critère du classement des compétiteurs qui paraît s’imposer comme cela a été jugé  pour  une épreuve   « cyclosportive »[47].

47-Ce qui est vrai pour l’éducateur sportif dont l’obligation de moyen doit être appréciée « avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux »[48] est aussi valable pour l’organisateur de compétitions de vitesse se déroulant sur la voie publique. Il lui appartient
de prendre toutes les mesures possibles en vue d’assurer la sécurité des coureurs, comme celle des spectateurs. A cet égard, il doit prévoir des signaleurs ou l’installation de barrières[49] à chaque endroit dangereux du parcours comme un virage à 90°[50],  une intersection[51] ou un passage pour piéton protégé par un feu en fonctionnement[52]. Il faut également que les signaleurs soient en nombre suffisant[53] et postés à la bonne place[54].

48-Cette obligation de surveillance s’impose particulièrement en tout lieu où la visibilité est réduite[55], jusqu’au passage du dernier coureur attardé[56] et à l’arrivée où se dispute le sprint[57]. Les tribunaux s’assurent même que le service d’ordre soit proportionnel au nombre de concurrents[58]. La sécurité de tous implique, également,  « que soient définis les emplacements où le public peut se tenir sans courir de danger pour lui-même, ni faire courir des risques pour les concurrents »[59].

49-Le devoir de vigilance se double d’une obligation d’information. Les coureurs doivent, être avertis des dangers sur lesquels l’organisateur n’a pas prise, comme la présence de gravillons[60] ou un virage en « S »   sur lequel débouche un accès emprunté par les piétons[61]. L’organisateur a même le devoir de s’assurer que tous les coureurs aient bien entendu le rappel des prescriptions de sécurité par le speaker avant le départ de l’épreuve[62]. Les usagers doivent, aussi, être prévenus du passage des coureurs[63] surtout si le départ a lieu en pleine agglomération[64].

50-L’organisateur aurait tort de se croire à l’abri d’une mise en jeu de sa responsabilité en se prévalant d’une autorisation préfectorale. Le fait qu’il ait organisé l’épreuve cycliste d’un triathlon « sur un axe particulièrement fréquenté » et « pendant la tranche horaire de plus grand flux des véhicules » n’est en rien exonératoire de responsabilité[65]. Il a même été jugé, dans cette espèce, que le rappel aux coureurs, avant le départ de la course, du respect des prescriptions du Code de la route « n’a pas pour effet de neutraliser le danger objectivement et anormalement couru par eux ».

51-L’intensité de l’obligation de sécurité est moindre pour l’organisateur d’une concentration cyclotouriste puisque les participants sont réputés observer le Code de la route, s’arrêter aux carrefours et marquer le stop. Cela n’a cependant pas empêché une cour d’appel de reprocher aux organisateurs d’une telle manifestation d’avoir manqué de fermeté en acceptant le risque  que « le côté familial de la randonnée cycliste » s’estompe rapidement pour laisser la place « au côté compétition »[66].

2°- Une obligation de sécurité limitée aux  risques normaux
 
52-Même si elle est renforcée, l’obligation de sécurité de l’organisateur demeure une obligation de moyen. Celui-ci ne prend pas l’engagement vis à vis des coureurs qu’ils vont terminer l’épreuve sains et saufs. Dans une course en ligne, il n’a pas l’obligation de prévoir  « la présence de garde du corps sur toute sa longueur »[67]. Dans les « cyclosportives » qui mettent en présence plusieurs milliers de concurrents de tous niveaux, d’importants écarts se forment entre les compétiteurs. Il n’est matériellement pas possible à l’organisateur de placer un préposé à chaque carrefour ni de faire précéder chaque cycliste d’un motard « sous peine de rendre ce type d’épreuve inorganisable ». Une cour d’appel a admis qu’il exécutait normalement son obligation de sécurité en mettant en place une signalisation dès le départ de l’épreuve et en avertissant les usagers de la route par des panneaux de la présence de nombreux cyclistes[68].

