En application des articles L 6323-3 et L 6323-4 du Code de la santé publique, il est désormais possible pour des professionnels de santé issus de différentes catégories d’organiser autour du patient des activités de soins sans hébergement. A ce titre, la structuration juridique sous forme associative de cette offre de soins multidisciplinaire et coordonnée par des professionnels libéraux apparaît parfaitement adaptée.

Lorsque cette offre de soins est proposé sur un site unique, ces professionnels pourront créer une personne morale afin de regrouper des activités médicales et paramédicales dans le cadre d’une maison de santé. Cette offre de soins coordonnée de premier recours au sens de l’article L 1411-11 ou de second recours au sens de l’article L 1411-11 du Code de la santé publique pourra regrouper des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou des pharmaciens.

Ceux-ci pourront également participer, à travers cette structure, à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales.

Il s’agira de concourir au maintien, voire au développement de l’offre de soins, dans des secteurs définis comme déficitaires.

A ce titre, le recours à la forme associative ou éventuellement au GCSMS peut s’avérer parfaitement adéquate pour porter ce type de structure.

Un  projet de santé devra  être élaboré dans le respect du cahier des charges déterminé par le ministre chargé de la santé et signé par l’ensemble des parties prenantes. Il devra également être compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L 1434-2 et transmis pour information à l’Agence régionale de santé.

Lorsque le projet ne pourra pas être développé à partir d’un site unique, il s’agira d’opter pour la formule pôle de santé à partir d’un territoire d’exercice.

Créés par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 (art. 40), les pôles de santé pourront en outre participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de la sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionnés à l’article L 1434-5. Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.

 

Colas AMBLARD, Directeur des publications






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