Question n°76739 p. 9638 : M. Bernard Depierre souhaite attirer l’attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le décret qui vise à retirer aux ligues et fédérations le pouvoir de réglementer la capacité minimum des enceintes sportives pour chaque niveau de compétition. En effet, ces instances estiment que cette décision risque de ralentir les efforts de modernisation des salles et des stades entrepris conjointement avec les collectivités locales. Dans le même temps, l’Association nationale des élus en charge des sports (ANDES) soutiennent ce décret, expliquant que les collectivités locales, qui détiennent plus de 95 % des équipements sportifs, doivent logiquement être en charge de ces questions. Il souhaiterait donc savoir quelles sont les motivations de ce décret et quelles conséquences il aura dans l’organisation de la vie des associations sportives.

REPONSE : Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est particulièrement attentif aux efforts des fédérations sportives pour contribuer à moderniser les équipements sportifs français. Ceux-ci ont, pour la plupart, comme maîtres d’ouvrage les collectivités locales. Or, depuis plusieurs années, la représentation nationale se fait l’écho des difficultés financières qu’induisent pour ces collectivités certaines règles édictées par des fédérations sportives ou leurs ligues professionnelles relatives aux équipements sportifs. C’est la raison pour laquelle le ministre a demandé, en 2003, l’avis du Conseil d’État afin que soient précisées l’étendue et les limites de la capacité normative que l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d’équipements sportifs.

Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d’État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l’État dans sa sphère d’attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. Il s’agit aussi bien des installations édifiées sur l’aire de jeu ouverte aux sportifs que celles qui, tout en étant extérieures à l’aire de jeu, n’en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes. En revanche, la Haute Assemblée a estimé que les exigences exclusivement dictées par des impératifs d’ordre commercial, comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l’accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d’installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions, excèdent le champ des compétences des fédérations titulaires d’une délégation au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984. En ces domaines, ces fédérations ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire.

Dans ce même avis, le Conseil d’État a rappelé que les dispositions de l’article 9 du décret 2002-762 du 2 mai 2002 réservent à la fédération délégataire une compétence exclusive de toute autre subdélégation à une ligue professionnelle pour la définition et le contrôle du respect des règles techniques et de sécurité de sa discipline ainsi que pour l’homologation des équipements sportifs. Le ministre a tenu à porter cet avis du Conseil d’État à la connaissance du président du Comité olympique et sportif français (CNOSF), de tous les présidents de fédérations sportives agréées par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, des présidents des associations nationales d’élus locaux, de l’association nationale des élus en charge du sport et des associations nationales de responsables de services des sports et d’installations sportives des collectivités territoriales.

En outre, les services du ministère chargé des sports ont accompagné les actions de formation et d’information conduites par les comités régionaux et les comités départementaux olympiques et sportifs (CROS et CDOS) lors de regroupements nationaux, régionaux et interrégionaux destinés à expliciter auprès des dirigeants sportifs et des personnels de collectivités territoriales, le contenu et la portée de l’avis de la Haute Assemblée ainsi que les dispositions réglementaires qui en ont découlé. Comme le ministre s’y est engagé lors de son audition par la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée nationale sur « les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives », le 14 avril 2005, un décret a été élaboré afin de donner une portée réglementaire à l’avis rendu par le Conseil d’État le 20 novembre 2003. Tel est l’objet du décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, publié au Journal officiel de la République française du 24 février 2006.

Enfin, les services du ministère ont rédigé, en concertation avec le Comité national olympique et sportif français et plusieurs associations nationales d’élus des collectivités territoriales et de responsables de services territoriaux des sports, un guide pratique relatif aux règles fédérales édictées en matière d’équipements sportifs. Celui-ci, destiné à l’information des collectivités territoriales et des dirigeants de clubs sur l’étendue et les limites du pouvoir normatif des fédérations sportives, sera édité à 50 000 exemplaires et largement diffusé avant la rentrée 2006, en particulier aux élus locaux et aux dirigeants du mouvement sportif. L’ensemble et la continuité de ces actions témoignent de l’importance toute particulière que le ministre accorde à ce sujet afin de voir enfin respectés la lettre comme l’esprit de la loi en ce domaine. Ainsi, les collectivités locales, maîtres d’ouvrages de la grande majorité des équipements sportifs pourront-elles concentrer leurs efforts financiers sur les travaux strictement nécessaires à l’amélioration des conditions de la pratique du sport dans les équipements, au bénéfice des pratiquants dans leur ensemble et des associations sportives en particulier.






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