Il convient d’être vigilant sur la rédaction d’une convention de subvention car une erreur de forme peut parfois conduire au reversement de la subvention.

Une subvention versée par une collectivité territoriale peut être allouée par délibération, c’est-à-dire par un acte unilatéral.

Toutefois, dans certains cas, il est obligatoire de recourir à une convention.

L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit ainsi que :

« (…) L’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l’amélioration, la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation.

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l’alinéa précédent, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce ».

Le seuil au delà duquel l’autorité administrative doit conclure une convention a été fixé à 23 000 euros par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001. Il s’agit d’un montant annuel. Il convient donc pour une même collectivité de cumuler l’ensemble des subventions versées à une même association.

Surtout, il est intéressant de noter que dès que ce montant annuel de 23 000 euros est dépassé, les conventions de subventions doivent comporter obligatoirement les mentions suivantes :

  • mention de l’objet de la subvention ;
  • mention du montant de la subvention ;
  • mention des conditions d’utilisation de la subvention.

A défaut de respecter de telles mentions, un recours en annulation de la subvention par un contribuable local ou toute personne u ayant intérêt demeure possible et, si la convention est annulée, l’association sera alors obligée de reverser le montant de la subvention qu’elle a perçue.

Enfin, il est important de vérifier que la convention ait été conclue régulièrement. Ainsi, il est en principe nécessaire que la signature ait été autorisée par une délibération, rendue préalablement exécutoire.

Bien évidemment et pour éviter tout risque de requalification en marché public ou en délégation de service public, la formulation de ces conventions doit s’attacher à mettre en évidence le fait que c’est l’association qui est à l’initiative de la demande de subventionnement, et du projet pour lequel elle sollicite le versement de cette subvention.

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