Les arrêts rendus par les cours d’appel de Paris (21 janvier 2019) et de Toulouse (18 octobre 2018) lors d’accidents survenus à l’occasion d’une partie de badminton et d’un entrainement de hockey sur gazon montrent, une fois de plus, tous les bénéfices que les victimes d’accidents sportifs peuvent tirer des responsabilités de plein droit, qu’il s’agisse de celle du fait des choses (voir nos commentaires du 27 mai 2019, 25 juillet 2017, 27 juillet 2016 , 25 mai 2016) ou de celle des parents du fait de leurs enfants mineurs (28 novembre 2012). Outre qu’elles font l’économie de la charge de la preuve d’une faute, il est fréquent, comme l’attestent ces deux espèces, que la fenêtre de l’exonération par la cause étrangère soit trop étroite pour que les présumés responsables puissent s’y engouffrer avec succès.
1-Les faits tiennent en quelques lignes : dans la première espèce (CA Paris) un garçon de 11 ans, alors qu’il participait à un entrainement de hockey sur gazon organisé par son club, reçoit un violent coup de crosse au visage. La victime assigne en responsabilité les parents du jeune mineur sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 4 du code civil (aujourd’hui 1242 alinéa 4). Ceux-ci tentent sans succès de s’exonérer de leur responsabilité en appel en invoquant la faute de l’auteur du dommage.
2-Dans la seconde espèce (CA Toulouse), un joueur de badminton perd l’œil droit à la suite d’un coup de raquette de son partenaire avec lequel il jouait en double. Il recherche également la responsabilité de l’auteur du coup sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ainsi que celle du foyer rural dans les locaux duquel avait eu lieu la partie sur la base cette fois ci d’une responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de sécurité. Si la responsabilité du premier est confirmée en appel, en revanche, le foyer rural condamné par les premiers juges est mis hors de cause.
3-Les jeux de raquette, le golf ainsi que le hockey sur glace ou sur gazon constituent un terrain privilégié pour la mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses au point qu’il est devenu banal de rappeler, avec la doctrine, qu’il y a un traitement différencié entre sports qui se pratiquent à main nue et ceux qui se pratiquent avec du matériel. Pour les premiers, les victimes doivent supporter la charge de la preuve d’une faute de l’auteur du dommage, elle-même aggravée par le relèvement du seuil de la faute dans les sports de contact. Les seconds, en revanche, bénéficient de tous les avantages propres aux responsabilités de plein droit qui allègent singulièrement la charge de la preuve puisque l’auteur du dommage en répond du seul fait de sa survenance. Régime redoutable, s’il en est, car il institue à la charge du gardien une présomption de responsabilité irréfragable, imperméable à la preuve de l’absence de faute. De surcroît, l’acceptation des risques qui faisait barrage à son emploi en faveur des compétiteurs a été mise au rebut par la Cour de cassation dans son fameux arrêt du 4 novembre 2010[1]. La seule alternative pour se défaire de la présomption de responsabilité est d’établir l’existence d’une cause étrangère exonératoire (force majeure, faute de la victime, fait d’un tiers).
4-La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs a subi également les effets de l’idéologie de la réparation. Par le passé, la victime n’avait pas besoin de démontrer la faute de surveillance ou d’éducation des parents : dans l’esprit des tribunaux, l’alinéa 4 de l’ancien article 1384 du code civil créait une présomption de faute que les parents pouvaient combattre en établissant qu’ils n’avaient rien à se reprocher sur le plan de l’éducation et de la surveillance. La doctrine a fait remarquer que cette règle d’application délicate avait suscité une jurisprudence « chaotique où voisinaient des décisions plutôt libérales et d’autres d’une sévérité caricaturale »[2]. L’arrêt Bertrand du 19 février 1997[3] a sonné le glas de la responsabilité pour faute présumée en alignant la responsabilité des parents sur celle des gardiens. La présomption de faute a cédé la place à une présomption de responsabilité qui fait barrage à toute possibilité pour les parents de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute d’éducation ou de surveillance de leur part. Celle-ci ne cède que devant la force majeure ou la faute de la victime.
