Incontestablement, l’influence grandissante du droit communautaire sur le régime juridique des associations aura été l’évènement majeur de l’année 2012. A plusieurs reprises déjà, nous avons eu l’occasion de souligner le rôle de la Commission européenne dans l’introduction de la notion d’activité économique au sein de notre ordre juridique interne et l’impact de cette notion sur la reconnaissance apportée à l’action des institutions sans but lucratif. Il semblerait que cette influence ne cesse de grandir au point de modifier considérablement le statut juridique, fiscal et financier de ces institutions, tel que nous le connaissons actuellement en France.
D’application immédiate, y compris pour les Etats et les collectivités locales, la « nouvelle donne » européenne (C. Amblard, « Paquet Almunia : la nouvelle donne européenne », Juris-associations, ed. Dalloz, 1er mars 2012, n°454, pp. 35-38) modifie en profondeur l’environnement juridique au sein duquel ces institutions sans but lucratifs sont appelées à exercer leurs activités : pour les associations à caractère économique(1), le vocable « subvention » est peu a peu remplacé par la notion européenne de « compensations de service public »(2) ; tandis que pour les associations philanthropiques ou de bienfaisance, dont les activités principales se situent en dehors de cette sphère, celles-ci devront être dans les années à venir particulièrement vigilantes au sort réservé aux services d’intérêt général (SIG), à la définition de leur périmètre et au degré de protection qui leur sera accordé. Pour l’une ou l’autre, il en va de leur survie et, pour le citoyen européen, les réponses apportées à de tels enjeux constitueront assurément des indications précieuses sur le profil réservé à la construction d’un espace communautaire.
Sous l’influence du droit européen, les institutions sans but lucratifs sont entrées de plein pied dans la définition juridique de la notion d’entreprise à partir du début des années 90(3) . Exit l’appartenance au seul domaine philanthropique, les associations accèdent au rang d’opérateurs économiques, comme véritable force de transformation. En droit interne, ces organismes pourront ainsi bénéficier d’un certain nombre de dispositifs législatifs jusqu’alors réservé aux entreprises commerciales traditionnelles, tel que le mécanisme de prévention et de règlement des difficultés de l’entreprise à partir de 1985 par exemple. Certes, un certain nombre de privilèges (bail commercial, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, location gérance…) réservé aux commerçants demeurent toujours inaccessibles aux associations (on parle de monopole du commerçant)(4) . Mais, désormais, les associations peuvent faire valoir leur capacité juridique à intervenir dans la sphère économique, sans apparaître automatiquement comme un concurrent déloyal(5). L’instruction fiscale BOI 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 parachevait cette seconde étape consistant à reconnaître la spécificité du mode d’intervention économique de ces institutions sans but lucratif. C’est précisément le « challenge » auquel se trouve désormais confronté le droit communautaire. Après avoir facilité la reconnaissance des associations à caractère économique en qualité d’entreprise(6), il convient désormais dans un second temps d’organiser un régime de discrimination positive(7) afin d’améliorer le statut de ces institutions adoptant une démarche alliant contraintes économiques et efficacité sociale, œuvrant dans un but non lucratif (interdiction de partage des bénéfices entre les membres, réinvestissement systématique desdits bénéfices dans l’œuvre). L’enjeu consiste désormais à éviter l’amalgame avec les entreprises commerciales traditionnelles, ce qui ne peut se faire qu’en construisant une zone de protection pour ces entreprises d’un genre nouveau (C. Amblard, « L’entreprise associative : une réponse à la crise actuelle ? Lamy associations », Bull. actualités, n°174, septembre 2009), face à la toute puissance du dogmatisme libérale : la libre concurrence(8).
