Oubliée depuis le vote du Sénat en juin 2008, la proposition de loi sur visant à encadrer la profession d’agent sportif vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 24 mars 2010. Son but consiste principalement à améliorer la transparence et à renforcer les sanctions pénales applicables dans le cadre de cette profession réglementée. Elle fait suite au rapport « BOENNEC » enregistré à l’Assemblée nationale le 24 février dernier qui insistait sur les besoins de « moralisation » de cette activité.
En premier lieu, la proposition de loi rappelle que l’exercice d’une activité par un mineur ne peut donner lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit.
Cette interdiction devra expressément figurer dans les conventions d’agent sportif qui concerneront un sportif mineur, lesquelles devront être obligatoirement transmises à la fédération délégataire compétente qui sont invitées à édicter des règles relatives à la communication de ces contrats.
En second lieu, il est rappelé que l’activité « d’entremise sportive » contre rémunération ne peut être exercée que par « des personnes physiques détentrice d’une licence d’agent sportif ».
Les agents sportifs feront désormais l’objet annuellement d’un contrôle exercé par les fédérations délégataires.
Le régime des incapacités et des incompatibilités a été renforcé, à l’instar de ce que préconisait le rapport « BOENNEC ».
Les sanctions pénales liées à l’exercice illégal de la profession d’agent sportif ont également été renforcées et pourront désormais aller jusqu’à 2 ans de prisons.
En troisième lieu, l’agent sportif pourra désormais être rémunéré par l’une ou l’autre des parties au contrat, c’est-à-dire par le joueur ou le club sportif.
S’agissant de cette dernière possibilité, la proposition de loi revient sur la réforme de 2000 qui ne prévoyait que la possibilité de rémunération par les joueurs.
En tout état de cause, un contrat écrit devra comporter un certain nombre de disposition obligatoire telles que le montant de la rémunération de l’agent sportif (ou des agents sportifs) qui ne pourra pas excéder 10% du montant du contrat conclu, l’indication expresse de la partie qui rémunère l’agent sportif…
Ces contrats devront obligatoirement être communiqués aux fédérations délégataires.
En outre, le nouveau régime des agents de joueurs prend en compte les exigences du droit communautaire, et en particulier les principes de liberté d’établissement et de libre prestation de services.
Il en résulte que l’activité d’agent sportif peut désormais être exercée sur le territoire national par des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen conformément à l’article 222-9 de la proposition de loi.
Par contre, un agent sportif établi dans un paradis fiscal ne pourra exercer en France (Art. L 222-9-1, al. 3).
Enfin, il convient de noter que les agents sportifs sont désormais concernés par les dispositions de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier applicable en matière d’enquête contre le blanchiment d’argent (intégration d’un 16° intitulé « Les agents sportifs »).
En savoir plus :
Site internet L’humanité, Quand la loi blanchit la fraude, 25 mars 2010 : Voir en ligne
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