Ne pas confondre bénévole et salarié est essentiel afin de se prémunir contre les risques de contentieux…
Un contrat de travail se caractérise par 3 éléments cumulatifs : le versement d’une rémunération, l’exécution d’une prestation et l’existence d’un lien de subordination.
Il importe peu que les parties n’aient pas conclu de contrat écrit ou bien qu’ils aient décidé d’un commun accord que l’intervention de l’entraîneur se ferait bénévolement ou encore sous la forme d’une prestation de travail indépendante.
En effet, quel que soit la nature de l’accord passé entre le club et l’entraîneur, c’est la réalité de la situation, c’est-à-dire les conditions concrètes d’intervention de l’entraîneur qui permettront de déterminer ou non l’existence d’un contrat de travail.
Si l’entraîneur perçoit une rémunération, c’est-à-dire qu’il perçoit plus que le simple remboursement des frais qu’il a engagé, mais qu’il n’est pas sous la subordination du club, il sera en principe travailleur indépendant. Cette situation est toutefois bien rare surtout dans les sports collectifs.
Si l’entraîneur ne perçoit pas de rémunération, c’est-à-dire si le club lui rembourse uniquement les frais qu’il a réellement engagés, on peut le qualifier de bénévole, la rémunération étant, comme précisé ci-dessus, un élément nécessaire pour reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
Partant de ces principes, les juges requalifient régulièrement l’intervention de prétendus bénévoles ou travailleurs indépendants, en contrat de travail.
Concernant plus précisément le bénévole, c’est bien souvent la confusion entre indemnisation et rémunération qui conduit le juge à considérer qu’il est en réalité salarié, outre le fait que son intervention doit caractériser l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis du club.
Une affaire récente (Cass. Soc. 11 juillet 2007, n° 06-43804) mais loin d’être originale, nous donne un énième exemple de pratiques conduisant à la condamnation du club employeur, concernant cette fois-ci les relations avec l’entraîneur de l’équipe première.
Dans cette affaire, l’association a été condamnée aux motifs, d’une part, qu’il existait bien avec l’entraîneur un contrat de travail, ce dernier étant sous la subordination de l’entraîneur principal du club et d’autre part, qu’il percevait une allocation forfaitaire dont le montant était tel qu’il ne pouvait se limiter aux seuls remboursements des frais.
Aussi, dès lors qu’une somme d’argent ou que des avantages particuliers seront accordés à un intervenant, il est essentiel de s’interroger en amont sur leur statut réel, travailleur indépendant, salarié ou bénévole et d’en tirer les conséquences notamment sur le plan juridique et financier.
De cette manière, l’association et ses dirigeants pourront se prémunir contre des actions judiciaires dont l’objet est précisément de revendiquer l’existence d’un contrat de travail.
Florent Dousset Avocat au Barreau de Lyon
En savoir plus :
Cass. Soc. 11 juillet 2007, n° 06-43804 : Voir en ligne
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