En 2012, plusieurs exemples concrets traduisent cette avancée du droit européen : en premier lieu, c’est sur le fondement de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 que l’Administration fiscale a refusé le bénéfice du régime de report d’imposition aux opérations de fusion et d’apport partiel d’actifs(9) réalisées entre associations et fondations. Ce rescrit fiscal du 26 avril 2011(10) a pour conséquence de rendre très difficile ce type d’opérations pour les associations dans la mesure où est désormais soumis à l’impôt sur les sociétés l’ensemble des plus-values d’actifs constatées au moment du transfert en application de l’article 201-1.1 du CGI. Dénonçant l’inégalité de traitement réservé à ces organismes sans but lucratif (dans la mesure où un régime fiscal de faveur permet le report d’imposition des bénéfices pour les sociétés commerciales, les sociétés d’assurance mutuelle et les mutuelles), le Haut conseil à la Vie Associative invite l’Administration à remédier à cette situation dans un avis rendu le 26 octobre 2012 ; en second lieu, c’est encore un règlement européen « de minimis » du 25 avril 2012(11) qui permet d’exempter des règles de l’Union européenne relatives aux aides d’Etat, les aides d’un montant maximum de 500.000 euros par entreprise accordées sur trois ans en compensation de la prestation de service d’intérêt économique général (SIEG). Plus récemment, c’est encore après avoir souligné « le soutien apporté par la Commission européenne aux agences locales de maîtrise de l’énergie » que le Ministère de l’Ecologie propose une approche nouvelle dans le cadre de l’octroi de la reconnaissance d’intérêt général permettant aux institutions sans but lucratif de bénéficier du régime de mécénat(12).
On le voit, beaucoup reste à faire pour que le terrain de jeu européen soit favorable à l’avènement d’ « une autre économie » (13). Le Gouvernement actuel semble toutefois avoir pris conscience de la nécessité de croiser le fer à Bruxelles en pointant du doigt « un défaut de régulation majeur au niveau communautaire » (Discours prononcé le 03 juillet dernier devant le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et solidaire (CSESS). En œuvrant à la rédaction d’une loi d’économie sociale et solidaire (C. Amblard, « Economie sociale et solidaire : pour une loi en France », Juris-associations, Ed. Dalloz, 15 septembre 2011, n°444, pp ; 38-39), après celles qui viennent d’être promulguées au Portugal et en Espagne, les pouvoirs publics se sont donnés les moyens de parachever un travail entamé depuis de nombreuses années déjà.
Colas Amblard
Directeur des publications
En savoir plus :
Cet éditorial a fait l’objet d’une publication aux éditions Lamy Associations dans le bulletin d’actualités de janvier 2013, n°211 : voir ici
Colas AMBLARD : « Paquet Almunia » : Les nouvelles règles européennes de financement des SIEG, éditorial ISBL CONSULTANTS juin 2012.
Colas AMBLARD : « Paquet Almunia » : les nouvelles règles communautaires applicables aux associations à partir du 31 janvier 2012, éditorial ISBL CONSULTANTS janvier 2012
Europe, chance ou menace pour les associations et fondations françaises ? 7ème Forum des associations et des fondations, 25 oct. 2012, synthèse élaborée par l’Equipe FONDA – 31 octobre 2012 : voir en ligne
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Notes:
(1)C. Amblard, Lamy Associations, Etude 246
(2)Paquet Almunia du 20 décembre 2011
(3)CJCE, 23 avril 1991, aff. C. 41/9, pt 14, Rec. 1991, I, p. 1979 : « dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de fonctionnement »
(4)C. Amblard, « Associations et activités économiques : contribution à la théorie du tiers-secteur », Thèse de droit, Université Versailles –St Quentin en Yvelines, juin 1998
(5) circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales : JO p. 9704
(6)C. Amblard, « Associations – Entreprises : le rapprochement en question » in « Dossier L’association : une entreprise comme une autre ? », Juris Associations Dalloz, n°371, 15 janvier 2008, pp. 12-15
(7)C. Amblard, « Associations et activités économiques : contribution à la théorie du tiers-secteur », préc. p. 169-173
(8)C. Amblard : Paquet Almunia : La nouvelle donne européenne, préc. p. 36-37
(9)Lamy, Etudes 320, 405 et 456
(10)Resc. N°2011/8 du 26 avr. 2011
(11)Règl. UE n°360/2012
(12)Rép. Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publiée dans le JO Sénat du 10/01/2013, p. 68
(13)C. Sautter, France active, Une autre économie est possible, Le monde.fr, 02 mai 2011