La liberté de conscience et corrélativement le libre choix d’une religion ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction. Une sanction prononcée contre un agent public au seul motif de ses croyances religieuses est illégale. En revanche, le principe de laïcité de l’État tiré de la loi de 1905 avec pour corollaire l’exigence de neutralité de ses services n’autorise pas les agents publics à manifester leurs convictions religieuses quand ils sont en service comme s’en était rendu coupable un animateur d’accueil de loisirs révoqué pour avoir fait acte de prosélytisme religieux. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 30 juin 2016 qui rejette sa requête en annulation s’inscrit dans la lignée des décisions des juridictions administratives faisant respecter le devoir de neutralité des agents publics.

1-La révocation d’un animateur municipal en raison de son prosélytisme religieux est-elle légale ? Question au combien sensible dans un contexte social marqué par des revendications identitaires. Elle offre l’occasion de rappeler la distinction essentielle entre la liberté de religion qui relève du fort intérieur et son expression dans l’espace public. La liberté de religion s’apparente à la liberté de conscience[1] dans le sens ou chacun a le libre choix « d’adhérer ou non à une religion »[2] . Elle ne peut subir aucune restriction comme le proclame l’article 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789[3]. Le Conseil d’État évoque, pour sa part, « un principe constitutionnel de liberté d’expression religieuse »[4]. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme la consacre également.[5] La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) y voit « l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention »[6]. Un agent public ne pourrait donc pas être révoqué en raison de ses croyances y compris pour son appartenance à une communauté religieuse[7]. La cour administrative d’appel de Versailles rappelle ce principe et ses applications comme l’interdiction de toute discrimination dans l’accès aux fonctions et dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur la religion.

2-Il en va différemment, en revanche, pour ce qui concerne les manifestations externes des convictions religieuses. L’article 10 de la DDH précise qu’elles ne doivent pas troubler « l’ordre public établi par la loi » dont la neutralité de l’État en matière religieuse[8] comme l’a affirmé ultérieurement la loi du 9 décembre 1905.[9]

3-Ce principe de laïcité de l’État a pour corollaire l’exigence de neutralité de ses services et de ceux de toute collectivité publique. Interdiction est donc faite aux agents publics du droit de manifester leurs croyances religieuses dans le cadre du service public.

4-Le juge administratif est habituellement saisi de ces questions dans le cadre du contentieux disciplinaire. C’était le cas, en l’occurrence, ou un animateur municipal qui exerçait ses fonctions dans le centre de loisirs communal avait été suspendu puis révoqué pour avoir professé tant devant les enfants et leurs parents que devant ses collègues, une doctrine religieuse à caractère parascientifique. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande d’annulation de la révocation et de réintégration, l’intéressé avait interjeté appel. Il faisait notamment valoir que les actes de prosélytisme à l’origine de sa sanction n’étaient pas matériellement établis et que celle-ci était disproportionnée.

5-En admettant comme le fait la cour administrative d’appel de Versailles que les faits de prosélytisme soient établis de manière certaine, la sanction était-elle fondée et proportionnée ?

6-La légalité de la sanction supposait d’abord que les faits reprochés à l’intéressé affectent bien la croyance religieuse. Le principe de laïcité ne s’applique pas en dehors de la sphère religieuse. Un agent public a le droit d’exprimer ses convictions philosophiques, politiques ou syndicales à condition de faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles. Le requérant faisait justement valoir que son employeur avait fait une application inexacte du devoir de réserve. Toutefois, la substance des propos tenus par l’intéressé tels qu’ils ont été rapportés fait bien référence à des convictions religieuses si on considère qu’est religieux tout ce qui se réfère à des croyances. Or l’intéressé en faisait bien état puisqu’il évoquait « le parcours de l’âme après la mort » ; « la provenance planétaire des enfants, la désexualisation des êtres humains ou encore l’imminence de la fin du monde.

7-Il fallait ensuite établir que ces propos avaient été tenus par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ce qui était le cas puisque l’intéressé avait été intégré dans les services municipaux de la ville de Sceaux après sa titularisation et exerçait ses fonctions pour le centre de loisirs municipal. A cet égard, la cour administrative relève que le principe de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble des agents du service de l’enseignement public, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils sont ou non chargés de fonctions d’enseignement. Cette question a été, en effet, posée au Conseil d’Etat qui, dans son avis du 3 mai 2000 avait affirmé que le principe de neutralité s’applique à tous les agents du service de l’enseignement public sans distinction.[10]

8-Cette précision, qui assimile le fonctionnement d’un centre de loisir au service de l’enseignement public, pose question. En effet, si on ne peut nier la vocation éducative des accueils de loisirs il s’agit d’un service distinct de celui de l’enseignement car il n’a pas pour objet d’instruire les enfants mais d’occuper leurs loisirs. Par ailleurs, on ne voit pas la nécessité de faire référence au service de l’enseignement public dès lors que l’interdiction s’applique à tous les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions[11]. La question aurait été beaucoup plus épineuse si le requérant avait été un bénévole participant apportant un concours occasionnel au fonctionnement du centre de loisirs[12].

