Recevabilité de l’action en responsabilité exercée par une association sur un fondement commercial.
Une association de promotion de manifestations de cirque qui collaborait depuis 1996 avec une société exploitant l’activité du Musée des arts forains avait vu son contrat être brutalement rompu en mai 1999. Se plaignant de la rupture brutale de leurs relations, cette association a assigné la société d’exploitation en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L 442-6 – I – 5°) du Code de commerce. Cet article prévoit en effet qu’engage sa responsabilité tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement une relation commerciale établie. Cet article, qui reprend les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986, vise à lutter contre les atteintes à la concurrence (refus de vente, abus de position dominante, ententes, …) et ainsi faciliter la régulation des marchés commerciaux. La question était donc de savoir si une association, par nature civile même si elle exerce des actes de commerce, pouvait être indemnisée sur le fondement de cet article du Code de commerce. En première instance, la Cour d’Appel de PARIS avait déclaré l’association irrecevable en son action, considérant que, même si les associations peuvent accomplir à titre occasionnel des actes de commerce pour la réalisation de leur objectif associatif, il ne saurait être admis qu’une association accomplisse, à titre habituel et quasi exclusif, des prestations commerciales. La Cour d’appel s’était ainsi fondée exclusivement sur les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, déniant en définitive le droit à une association de se prévaloir des dispositions du code de commerce. Cette décision a été réformée par la Cour de cassation le 6 février 2007. En effet, la Cour de cassation a considéré que l’article L 442-6-I 5°) prévoyait que la condition de commercialité visée dans cet article concernait uniquement le producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompait brutalement les relations commerciales, mais ne précisait pas le statut juridique de la victime du comportement incriminé (rupture brutale). La Cour de cassation a donc considéré logiquement que cet article était applicable à une victime dont le statut juridique était purement civil, comme une association. La Cour d’Appel avait en effet ajouté une disposition à la Loi qui n’était pas prévue, à savoir que la victime soit également commerçante. Il s’agit d’une décision logique d’un point de vue juridique, mais il était bon de le voir préciser par la haute juridiction afin de permettre à l’ensemble des victimes de telles pratiques de faire valoir leurs droits et notamment les associations. {{ En savoir plus : }} Cour de cassation Ch. commerciale 06/02/07, pourvoi n°2003-20.463 – Jurisdata n°224158
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