L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 30 avril 2019 met une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, le drame quasi annuel d’amateurs de ski hors pistes mortellement blessés par une avalanche dont ils ont sous estimé le risque de déclenchement. C’est le drame survenu dans le massif du Queyras à 6 skieurs participant à une sortie organisée par le CAF et encadrés par un moniteur bénévole.
1-L’ex mari de la victime, agissant en qualité de représentant légal de sa fille alors mineure, avait fait assigner le club alpin de Guillestre devant le Tribunal de Grande Instance de GAP pour obtenir l’indemnisation du préjudice moral et économique subi par celle-ci. L’association fut jugée civilement responsable du décès accidentel de la mère et condamnée in solidum avec son assureur à l’indemniser de ses préjudices économiques et d’affection. La responsabilité du CAF est confirmée en appel.
2-Cet arrêt est d’abord l’occasion d’évoquer la question de l’effet relatif des contrats. En effet, la fille de la victime devenue majeure agissant non pas en qualité d’héritier du défunt mais en réparation de son propre dommage, n’était pas partie au contrat conclu entre l’organisateur de la sortie et la victime. Elle devait donc exercer son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle. (I)
3-Ensuite cette condamnation civile pose l’épineuse question de l’encadrement de skieurs aguerris par des bénévoles. Faut-il considérer que les participants ont conservé une part d’autonomie suffisante pour que le choix de l’itinéraire, et spécialement un passage dangereux, soit le fruit d’une décision collective et concertée ou, au contraire, que ceux-ci s’en remettent entièrement aux décisions de l’encadrant. Dans le premier cas, chaque membre du groupe participe à la décision sous sa propre responsabilité et accepte le risque d’accident. Dans le second cas, il est fondé à réclamer réparation à l’organisateur de la sortie qui répond des erreurs de jugement de son préposé. La cour d’appel de Grenoble arbitre, au regard des faits et conclusions des experts, pour la deuxième branche de l’alternative et le manquement de l’organisateur à l’obligation de sécurité à sa charge. (II)
I-Les conditions d’exercice de l’action d’un tiers victime par ricochet
4-Il faut rappeler, en préambule, que les rapports entre les parties au contrat et les tiers sont régis par l’article 1199 du Code civil qui pose le principe de l’effet relatif des contrats en disposant que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ». Il ne peut rendre les tiers, ni créanciers ni débiteurs. Ce principe a été critiqué par la doctrine contemporaine qui lui a reproché de ne pas tenir « suffisamment compte des liens qui rattachent inévitablement les uns aux autres tous les membres d’une société »[1]. S’il faut admettre que les tiers ne peuvent devenir créanciers ou débiteurs d’un contrat auquel ils n’ont pas été parties, cela n’empêche pas que celui-ci ait pu avoir des répercussions à leur égard. Aussi la Cour de cassation a-t-elle repris à son compte le principe de l’opposabilité du contrat dégagé par la doctrine en vertu duquel la situation juridique qu’a fait naître le contrat est opposable aux tiers, solution consacrée par le nouvel article 1200 du code civil selon lequel les tiers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat pour apporter la preuve d’un fait. [2] Un tiers peut donc invoquer un contrat pour rechercher la responsabilité d’une partie, lorsqu’il subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat, comme c’est le cas dans la présente espèce. Entre les parties, s’appliquent les règles de la responsabilité contractuelle. En revanche, celui qui a mal exécuté le contrat, et notamment le contractant assujetti à une obligation de sécurité comme le sont les organisateurs sportifs, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiers comme en a décidé la Cour de cassation dans un attendu de principe, maintes fois réaffirmé[3]. Ainsi, dans un arrêt du 23 octobre 2003[4], la deuxième chambre civile a-elle déclaré que « la victime par ricochet d’un accident relevant de la responsabilité contractuelle dispose d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice ». La cour de Grenoble applique cette jurisprudence en indiquant que le manquement du CAF à son obligation de sécurité « peut fonder l’action délictuelle de la fille » de la victime.
