La non obtention d’un diplôme par un entraîneur provoque la fin de son contrat de travail à l’échéance du terme lorsque le contrat contient une clause expresse selon laquelle la prolongation du contrat de travail dépend de l’obtention de ce diplôme.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Douai (31 mars 2005 n°01-02218, M. BATELLI c/ Assoc. Valenciennes Anzin football club) a estimé que le contrat de travail d’un entraîneur, prévoyant une reconduction supplémentaire pour une saison sous coudition d’obtenir le diplôme requis pour la division concernée, permet à l’employeur de mettre un terme au contrat sans autre formalité à la fin de la saison, si l’intéressé n’a pas obtenu le diplôme.
En effet, la clause suspensive contenue dans le contrat de travail, dont l’entraîneur a tenté de contester la validité, était claire et conforme aux statuts et règlements de la Fédération française de football.
Les juges ont donc pu considérer que cette clause était applicable conformément au principe général de l’article 1134 du Code civil.
Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon
En savoir plus :
Cour d’appel de Douai du 31 mars 2005, n°01-02218, M. BATELLI c/ Assoc. Valenciennes Anzin football club
- Podcast : L’économie sociale et solidaire avec Timothée Duverger - 26 octobre 2025
- ✍️ Pétition : Assurer la représentation de l’ESS au sein du gouvernement Lecornu 2 - 26 octobre 2025
- Les décrets n°2025-779 et n°2025-780 du 7 août 2025 : un nouveau cadre juridique pour la solidarité financière entre organismes sans but lucratif - 25 octobre 2025







