TEXTE DE LA QUESTION n° 00349 de M. Jean Louis Masson(Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 12/07/2012, p. 1574.

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur sa question écrite du 22 octobre 2009 renouvelée le 22 avril 2010 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature. Il lui rappelle que le travail dissimulé est celui qui ne donne pas lieu à un versement de cotisations sociales dès lors que le travail est exercé en France. Or, les joueurs professionnels de football ou de rugby appartenant à des équipes étrangères qui viennent jouer sur les stades français perçoivent un salaire pour un travail effectué sur le territoire national. Même lorsqu’il s’agit d’équipes appartenant à des pays n’ayant aucune convention spécifique avec la France, l’URSSAF ne réclame pourtant pas les cotisations sur les salaires correspondants. Il lui demande si une telle situation est légale. Si oui, il souhaite savoir quel est le texte dérogatoire au droit général qui s’applique.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue socialpubliée dans le JO Sénat du 22/11/2012, p. 2685

Le régime social des sommes versées aux sportifs professionnels, notamment les joueurs de football et de rugby appartenant à des équipes étrangères venant jouer sur le territoire français, présente des particularités selon l’État d’emploi du joueur et l’existence éventuelle d’un accord de coordination de la législation de sécurité sociale. Si le joueur est ressortissant communautaire et relève de l’application du règlement n° 883/2004 et du règlement d’application n° 987/2009, il est soumis à la législation d’un seul État membre. Dans la plupart des cas, il est en situation de détachement au sens de l’article 12 du règlement communautaire et la législation sociale qui lui est applicable est celle de l’État habituel d’emploi. Dans le cas où le joueur exerce son activité simultanément ou en alternance sur le territoire de deux États, il est, en application de l’article 13 du règlement communautaire, soumis à la législation de l’État membre de résidence s’il y exerce une partie substantielle de son activité ou dans le cas contraire, à la législation de l’État membre dans lequel le club a son siège. En pratique, les joueurs de l’Union européenne salariés de clubs étrangers venant disputer des rencontres en France relèvent donc de la législation du pays d’origine de leur club et aucune cotisation n’est due en France à ce titre. Lorsque la situation du joueur ne peut être régie par le droit communautaire, les sommes versées par le club à son sportif sont soumises à la législation déterminée par la convention bilatérale de sécurité sociale liant la France au pays concerné. Une telle convention prévoit, en principe, l’application de la législation de sécurité sociale de l’État habituel d’emploi en cas de détachement du salarié sur le territoire de l’autre État contractant. Dans le cas où la situation du joueur n’est couverte ni par les dispositions du règlement communautaire ni par une convention bilatérale, la législation française de sécurité sociale s’applique en vertu de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’exercice d’une activité sur le territoire français. Les sommes versées par le club étranger à son sportif venu jouer en France sont en principe alors assujetties aux cotisations et contributions sociales. Le paiement des cotisations et contributions sociales incombe alors au club étranger et repose sur un système déclaratif. Dès lors qu’il n’est pas établi en France, ce dernier doit remplir ses obligations de déclaration et de paiement auprès du Centre national des firmes étrangères à Strasbourg soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant désigné à cet effet conformément à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale. Même si le nombre de cas concernés est limité, il pourrait être envisagé d’étudier, avec les différents acteurs impliqués, les modalités d’organisation qui permettraient de mieux tenir compte, le cas échéant, des spécificités de ces situations professionnelles (multiplicité des déplacements des joueurs dans les pays tiers, brièveté des périodes d’emploi dans lesdits pays, etc.).






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