I-Conditions de la responsabilité
5-Dans l’affaire de l’accident de hockey sur gazon, deux régimes de responsabilité se combinaient. En effet la responsabilité des parents suppose que celle de l’enfant ait été préalablement établie. Cette possibilité d’un cumul entre la responsabilité des parents et celle de l’enfant acquise depuis l’arrêt Guesbaud[4] est admise par les tribunaux[5].
6-Les parents soutenaient d’abord que la responsabilité de leur fils ne saurait être engagée sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil (aujourd’hui art. 1240) dès lors les circonstances précises de l’accident étant indéterminées, aucune faute n’était établie à son encontre. C’est oublier que la Cour de cassation a mis à l’écart la condition d’une faute du mineur. Après un temps de flottement né d’une formule équivoque de l’Assemblée plénière[6], les arrêts rendus en 2001[7] et 2002[8] respectivement par la 2ème chambre civile et l’Assemblée plénière ont levé le doute : toute exigence d’illécéité de l’acte dommageable est définitivement abandonnée.
7- L’autre fondement allégué par les parents était celui de la responsabilité du fait des choses tiré de la garde de la crosse par le jeune mineur. Depuis l’arrêt Franck, la conception matérielle de la garde l’a emporté sur la conception juridique et s’est imposée en jurisprudence : est gardien celui qui exerce sur une chose un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction au moment de la survenance du dommage. Néanmoins, parce qu’il est habituellement en possession de la chose, le propriétaire en est présumé gardien, ce qui dispense la victime d’avoir à rapporter la preuve qu’il exerçait les attributs de la garde. A sa charge, il lui revient d’établir qu’il a perdu cette qualité s’il en a été dessaisi contre son gré (en cas de vol) ou s’il a remis temporairement la chose à un tiers pour en faire usage (en cas de dépôt ou de prêt).
8-Un mineur peut-il avoir la garde d’une chose, en l’occurrence une crosse de hockey ? S’il a été longtemps jugé que les déments et les enfants en très bas âge n’étaient pas responsables civilement, faute de disposer d’un discernement suffisant pour exercer les pouvoirs inhérents à la garde, la Cour de cassation a abandonné cette position et a successivement admis qu’une personne atteinte de trouble mental[9] et les enfants en bas âge puissent être considérés comme gardiens[10]. Encore faut-il que le mineur ait assez d’autonomie et de maîtrise pour assurer lui-même le contrôle et la direction de la chose. La question s’est posée dans le cas d’activités encadrées comme une randonnée à vélo organisée par une colonie de vacances de la SCNF que celle-ci faisait surveiller par ses moniteurs sur un itinéraire arrêté par ses soins. La Cour de cassation censura la cour d’appel pour avoir décidé que les enfants étaient gardiens de leur bicyclette[11]. Mais cette jurisprudence n’est plus d’actualité. D’autres décisions plus récentes admettent que le mineur est gardien des choses mises à sa disposition comme des skis ou une canne de golf[12].Des arrêts comme celui de la Cour d’appel d’Angers[13] jugeant qu’un enfant de 11 ans ne saurait être considéré comme gardien de la batte de base-ball qu’il a lâchée faute d’autonomie suffisante, ne reflètent plus la jurisprudence dominante.
9-Il restait à établir que la crosse en possession du joueur avait été l’instrument du dommage, c’est-à-dire qu’elle était intervenue dans sa survenance et y avait contribué activement. Pour alléger le fardeau de la preuve, la jurisprudence a déduit le rôle actif de la chose de son contact matériel avec la victime ce qui était le cas en l’espèce puisque les premiers juges ont relevé « que la crosse de hockey était en l’air et en mouvement lorsque la victime l’a reçue au visage ».
10-Dans la seconde espèce, la question de la garde de la raquette et de son fait actif ne soulevait également aucune difficulté. La solution n’aurait d’ailleurs pas été différente si la blessure avait été provoquée par l’envoi de la balle dans l’œil. Sans doute a-t-il été jugé par le passé que la garde en commun écartait l’application de la responsabilité du fait des choses entre joueurs pratiquant des sports de balle, au motif que chaque joueur exerce sur la balle les « mêmes pouvoirs » de direction et de contrôle[14]. Mais la Cour de cassation en a, par la suite, limité l’application. Elle l’a d’abord écartée dès que cesse la confrontation pour la conquête de la balle comme cela a été jugé dans une espèce où deux jeunes basketteuses à l’entraînement lançaient à tour de rôle le ballon dans un panier[15]. Puis elle a dénié la qualité de gardien au joueur de football en possession du ballon « contraint de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires (…) en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé ». Enfin, elle a censuré une cour d’appel qui, au motif que deux mineurs participant à un jeu inspiré du base-ball avaient l’usage commun de la balle avait rejeté l’action en réparation formée par la victime blessée à l’œil par une balle de tennis relancée par son partenaire. En l’occurrence, elle avait contourné l’obstacle de la garde commune en occultant le fait de la balle pour ne retenir que celui de la raquette[16].