53-L’organisateur est seulement tenu de prévenir le risque anormal comme celui du véhicule surgissant soudainement devant les coureurs. A ce titre, il doit mettre en place un dispositif susceptible de prévenir toute intrusion sur le circuit notamment aux endroits présentant une visibilité réduite comme à la sortie d’un virage[69]. En revanche, il n’a pas à prendre de dispositions particulières contre le risque normal c’est-à-dire celui qui est visible. Il n’est donc pas responsable de la chute d’un coureur au passage d’une plaque d’égout sur la chaussée[70] ou dans  une descente dont la dangerosité lui avait été signalée par une inscription « danger » sur la chaussée[71]. De même, il n’a pas à répondre de l’inattention du coureur qui a heurté un plot de signalisation délimitant la route d’une bande cyclable[72].

3°- La faute de la victime.

54-L’organisateur va chercher à  limiter l’étendue de sa responsabilité en faisant valoir que l’accident est imputable en tout ou partie à  la faute de la victime. Il a pourtant peu de chance d’y parvenir, car les tribunaux se sont montrés plutôt bienveillants à l’égard des coureurs. Une cour d’appel a ainsi absous de toute  faute, le coureur lancé à la poursuite de quatre autres concurrents, qui a ponctuellement emprunté la gauche de la chaussée à la sortie d’une courbe située à proximité de l’arrivée où les coureurs peuvent légitimement s’estimer protégés[73].  Dans la même veine, une autre relève qu’un coureur doit être déchargé de toute responsabilité lorsqu’il est en droit de penser que l’organisateur a pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection des spectateurs et habitants des agglomérations traversées[74].

55-La jurisprudence actuelle est venue confirmer ce courant libéral et surtout plus réaliste. Les juges admettent aujourd’hui plus facilement que l’observation des prescriptions réglementaires doit rester compatible avec les exigences de la compétition. On ne peut pas reprocher à un coureur d’avoir roulé à vive allure. Dans un attendu de principe, la Cour d’appel de Paris précise que ni un excès de vitesse, ni un manque d’attention ne peuvent être reprochés à un coureur se trouvant en tête du peloton «  et en droit de rouler tête baissée vers le but » 75. Celle de Montpellier relève que les «  impératifs de l’épreuve » qui nécessitent pour un coureur « une allure de plus en plus vive et un effort de plus en plus grand » pour distancer ses concurrents, l’autorisent implicitement à circuler à gauche de la route pour négocier un virage 76. La première chambre civile de la Cour de cassation observe qu’on ne peut faire grief à un coureur cycliste de rouler tête baissée, le nez sur le guidon, sans avoir à se soucier des véhicules venant en sens inverse, dès lors qu’il est en droit de penser que des mesures ont été prises qui l’autorisent à rouler sur le côté gauche de la chaussée 77. En revanche, l’organisateur pourra obtenir le bénéfice d’un partage de responsabilité s’il établi que le coureur n’a pas tenu compte des consignes de sécurité rappelées au départ de la course 78. Il pourra opposer, également, son imprudence au spectateur qui s’abstient de se reculer au passage des coureurs alors qu’il jouit d’une visibilité suffisante pour les voir arriver 79 ou qui a été alerté par le motard de la gendarmerie qui précédait les coureurs tous phares allumés 80.
56-Si les tribunaux ont une conception extensive du risque anormal, il demeure toutefois que le risque normal accepté par le coureur n’est pas réparable car il y aura toujours des virages dangereux, des ronds points glissants et des descentes de col sinueuses qui aggravent le risque de chute. L’essentiel est que les coureurs soient avisés à temps du danger. Faut-il aller jusqu’à mettre une obligation de résultat à la charge de l’organisateur ? Ce n’est pas souhaitable car la plupart des épreuves sont organisées par de petits clubs amateurs qui supporteraient difficilement un renchérissement des cotisations d’assurance qu’impliquent les régimes de responsabilité de plein droit.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

