En créant les fonds de dotation, le Gouvernement actuel affiche son ambition de combler un retard important pris par la France en matière de philanthropie par rapport à ses voisins anglo-saxons. Cette nouvelle personne morale, dédiée au financement d’activités d’intérêt général ou des organismes sans but lucratif et instituée par la loi no2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,devrait profondément modifier le paysage des structures d’économie sociale. Néanmoins, il convient d’attendre l’usage qui sera fait de ce nouvel outil dédié au mécénat au regard de la prolifération des structures d’ores et déjà existantes et d’un contexte économique bien peu favorable en matière de don.
Après les fondations de coopération scientifique créées en 2006 (1), les fondations partenariales et universitaires créées en 2007 (2), 2008 voit l’avènement d’une nouvelle personne morale dédiée au mécénat : le fonds de dotation (3).
Nul doute que ce nouvel outil, à mi-chemin entre fondation et association devrait répondre à la nécessité de combler un retard important dans le domaine de la philanthropie. A cet effet, les caractéristiques avantageuses de cette structure apparaissent évidentes :
- un mode de constitution souple : à la différence des fondations reconnues d’utilité publique ou encore des fondations de coopérations scientifiques dont la procédure de constitution RUP passe par le ministère de l’intérieur, pour les premières, et le ministère de la recherche, pour les secondes, une simple déclaration en Préfecture suffit pour le fonds de dotation.
- une structure unipersonnelle : le fonds de dotation, à la différence des principales fondations existantes voire même des associations, peut être constitué par une seule personne, physique ou morale.
- un régime fiscal avantageux pour les donateurs : le régime fiscal du mécénat institué par la loi Aillagon du 1er août 2003 pourra bénéficier aux particuliers (réduction d’impôt de 66%) et aux entreprises (réduction d’impôt de 60%) qui, en outre, pourront se voir associer à la gestion du fonds.
Certes, l’on peut objecter que le législateur n’a pas souhaité étendre certains avantages fiscaux aux fonds de dotation, tels que la réduction d’ISF de 75% applicable aux dons consentis aux fondations RUP.
Néanmoins, les fonds de dotation devraient ouvrir des perspectives importantes dans un certain nombre de situations auxquelles sont actuellement soumises les associations :
- En matière d’affectation du fonds associatif : la possibilité offerte aux associations de s’adosser à un fonds de dotation peut leur permettre « d’écouler » leurs excédents dans le financement d’activités d’intérêt général ou d’autres organismes à but non lucratif. A cette occasion, il apparaît intéressant de rappeler que l’instruction fiscale BOI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 précise que s’« il est légitime qu’un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents reflets d’une gestion saine et prudente, (…) il ne doit pas les accumuler dans le but de les placer ». La question des fonds de réserve associatifs se pose donc avec une certaine acuité au regard des perspectives nouvellement offertes par le fonds de dotation.
- En matière de palliatif à l’interdiction de constitution d’une fondation d’entreprise : en effet, la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 (art. 19) dresse une liste limitative des fondateurs admis à créer une fondation d’entreprise (sociétés civiles ou commerciales, EPIC, coopératives et mutuelles). Les fonds de dotation devraient ainsi permettre à bon nombre d’associations ne répondant pas aux critères liés à la reconnaissance d’intérêt général (CGI, art. 200 et 238 bis), voire même assujetties aux impôts commerciaux, de participer au financement de ce type d’activités.
En dehors de ces cas, certaines réserves peuvent être formulées parmi lesquelles le risque qu’une multiplication des structures et le manque de lisibilité ne viennent par contrecoup constituer un frein au développement du mécénat : en 2008, et malgré des efforts significatifs dans le domaine du mécénat, il n’existe en France que 2600 fondations. Sur le plan technique, le rapport Morange a cru bon souligner la faiblesse des contrôles prévus sur ces fonds de dotation, ce qui selon lui « devrait remettre en question leur attractivité ». Toutefois, et dans la mesure où le dispositif prévoit le contrôle d’un Commissaire aux comptes dès lors que les ressources du fonds de dotation dépassent 10.000 €, une telle hypothèse reste à démontrer.
Néanmoins, l’attractivité du fonds de dotation pourrait être remise en question par le niveau de dons consentis en France qui, s’il était relativement stable en 2007 selon le dernier rapport de l’observatoire des fondations (Avril 2008), laisse craindre selon certains observateurs avertis un fort ralentissement en 2008 en raison des difficultés économiques actuelles.
Directeur des publications ISBL consultants
Cet Edito ISBL consultants a fait l’objet d’une publication aux éditions LAMY ASSOCIATIONS – Bulletin actualités novembre 2008 n°165 : Voir en ligne
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Notes:
[1] Loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, codifiée aux art. L 344-11 à L 344-16 du C. de la rech.
[2] Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, art. 28
[3] Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, art. 140 et 141