Au moment des congés estivaux, la Cour de cassation vient préciser, dans deux arrêts surprenants du 28 juin 2006, les conditions dans lesquelles un employeur peut conclure un contrat à durée déterminée en remplacement de salarié(s) absent(s)…
Le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d’un salarié absent fait partie des cas de recours autorisés par l’article L. 122-1-1 du Code du travail.
Jusqu’à présent, une pratique courante conduisait les employeurs à conclure, notamment au moment des congés, un contrat pour remplacer successivement plusieurs salariés.
Plus possible, nous dit la Cour de cassation, en censurant la cour d’appel qui avait pourtant retenu qu’un seul contrat pouvait être conclu pour remplacer trois salariés absents, cette façon de faire ne détournant pas la loi, s’il est constant, comme en l’espèce, que les trois salariés, dont le nom et la qualification sont indiqués dans le contrat, ont été remplacés successivement, pour le motif précisé dans ce contrat, par le salarié embauché par contrat à durée déterminée.
Il s’agit donc d’une interprétation très stricte et littérale de l’article L. 122-1-1 du Code du travail.
Il faudra donc à l’avenir, pour éviter le risque de requalification, rédiger un seul contrat par salarié remplacé et donc, si on éprouvait encore ce besoin, mettre un peu plus de formalisme…
Florent Dousset Avocat au Barreau de Lyon
- CIRIEC : Conférence internationale du 8 novembre 2024 - 10 octobre 2024
- Colloque ARJESS – La reconnaissance légale de l’ESS : où en est-on dix ans après ? - 7 octobre 2024
- Dossier Juris Associations – Mécénat : qui ne risque rien… - 30 septembre 2024