Une convention collective peut-elle interdire à un entraîneur d’exercer son métier à partir d’un certain âge ?
Déjà remise en cause par un récent arrêt de la Cour d’appel de Lyon relatif à l’obligation pour les joueurs en formation de signer le premier contrat de travail professionnel avec leur club formateur, la Charte du football professionnel vient une nouvelle fois d’être mise en cause concernant une règle imposant une limite d’âge pour l’accès à l’emploi.
Certes, il ne s’agit pour le moment que d’une position prise par les conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français, mais qui mérite toutefois d’être relevée.
En l’occurence, l’article 653-5 de la charte du football professionnel fixe à 65 ans l’âge limite pour exercer la profession d’éducateur de football, aucun contrat de pouvant être enregistré en faveur d’un éducateur ayant dépassé cet âge.
Pourtant, le RC LENS recrute M. ROUX, âgé de plus de 65 ans, pour entraîner son équipe première et voit logiquement le contrat ne pas être homologué par les instances sportives, sur le fondement de l’article 653-5 de la charte du football professionnel.
Cette décision de non homologation du contrat, qui a pour conséquence de ne pas permettre à M. ROUX d’exercer ses fonctions, est contestée par le RC LENS devant la conférence des concialiateurs du Comité Olympique qui conseille d’homologuer le contrat et de renégocier la règle litigieuse.
En somme les conciliateurs exluent l’application de cet article.
Si on ne peut nier que cette règle a vocation à réguler l’emploi des éducateurs, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît contraire au principe du « droit au travail » et l’interdiction des discriminations fondées su l’âge.
En effet, s’il existe des règles précises en matière de départ et de mise à la retraite, un salarié peut en principe continuer son activité professionnelle au delà de l’âge de mise à retraite, dans la mesure où son employeur l’accepte.
L’article L. 122-45 du code du travail dispose en effet qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de son âge.
Mais, a contrario, on notera toutefois que l’article L. 122-45-3 du même code permet de manière non limitative des différences de traitement fondées sur l’âge et qui ne constituent pas une discrimination lorqu’elle sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l’emploi et lorque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Il n’est toutefois pas certain que cela puisse suffire à justifier la clause litigieuse.
Simple en apparence, cette affaire n’est peut-être pas terminée sur le plan des principes. A suivre…
Florent Dousset Avocat au Barreau de Lyon
En savoir plus :
Le Monde, 13 juillet 2007, « Le CNOSF autorise Guy Roux à entraîner le RC Lens » : Voir en ligne
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