Dans un arrêt rendu le 17 mars 2014, le Conseil d’Etat rappelle que le juge administratif ne peut se fonder sur seule circonstance que l’objet d’une association, tel que défini par ses statuts, ne précise pas de ressort géographique, pour en déduire qu’elle a un champ d’action national et n’est donc pas recevable à demander l’annulation d’actes administratifs ayant des effets exclusivement locaux.
En l’occurrence, une association de défense des consommateurs a saisi le juge administratif d’une demande visant à obtenir l’annulation des délibérations prises par un syndicat des eaux qui autorisaient son président à signer les contrats de délégation de service public de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif.
La Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que cette association ne justifiait pas d’un intérêt à agir aux motifs que son objet statutaire, tel que défini par ses statuts, ne précisait pas de ressort géographique et qu’en conséquence, elle n’était donc pas recevable à demander l’annulation d’actes administratifs ayant des effets « exclusivement locaux« .
Pour le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 17 mars 2014, la CAA a commis une erreur de droit : en l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, il lui appartenait d’apprécier son intérêt à agir contre les décisions qu’elle attaquait au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier qui lui était soumises.
Colas AMBLARD, Directeur des publications
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