Jean-Pierre Vial





Notes:

iv. 2, 19 févr. 1997, pourvoi n° 95-15.491.
 2 J. Mouly, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport – Légitime défense ou inéluctable déclin ? » RLDC n° 29 juill. / août 2006, p. 61.
[3] G. Durry, « L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif. Les problèmes juridiques du sport : responsabilité et assurance », Economica, 1984 p. 36.
[4] T. Civ. Bordeaux, D. 1952, jurispr. p. 699.
[5] J. Mouly op.cit.
[6] Grenoble 8 déc. 1986, Juris-Data, n° 044279. Poitiers 25 févr.1987. Juris-Data n° 0411392. Lyon, 28 févr. 1991, Juris-Data n° 045320. Rennes, 7 mai 1991, Juris-Data n° 047529.
[7] Crim. 6 janv. 1954, D. 1954, jurispr. p. 128. Dans le même sens, TGI Nice, 20 mars 1959, D. 1959, jurispr. p. 392.
[8] Crim. 5 janv. 1957, Bull. crim. n° 17, D. 1958, 1, somm. 23. Gaz. Pal, 1957, 1, p. 453. RSC 1958, p. 95 note A. Légal.
[9] Paris, 19 mars 1959, D. 1960 somm. p. 18. Il en ira différemment s’il a franchi la ligne d’arrivée.
[10] Aix-en-Provence, 15 janv. 2008, n° 06/16365.
[11] Comme cela a été jugé à l’encontre d’un marcheur de compétition. Civ. 2, 6 janv. 1955. Bull. civ. II, n° 4, p. 8.
[12] TGI Nice, 20 mars 1959, D. 1959, jurispr. p. 391.
[13] Civ. 16 mai 1961, Bull civ. II, n° 365, p. 264.
[14] Civ. Ch. réunies, 2 déc. 1941, D. 1942, jurispr. p. 25. Note G. Ripert. S 1941,1, jurispr. p.369, obs. H. Mazeaud.
[15] Crim. 21 juin 1990, Bull. crim. 1990, n° 257, p. 662.
[16] Pau 18 déc. 1996, Juris-Data n° 048796.
[17] Civ. 2, 22 mars 1995, D. 1998, somm. p. 43 Obs. J. Mouly. JCP G 1995, I, 3893, n° 15, obs. G. Viney. RTD civ. 1995, p. 904, obs. P. Jourdain. Resp. civ. et assur. 1995, n° 195, obs. H. Groutel. Dr et patr. juill./ août 1995, n° 1027, p. 73, obs. F. Chabas.
[18] J. Mouly, D 2011, p. 690
[19] « Si chaque fois qu’on pratique un sport, on devait faire attention à son moindre geste avec l’idée que ce geste pourrait peut-être blesser le partenaire ou l’adversaire, il n’y aurait plus de sport possible » G. Durry. « L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif ». Les problèmes juridiques du sport, responsabilité et assurance, Economica, 1984.
[20]  Pourvoi n° 09-65-947, D. 2010. 2772, obs. I. Gallmeister, et 2011. 641, chron. H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin. LPA, 2 mars 2011 n° 43, p. 11, note J-P. Vial.
[21]  Civ. 2, 15 mai 1992 Bull. civ. II, n° 139. Nîmes, 1er juin 1994, RJE sport, n° 35 juin 1995, p. 86, note J. Mouly.
[22] Lyon, 14 juin 2007, Cah. dr. sport n° 10 p. 91, note B. Brignon.
[23] Agen, 7 mars 1994, arrêt n° 251, Carlassare c/ Castaing.
[24] Civ. 2, 22 janv. 1992, Bull. civ. II, 1992, n° 22, p. 11.
[25] Civ. 2, 21 juill. 1986 Bull. civ. II n° 113. Ainsi, ne perturbe pas la circulation la « voiture-balai » heurtée par un coureur cycliste alors qu’elle occupait une position régulière en stationnement et ne débordait que très légèrement sur la chaussée. Civ. 2, 21 févr. 1990 Juris-Data n° 001359.
[26] Depuis son arrêt du 25 janvier 1995, à propos d’un cycliste ayant heurté un camion tombé en panne, la deuxième chambre civile (Civ. 2ème 25 janv. 1995, Bull. civ. II n° 27 ) a estimé qu’un véhicule à l’arrêt (Civ. 2ème 24 janv. 1996, Juris-Data n° 000281 ; obs. H. Groutel Resp. civ. et assur. avr. 1996 p. 11) ou en mouvement, est nécessairement impliqué (Civ. 2ème 29 nov. 2001 ; obs. F. Chabas Droit et Patrimoine avr. 2002 pp. 93/94).
