Dans une réponse apportée par la Direction Générale des finances Publiques en date du 20 octobre 2010, une association dont les actions menées au titre de secours au profit notamment de familles en situation de détresse s’est vue refuser la reconnaissance d’intérêt général. Cette décision est le parfait exemple des difficultés rencontrées par bon nombre d’associations actuellement pour se voir reconnaître la reconnaissance d’intérêt général en application (stricte) des critères contenus dans les articles 200 et 238 bis du CGI.
Bien qu’exerçant « des actions menées au titre de secours au profit notamment de familles en situation de détresse », la Direction Générale des finances Publiques dans une réponse en date du 20 octobre 2010 a considéré que celles-ci ne « permettent pas de considérer que l’association présentait, dans son ensemble, un caractère d’intérêt général ».
En l’espèce, c’est le critère de cercle restreint de personnes qui a été privilégié.
En effet, la Direction des services fiscaux a considéré l’association comme fonctionnant « au profit de personnes appartenant à un groupe particulier et individualisable, à savoir des seules personnes titulaires de la Médaille Militaire » ; partant, cette dernière ne remplit pas les conditions posées à l’article 200 du CGI.
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