Le tennis et l’article L. 122-12 du Code du travail sont décidemment inséparables. Dans une précédente affaire commentée sur le site le 22 février 2007 « dissolution d’une association sportive » (sous : actualité – sport – droit du travail et protection sociale) nous avions déjà eu l’occasion d’évoquer une affaire portée devant la Cour de cassation concernant un club de tennis, au sujet du sort du contrat de travail des salariés suite à la dissolution de ce club et dont l’activité avait été reprise par l’Office municipal des sport.

Bis repetita deux mois plus tard concernant, cette fois, un cas d’espèce un peu différent.

Il s’agissait en l’occurrence d’une association de tennis qui avait cessé son activité et dont les équipements avait été repris par la municipalité. Cette dernière les ensuite mis à dispositions du nouveau club de tennis qui a embauché 6 des 7 salariés de la précédente association, à l’exception de son directeur qui avait été licencié.

Aussi, le directeur a contesté son licenciement, estimant que son contrat devait être transféré dans la nouvelle association, par application de l’article L. 122-12 du Code du travail qui prévoit, rappelons le, que « s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Débouté par les juges du fond, le directeur obtient finalement gain de cause devant la Cour de cassation qui retient que la nouvelle association ayant le même objet que l’ancienne, les même adhérents, qu’elle exerçait dans les mêmes locaux, peu important qu’ils soient désormais mis à disposition par la collectivité territoriale, en sorte qu’il y avait bien transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité.

Par voie de conséquence, les juges ont décidé que le contrat de travail du Directeur s’était bien poursuivi avec la nouvelle association.

Application classique du principe de transfert des contrats de travail mais qui mérite d’être souligné sur l’aspect que l’intervention de la collectivité territoriale sur la reprise des équipements ne peut faire obstacle à ce transfert.

Une raison de plus pour être particulièrement vigilant dans la manière de traiter la question des reprises d’activité et du sort des contrats de travail dans le secteur du sport.

Florent Dousset Avocat au Barreau de Lyon

En savoir plus :

  • Cour de cassation – chambre sociale 20 décembre 2006 n° 3024 FS-PB, Sumeire c/ Association Asnières tennis club
  • F. Dousset, « Dissolution d’une association sportive Le sort des contrats de travail », ISBL consultants, 27 février 2007 : Voir en ligne
  • FORMATION « SPORT » ISBL consultants, « Application de la convention collective nationale du sport », intervenant Jean Christophe BECKENSTEINER : Voir en ligne
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