[27] G. Viney et P. Jourdain. Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité 2ème édition, p. 1125 n° 996.
[28] Bourges 19 mars 2001 Juris-Data n° 143677.
[29] G. Viney et P. Jourdain. Les conditions de la responsabilité, 2ème édition, p. 1125 n° 997.
[30] Civ. 2, 15 mai 1992, Bull civ. II, n° 139 p. 69.
[31] Nîmes 1er juin 1994 Rev. jur. et écon. du sport n° 35 juin 1995, note J. Mouly.
[32] Civ. 2, 1 juin 2011, pourvoi n° 10-17927 .
[33] 20 juill. 1987, Bull. civ. II, n° 160 et 161, Gaz. Pal. 1988, 1, p. 26, obs. F. Chabas.
[34] Civ. 2, 8 nov. 1993, Juris-Data n° 002231, Bull. civ. II, 1993, n° 315, p. 175.
[35] Nîmes, 13 juill. 2010. RG n° 10/03730.
[36] Celui-ci est autorisé à lui opposer la faute de la victime. Contrairement à ce qu’avait affirmé une cour d’appel, la Cour de cassation a considéré que l’organisateur pouvait opposer, dans les conditions du droit commun, à la compagnie d’assurance subrogée dans les droits et actions de la victime, la faute commise par celle-ci. Civ. 2, 10 mars 2004, RTD civ. 2004, p. 521, note P. Jourdain. Resp. civ. et assur. 2004.comm.185, obs. H. Groutel.
[37] Crim. 5 oct. 2004, Bull. crim 2004 n° 230 ; Bull. crim. n° 23, p. 74. Rev. sc. crim. 2006, p. 71, obs. Y. Mayaud.
[38] Crim. 15 oct. 2002, Juris-Data n° 015971. Bull. Crim. n° 186, p. 506.
[39] Crim10 mai 2000. Bull. crim. n° 183.
[40] D. Commaret, « La loi du 10 juillet 2000 et sa mise en oeuvre par la chambre criminelle de la Cour de cassation », Gaz. Pal. 12-13 avr. 2002, p. 4.
[41] R. Dosière, rapport n° 2528, 22 juin 2000, p. 10.
[42] Crim. 15 oct. 2002, Bull. n° 186.
[43] Ce qui suppose qu’il soit imminent et qu’il ait des conséquences mortelles ou invalidantes s’il se réalise.
[44] Crim. 24 mai 2005, Juris-Data n° 028781, Bull. crim. 2005, n° 154.
[45] Crim. 20 juin 2006, Bull. crim. 2006, n° 188 ; RTD com. p. 258, note B. Bouloc ; Dr. pén. 2006, comm. 128, obs. M. Véron ; D. 2007, p. 617, note J-Ch. Saint Pau ; RSC 2006, p. 825, note Y. Mayaud. ; JCP 2006, II, 101999, note E. Dreyer.
[46] BOM du Ministère de la justice n° 101.
[47] Ainsi, la Cour d’appel de Nancy relève « que l’association était l’organisateur sinon d’une « compétition », tout au moins d’une « épreuve sportive » à l’issue de laquelle était établi un classement.
[48] Civ. 1, 16 oct. 2001, Bull. civ. I, 2001, n° 260, p.164.
[49] Douai, 19 mars 1992, Juris-Data n° 044587. Paris, 23 nov. 1988. Juris-Data n° 027352. Absence de bottes de paille dans un virage très difficile à négocier à proximité immédiate de la ligne d’arrivée.
[50] Aix-en-Provence, 11 janv. 1996, Juris-Data n° 040060.
[51] Civ. 2, 21 déc. 1966, Bull. civ. II, n° 983. Civ. 1, 12 juill. 1954, D. 1954, jurispr. p. 660. JCP 1955, 8329, note H. Blin. Amiens, 6 oct. 1990, Juris-Data n° 044713. Montpellier, 28 mai 1971, Gaz. Pal. 1972,2, somm. p. 23.
[52] Cass. Civ. 2, 14 juin 2007, arrêt no 962 F-D. Pourvoi no M 06-15.283 (rejet). Un panneau de fabrication artisanale implanté à 500 mètres environ d’une intersection a été également jugé insuffisant pour assurer la protection des coureurs. Rouen, 18 nov. 2004, Juris-Data n° 258070.