9-Si le principe d’une sanction ne se discutait pas dès lors que l’intéressé avait commis une faute en enfreignant l’interdiction de manifester ses convictions religieuses, il restait à établir que la sanction n’était pas disproportionnée. Rappelons à cet égard que si le Conseil d’Etat a longtemps refusé d’exercer un quelconque contrôle sur les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics, il est revenu sur sa position en cantonnant d’abord son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation puis en abandonnant le contrôle restreint pour adopter le contrôle normal[13].

10-En l’occurrence, le contrôle avait pour objet de vérifier si la révocation était proportionnée à la faute. Le manquement au devoir de neutralité ayant été établi, la sanction la plus sévère dans l’ordre des sanctions disciplinaires était-elle justifiée ?

11-A cet égard, les juges relèvent un certain nombre de circonstances factuelles de nature à motiver l’ampleur de la peine. D’abord, le comportement du requérant qui faisait preuve d’un prosélytisme actif pour diffuser ses convictions. Ainsi la mère d’un élève exerçant la profession de journaliste a témoigné que l’intéressé avait tenté d’obtenir son appui pour diffuser dans la presse ses «  recherches  » sur de nouvelles thérapies contre le cancer. Ensuite, le public auquel il s’adressait, composé de jeunes enfants que leur jeune âge rendait plus vulnérables. Pour preuve, les courriers adressés par plusieurs parents confirmant que son discours parvenait à susciter l’intérêt et à emporter l’adhésion de certains enfants. Enfin, il a persisté dans ses agissements au mépris des rappels à l’ordre de son employeur. A l’évidence une sanction plus modérée comme un blâme ou une rétrogradation ne l’auraient pas empêché de poursuivre ses agissements puisque les avertissements qu’il avait reçus étaient restés sans résultat. Aussi, la cour administrative d’appel a-t-elle estimée, à juste titre, que la révocation qui avait été prononcée à son encontre, n’était pas disproportionnée.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sport
Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

En savoir plus :

Cour administrative d’appel de Versailles du 30 juin 2016

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

caa-versailles-30-juin-2016



Notes:

[1] Principe fondamental reconnu par les lois de la République selon le Conseil constitutionnel – décision n° 77-87 DC du 23 nov. 1977, rec. p. 42.

[2] CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce Req. n°14307/88; arrêt Refah Partisi (parti de la prospérité) et autres c/Turquie, 13 févr. 2003, Req. n° 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98.

[3] « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses ».

[4] CE, 27 juin 2008, Mme M…, n° 286798. La Haute Assemblée a également, dans le cadre du référé liberté, qualifié la liberté de culte de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (JRCE, 16 févr. 2004, M. B., n° 264314).

[5] Son article 9 dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique le droit de changer de religion ou de conviction, ainsi que le droit de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. »

[6] « Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme -chèrement conquis au cours des siècles- consubstantiel à pareille société » (ex : CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce)

[7] Comme cela a été jugé pour un enseignant. CAA Lyon, 4 oct. 2005, Ministre de l’éducation nationale c/ M. T., requête numéro 99LY00612.

[8] Le Conseil d’État a qualifié la laïcité de principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré, n° 219379).

[9] Son article 2 dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…). »

[10] CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017.

[11] Ainsi, le refus réitéré d’une contrôleuse du travail (CAA Lyon, 27 novembre 2003, Ben Abdallah, requête numéro 03LY01392) et d’une assistante maternelle (CAA Versailles, 23 février 2006, Rachida E. c/ Commune de Guyancourt, requête numéro 04VE03227 : JCPA 2006, 1165, obs. Pellissier) de retirer leur voile qu’elle portait en service constitue un motif justifiant légalement le non-renouvellement du contrat pour la première et son licenciement pour la seconde.

[12] A la question posée par le défenseur des droits, le Conseil d’Etat affirme qu’il n’existe pas de catégorie intermédiaire entre l’usager et l’agent du service public (la théorie des collaborateurs ne concerne que l’indemnisation des dommages) et que « l’usager du service public n’est pas, en principe, soumis à l’exigence de neutralité religieuse ». Toutefois, il relève deux exceptions à ce principe. D’abord, des textes particuliers peuvent instaurer des limitations particulières comme la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, et la circulaire « Fillon » du 18 mai 2004. Ensuite, peuvent également venir limiter la liberté d’expression des convictions religieuses « les nécessités de l’ordre public et du bon fonctionnement du service, qui résultent de la lettre même de l’article 10 de la Déclaration de 1789 ». Il appartient alors à « l’autorité compétente » d’évaluer les « nécessités » en question et les restrictions qu’elles exigent.

[13] Conseil d’État, Assemblée, 13 novembre 2013, M. A…B…, requête numéro 347704.

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