5-On en vient maintenant aux conditions d’exercice de cette action. Le tiers victime d’un dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat – ici la fille de la victime – peut-il se contenter de démontrer que son dommage procède de l’inexécution ou de la mauvaise exécution contractuelle du débiteur – ici le CAF – ou doit-il apporter la preuve d’une faute délictuelle spécifique, distincte de la faute contractuelle et caractérisée par le fait que le débiteur a manqué, à son égard, au devoir général de ne pas nuire à autrui ?
6-Deux courants illustrés tour à tour par la jurisprudence dominent le sujet. D’un côté, les partisans de l’effet relatif des contrats considèrent que le manquement contractuel doit se doubler d’un manquement à une obligation générale de prudence et de diligence, censée caractériser la faute délictuelle. En somme, le contractant défaillant qui cause un dommage à autrui n’est civilement responsable qu’à la condition d’avoir pu causer ce même dommage en dehors de tout contrat par violation d’une obligation générale de prudence et de diligence[5].
De l’autre, les partisans de la thèse séparatiste estiment que la portée de certaines « obligations est limitée aux seules parties contractantes et qu’elles ne tendent nullement à protéger les tiers ni à leur procurer un quelconque avantage »[6]. C’est le cas de certaines fautes contractuelles souscrites au profit exclusif du créancier contractuel. Elles ne constituent pas des manquements à un devoir général. Ainsi le concurrent d’un acheteur ne peut pas invoquer comme un fait fautif à son égard le manquement du vendeur à l’obligation de non-concurrence souscrite à l’égard de l’acheteur d’un fonds de commerce. Ce ne sont que les obligations édictant une norme de comportement de portée générale telle l’obligation de sécurité, d’information ou de conseil qui s’applique à tous en dehors de tout contrat, dont les tiers, notamment les victimes par ricochet pour les dommages corporel, peuvent prétendre être victime de leur manquement.
7-Pendant longtemps la Cour de Cassation s’est livrée à une valse hésitation entre ces deux courants. Tantôt hostile à l’identité des fautes contractuelle et délictuelle, elle n’a admis l’indemnisation du tiers que si le manquement contractuel se doublait d’un manquement à une obligation générale de prudence et de diligence, censé caractériser la faute délictuelle[7]. Tantôt favorable à l’assimilation des fautes, elle a estimé que l’inexécution de l’obligation contractuelle suffisait à fonder l’existence d’une faute délictuelle. Ainsi la première chambre civile a retenu que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage »[8]puis a précisé que ceux-ci sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse d’un contrat « sans avoir à rapporter d’autre preuve »[9]c’est-à-dire à démontrer l’existence d’une faute délictuelle, indépendante de la faute contractuelle.
8-Entre les thèses séparatrices et assimilatrices l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché en faveur de la seconde en affirmant dans un attendu de principe que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » [10]. Il n’est donc pas nécessaire d’établir un fait générateur propre à la responsabilité civile délictuelle pour engager une action contre l’auteur du dommage. En revanche, il faut rapporter la preuve, comme le précise l’attendu de la Haute juridiction, de l’existence d’un lien de causalité entre le manquement et le dommage.
9-C’est exactement la position de la cour de Grenoble qui dans son considérant conclusif précise que « le CAF du Guillestrois, qui répond des manquements de son encadrant bénévole à l’égard des tiers si ce manquement a causé leur dommage, ce qui est le cas en l’espèce, doit être condamné, in solidum avec son assureur ». Il n’est nul question dans cet attendu d’établir une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle reprochée au CAF. Observons, également, que cette formulation met bien en évidence les deux conditions requises pour le succès de l’action en réparation : d’une part, l’inexécution de l’obligation de sécurité et d’autre part le lien de causalité entre ce manquement et le dommage. Toutefois, même si l’existence d’une faute d’imprudence est acquise, il n’est pas évident qu’elle doive être imputée au CAF.
