Question écrite n° 00936 de M. Jean-Paul Amoudry (Haute-Savoie – UC-UDF) publiée dans le JO Sénat du 19/07/2007 – page 1291 : M. Jean-Paul Amoudry appelle l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le coût des visites obligatoires du personnel employé par les associations d’aide à domicile.
En effet, il semblerait que le coût de ces visites obligatoires, soit très supérieur à celui d’une consultation chez un généraliste.
Compte tenu de la charge que représente cette dépense pour le budget de certaines associations, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons justifiant un tel surcoût et l’en remercie d’avance.
Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée dans le JO Sénat du 11/06/2009 – page 1472 : L’attention du Gouvernement a été appelée sur le coût des visites obligatoires du personnel employé par les associations d’aide à domicile. La médecine du travail est une spécialité médicale. Sa fonction est de prévenir toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. La loi a confié cette tâche à des médecins spécialistes qui étudient en entreprise les procédés et les situations de travail, les caractéristiques des postes ainsi que l’état de santé des salariés. Ainsi, ils sont en mesure de pouvoir proposer aux employeurs des conseils de prévention. Par ailleurs, le coût de la médecine du travail s’explique par la spécificité des prestations qu’elle offre. La cotisation versée au service de santé au travail est calculée pour une prestation globale. Celle-ci comprend des examens médicaux et, éventuellement, des examens complémentaires, ainsi qu’une analyse des risques du milieu de travail assurée tant par les médecins du travail que par des intervenants en prévention des risques professionnels disposant de compétences dans les domaines technique ou organisationnel. La participation d’une entreprise à ces dépenses ne peut donc pas s’assimiler, par exemple, aux honoraires d’un médecin généraliste, et ne peut pas non plus être fixée en fonction du nombre d’examens cliniques, car ces derniers ne représentent qu’une partie de l’activité du service de santé au travail. Enfin, les organismes gérant les services de santé au travail sont des associations de type loi 1901. Les modalités de fixation des cotisations et leurs montants sont donc librement décidés par l’assemblée générale de leurs adhérents, dans le respect des dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail. Il est donc possible à tout employeur adhérent de faire part de ses éventuels désaccords, à l’occasion de l’assemblée générale délibérant à ce sujet, ou, lorsqu’un tel choix existe, d’adhérer à un autre service.
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