[53] Un unique commissaire ne suffit pas pour garder un carrefour dont la visibilité est insuffisante. Amiens, 6 oct. 1990, Havard c/ Union cycliste Montvillaise.
[54] Le signaleur commet une faute en se plaçant au débouché d’un chemin sans issue situé de l’autre côté d’un carrefour et non en bordure de la route principale. Dijon, 12 oct. 2006, Juris-Data n° 2006-317710.
[55] Nancy 1er sept. 2008, Juris-Data : 2008-376661. Il n’existait sur les lieux de l’accident, alors que la visibilité y était masquée, ni barrière empêchant de traverser la chaussée, ni même banderole pour avertir de l’événement en cours.
[56] Dijon, 15 févr. 1989, Juris-Data n° 042193.
[57] L’organisateur a toléré le stationnement d’un coureur au niveau de la ligne d’arrivée. Orléans, 7 févr. 1990 Juris-Data 040989.
[58] Paris, 23 nov. 1983, Gaz. Pal. 1984, 22-23 juin p. 18. Service d’ordre prévu pour 40 coureurs alors que 116 avaient disputé l’épreuve.
[59] Lyon 26 mars 2003 n° 2001/02488.
[60] Versailles, 23 mars 1990, Juris-Data n° 040944. Les gravillons n’étaient pas signalés sur toutes les portions du parcours. Civ. 1, 15 oct. 1991, Juris-Data n° 003496.
[61] Celui-ci n’était ce jour là ni fermé à la circulation des piétons, ni surveillé, ni signalé ou balisé par un dispositif matériel quelconque. Aix-en-Provence, 15 janv. 2008, n° 06/16365.
[62] Poitiers, 16 mai 1984. L’activité sportive dans les balances de la justice, tome II, p. 137, note F. Alaphilippe.
[63] Versailles, 5 mai 1989, Juris-Data n° 041437.
[64] Grenoble 13 janv. 1933, Gaz Pal, 1933-1- p.500.
[65] Aix-en-Provence, 21 nov. 2001, Juris-Data n° 171781.
[66] Rennes, 16 janv. 2002, MNS, assoc. cycliste de Milizac c/ Groupama Bretagne. Cet arrêt a été censuré par la Cour de cassation non pas pour avoir retenu la responsabilité de l’organisateur, mais pour avoir considéré que la faute grave d’imprudence commise par la victime lui était inopposable. Civ. 2, 10 mars 2004, Bull. civ. II, n° 95 p. 81.
[67] Civ. 2, 7 mars 1984, Bull. civ. II, 1984, p. 48. Juris-Data n° 700587.
[68] Grenoble, 26 sept. 1990. Union cycliste Grenobloise c/ Faure Brac, Juris-Data n° 046543. En l’espèce, l’organisateur avait mis en place un fléchage routier et une soixantaine de panneaux sur le parcours, invitant les automobilistes à la prudence, et réparti 300 bénévoles sur l’ensemble du parcours.
[69] Douai, 19 mars 1992, Juris-Data n° 044587.
[70] Bordeaux, 8 juin 1993, Juris-Data n° 044520.
[71] Lyon, 19 juin 2003 Juris-Data, n° 220652.
[72] Chambéry, 26 mai 2009, Juris-Data : 2009-008031.
[73] Reims, 28 janv. 1993, Juris-Data n° 045696.
[74] Grenoble, 13 janv. 1933, Gaz. Pal. 1933, p. 500. Orléans, 19 avr. 1937, DP 1938, 2, p. 68, note J. Loup.
[75] Paris, 19 mars 1959, D. 1960 somm. p. 18. Il en ira différemment s’il a franchi la ligne d’arrivée.
[76] Montpellier, 22 déc. 1981, Juris-Data n° 601384.
[77] Civ 1, 16 déc. 1997, Bull. civ. I, n° 377, p. 255. Juris-Data 1997 n° 005174 – Dans le même sens, Douai 13 juin 1986, Juris-Data n° 046196.
[78] Poitiers, 16 mai 1984, op. cit. Aix-en-Provence, 21 nov. 2001, op. cit.
[79] Civ. 1, 7 mars 1984, op. cit.
[80] Civ. 2, 14 juin 2007, op. cit.

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