II- Le manquement à l’obligation de sécurité en débat
10-Tout porte à croire, comme l’affirme l’arrêt, que le drame provient d’une erreur d’appréciation dans le choix de l’itinéraire de descente par sous estimation du risque d’avalanche. En effet, le rapport d’enquête du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Briançon relève que le bulletin d’estimation des risques d’avalanche sur les massifs de la région faisait état d’un risque niveau 3 « marqué » pour les versants froids au-dessus de 2000 m, tel que celui emprunté par les victimes. La probabilité de déclenchement d’une plaque de neige dure liée à la surcharge d’un ou plusieurs skieurs était donc élevée. Par ailleurs, les constatations des experts ne laissent guère de doute, contrairement aux affirmations de l’appelant, sur l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et le déclenchement de l’avalanche. En effet, le compte rendu nivologique réalisé par des techniciens du centre d’étude de la neige précisait que les conditions météorologiques plutôt calmes ce jour là excluaient l’hypothèse d’un départ spontané d’avalanche et confirmait que son déclenchement avait bien été provoqué par le passage des skieurs dans la pente.
11-Mais était-ce au CAF de répondre des défaillances de son encadrant en qualité d’organisateur de la sortie en application des règles de la responsabilité civile du fait d’autrui ?[11] Fallait-il lui imputer l’erreur de parcours commise par son cadre bénévole et considérer qu’il avait manqué à l’obligation de sécurité à sa charge ou estimer que cette erreur était collective et que chacun des membres du groupe devait en supporter les conséquences ? C’est précisément là que résidait le cœur du débat qui n’aurait pas eu lieu d’être, s’il s’était agi d’un professionnel encadrant une clientèle inexpérimentée qui s’en remet entièrement à l’encadrant pour le choix de l’itinéraire. Ici, au contraire, le CAF soutient que nous sommes en présence de participants aguerris à la pratique de la randonnée à ski de sorte que la victime « était à même de formuler un avis, une suggestion, de prendre des initiatives ou encore d’opposer un refus en cas de danger évident ». Sans l’évoquer explicitement, il s’inspire d’un jugement du 4 décembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville (voir notre commentaire) pour qui « les alpinistes qui conviennent de faire ensemble une sortie en terrain montagnard acceptent de prendre en commun les risques de cette entreprise ». En somme, si on suit le raisonnement du CAF la décision d’emprunter la combe n’aurait pas été prise unilatéralement par l’encadrant mais aurait été le fruit d’une décision collective si bien qu’il n’aurait pas à répondre du préjudice moral et économique subi par la fille de la victime. Les juges objectent qu’aucun élément du dossier ne prouve que l’encadrant ait délégué le choix de l’itinéraire à d’autres participants. A cet égard, ils relèvent que celui-ci « disposait des diplômes nécessaires à l’encadrement de la sortie ainsi que du niveau technique indispensable à celle-ci ». De surcroît, l’épouse de l’encadrant a témoigné que son conjoint avait reconnu l’itinéraire au moins deux fois dont la veille pour repérer les lieux et connaître les conditions exactes du terrain. Faut-il nécessairement en conclure « qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’intéressé ait délégué le choix de l’itinéraire à d’autres participants ». Il est d’usage, pour les sorties entre participants du même niveau, que chacun conserve une part d’autonomie. On peine à croire que des randonneurs expérimentés et habitués aux randonnées alpines à ski n’aient pas approuvé l’itinéraire suivi et s’en soient remis sans discussion au choix d’itinéraire de l’encadrant. En admettant que certains l’aient fait à contre cœur, ils ont accepté le risque d’une coulée de neige et ne peuvent s’en prendre au CAF. Il nous semble donc que l’arrêt pêche pour n’avoir pas recherché si la sortie avait été initiée par le groupe à charge pour l’un d’entre eux d’étudier l’itinéraire et si chaque participant avait bien un niveau de pratique équivalent à l’encadrant de sorte qu’ils étaient en capacité d’évaluer le risque et s’ils l’estimaient trop élevé, de refuser de s’engager dans la combe.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit
En savoir plus :
CA GRENOBLE 30 AVRIL 2019 AVALANCHE
Notes:
[1] R. Savatier, Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats, R.T.D. Civ. 1934, p. 525.
