La cour de cassation, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Paris, les sommes versées par l’association sportive étaient bien attribuées à des éducateurs, ces derniers étant exclus du dispositif de la franchise, qu’ils soient « sportifs » ou non.
Par ailleurs, la cour rappelle que toute mesure d’exonération s’interprète strictement ; dès lors, la circulaire s’applique aux rémunérations versées aux sportifs et à ceux qui, tels les billettistes et les arbitres, assument des fonctions indispensables au déroulement du match. Elle ne saurait, selon les juges, être étendue aux accompagnateurs salariés qui encadrent les voyages et les déplacements sans coopérer directement aux matchs sportifs.
En l’espèce, les sommes versées aux accompagnateurs salariés de l’association ne pouvaient donc pas bénéficier de la franchise de cotisations instituée par la circulaire. En conséquence, le pourvoi de l’association est rejeté.
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail
Et droit de la sécurité sociale
Cabinet Fidal – Lyon
En savoir plus :
Cour de cassation chambre civile 2, 13 février 2014, n°13-10788
Circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994
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