Une proposition de loi sénatoriale pour refouler l’application de la responsabilité de plein droit aux propriétaires ou gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Un texte, fruit d’une proposition de loi sénatoriale qui, si elle est inscrite à l’ordre du jour des travaux parlementaires et adoptée par les deux assemblées, va rasséréner les dirigeants de la fédération française de la montagne et de l’escalade.
En effet cette fédération a été lourdement condamnée par le tribunal de grande instance de Toulouse à la suite d’un grave accident d’escalade survenu à un couple sur un site qu’elle exploitait (notre commentaire du 29 mai 2017). En l’occurrence elle a été prise au piège de sa politique de conventionnement qu’elle pratique avec les propriétaires publics et privés des sites d’escalade. En effet ces conventions, qui mettent à sa charge l’aménagement et l’entretien du site, prévoient le transfert de la garde des lieux à la fédération. Cette dernière disposition était destinée à lever les résistances des propriétaires contre le risque que leur responsabilité soit recherchée sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil (aujourd’hui article 1242 alinéa 1) en cas de survenance d’un accident. Texte redoutable, s’il en est, puisqu’il s’agit d’une responsabilité sans faute qui engage la responsabilité du gardien de la chose du seul fait de la survenance du dommage. Par le jeu du transfert conventionnel de garde, la fédération devenait responsable à la place du propriétaire de tout accident survenu sur le site d’escalade. Elle avait fait le pari que, si les lieux sont normalement entretenus, la survenance d’un accident ne pourra qu’être la conséquence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime, toutes circonstances exonératoires de responsabilité pour le gardien d’une chose. Toutefois, elle n’avait pas prévue qu’un tribunal considérerait qu’à partir du moment où la voie était aménagée, l’exigence d’extériorité propre à la force majeure[1], n’était pas remplie.
La FFME s’est alors trouvée dans une impasse. Ou bien elle maintenait sa politique de conventionnement au risque de nouvelles condamnations et d’une augmentation considérable de ses cotisations d’assurance. Ou bien elle dénonçait les conventions passées avec les propriétaires et de nombreux sites d’escalade se trouvaient menacés de fermeture.
Dans un document publié sur internet elle définit 3 axes majeurs pour l’avenir :
1-Redonner aux collectivités le rôle qui leur incombe notamment au travers des CDESI et PDESI
2-Envisager de déconventionner celles qui ne veulent pas gérer les sites ou lorsque les conditions de sécurité ne sont pas remplies
3-Faire évoluer la législation pour que la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ne soit engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la pratique des activités sportives et de loisirs qu’en raison de leurs actes fautifs.
Son action de lobbying auprès des élus porte aujourd’hui ses fruits avec cette proposition de loi. Dans l’exposé des motifs, les auteurs de la proposition relèvent que le régime de responsabilité dérogatoire au droit commun qui figure à l’article L. 365-1 du code de l’environnement, est de portée limitée puisqu’il ne vise que certains espaces (parcs nationaux, réserves naturelles etc) et mentionne une simple atténuation de responsabilité au regard de la spécificité de ces sites. Aussi, proposent-ils de limiter de façon plus générale la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires d’espaces naturels à la disposition ou non du public par une disposition légale excluant l’application de la responsabilité sans faute. La proposition s’inspire de l’article L. 214-12 du code de l’environnement qui limite à leurs seuls actes fautifs la responsabilité civile des riverains des cours d’eau non domaniaux pour les dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation des engins nautiques de loisir ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautique. Elle viendrait compléter l’article L. 365-1 du code de l’environnement par un alinéa rédigé sur le modèle de l’article L. 214-12 s’appliquant aux propriétaires et gestionnaires de sites naturels dont la responsabilité ne pourrait être recherchée qu’à raison de leurs fautes pour les dommages survenus lors de la circulation du public ou de la pratique d’activités de loisirs ou de sports de nature. A suivre !
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit
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Proposition de loi sénatoriale