[2] « S’ils ne peuvent être constitués, ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat » Cass. Com. 22 oct. 1991, n° 89-20490. Bull. n° 302, RJDA 1992, p. 12
[3] « Attendu que si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat ». Cass. 1ère Civ. 22 juil. 1931, DH 1931, p. 506. Cette position a été critiquée par la doctrine faisant remarquer que la responsabilité délictuelle faisait barrage à l’application des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, ainsi que des clauses attributives de compétence éventuellement insérées dans le contrat, et conférait ainsi au tiers une position avantageuse vis à vis du débiteur de la prestation inexécutée.
[4] N° 01-15391. Bull. 2003 II, n° 330 p. 268.
[5] Cass. Com. 2 avr. 1996, n° 93-20225. Bull., n° 101, p. 86 ; 17 juin 1997 n° 95-14535, Bull. n° 187, p. 164, JCP G 1998, I, 144, G. Viney. 1ère Civ. 16 déc. 1997, n° 95-22.321. Com. 5 avr. 2005, n° 03-19370. Bull. n° 81, p. 85 « un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui ».
[6] P. Jourdain, RTD civ., 2005, p. 602.
[7] Cass. Civ. 3, n° 82-16726. 27 sept . 1984, Bull. n° 153 ; Cass. Com. 12 mars 1991, n° 89-10982. Cass. Civ. 3, 5 févr. 1992, n° 90-16943, Bull.1992 III n° 42 p. 26. R.T D. Civ. 1992, p. 567 obs. P. Jourdain ; Cass. Com. 4 juin 1991, n° 89-14629. Bull. n° 197, p. 141 ; Cass. Civ. 1, 13 oct. 1992, n° 91-10619. Bull. n° 250, p. 165 ; 16 déc. 1992, n° 90-18151. Bull. n° 316, p. 207, R.T.D Civ. 1993, p. 362 obs. P. Jourdain ; 11 avr. 1995, n° 91-21137, 92-11086. Bull., n° 171, p. 122, R.T.D Civ., 1995, p. 895 obs. P. Jourdain. Cass. Com., 2 avr. 1996, n° 93-20225. Bull. n° 101, p. 86.Cass. Com. 17 juin 1997, n° 95-14535. Bull. n° 187, p. 164, JCP G 1998, I, 144, G. Viney. Cass. Civ1. 16 déc. 1997, n° 95-22.321.
[8] 1ère Civ. 15 déc. 1998, n° 96-21905, 96-22440 . Bull. n° 368, p. 253 ; Defrénois 1999, art. 37008, n° 40 obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1999, p. 623 obs. J. Mestre.
[9] 1ère Civ. 18 juil. 2000, n° 99-12135. Bull. n° 221, p. 144 ; RTD Civ. 2001, p. 146 J. Mestre et B. Fages ; JCP G 2000, II, 10415 rapport P. Sargos. En l’occurrence, le patient d’un établissement psychiatrique était décédé accidentellement par suite d’un défaut de surveillance causant un préjudice par ricochet à son époux et à sa fille. Cass. Civ. 1, 13 févr. 2001, n° 99-13589. Bull. n° 35, p. 21 ; D. 2001, somm. com., p. 2234 obs. Ph. Delebecque.
[10] 6 oct. 2006, n° 05-13255. Bull. 2006, Ass. plén, n° 9, p. 23.
[11] L’organisateur d’une activité répond de toute personne -préposé ou prestataire de service- qu’il introduit dans l’exécution du contrat.