11-La garde de la crosse et de la raquette étant acquise, il ne restait d’autre alternative aux parents du jeune hockeyeur et au joueur de tennis de table que d’établir la force étrangère pour s’exonérer de leur responsabilité.
II-Les causes d’exonération
12- La force majeure a suscité les questionnements de la doctrine à propos de la responsabilité des parents. Les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité doivent-ils être appréciés en se référant aux parents ou à l’enfant ? Si le texte de l’ancien article 1384 alinéa 4 incline plutôt à penser que c’est par rapport aux parents qu’il faut se placer pour apprécier la cause étrangère[17], certains auteurs se sont demandé « comment admettre que le répondant puisse invoquer comme évènement imprévisible et irrésistible le fait même de celui dont il doit répondre » dès lors que « ladite responsabilité fait désormais partie de la catégorie des responsabilités de plein droit[18] ». En l’espèce, les circonstances de l’accident excluaient d’emblée ce moyen d’exonération dès lors qu’un coup de crosse porté par mégarde fait partie des risques potentiels du hockey sur gazon et ne répond pas à l’exigence d’imprévisibilité. Il ne restait plus alors aux parents que l’étroite fenêtre de la faute de la victime. Encore fallait-il qu’ils puissent produire des éléments sur la position des deux joueurs à l’instant de l’accident. En effet, tant le règlement des compétitions de hockey sur gazon, inapplicable en l’espèce puisqu’il s’agissait d’un entraînement, que les règles du jeu de hockey sur gazon à 8, font référence tantôt à la distance entre les deux joueurs tantôt à la position de la crosse. Les parents n’étant pas en mesure de fournir de telles indications la cour d’appel ne pouvait que rejeter ce moyen d’exonération.
13-Il en aurait été de même pour la partie de badminton si l’auteur du dommage avait cru utile de soulever ce moyen d’exonération. En effet un coup de raquette dans l’œil du partenaire relève d’une simple maladresse due à une erreur de positionnement et dont l’intensité ne suffit pas à constituer la faute civile dès lors que n’est pas établi un manquement caractérisé à une règle de jeu édictée pour la sécurité des joueurs. On fera remarquer, au passage, puisqu’il est question de faute de la victime, qu’il eut été ici inutile de rechercher la responsabilité du club sur le fondement de la responsabilité des groupements sportifs du fait de leurs membres. En effet, ce régime qui permet de faire l’économie de la preuve d’une faute du groupement est subordonnée à l’exigence d’une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu »[19] de l’auteur du dommage, laquelle n’a été établie dans aucune des deux espèces.
14-De même, on s’explique mal comment la responsabilité du foyer rural a pu être retenue par les premiers juges. En effet, si une obligation de surveillance peut s’entendre pour la pratique d’un sport à risque comme l’escalade, elle ne se justifie pas pour un sport sans dangerosité comme le badminton qui en l’occurrence était pratiqué par des majeurs et dans un cadre ludique et non compétitif puisque le foyer rural n’était pas affilié à la fédération française de badminton. Il n’est donc pas surprenant que la cour d’appel relève qu’aucun manquement à une quelconque obligation de sécurité à sa charge n’ait été établi ni même allégué. Vainement l’intimé soutenait-il que cette association n’avait pas respecté l’article L 321-4 du Code du Sport qui édicte une obligation d’information à la charge des clubs sportifs. Mais ce moyen n’avait aucune chance d’aboutir pour deux raisons. D’une part, ce foyer non affilié à une fédération sportive est une association d’éducation populaire dont le but statutaire est « de favoriser et créer du lien social en suscitant diverses activités ». A ce titre, il diffère de l’objet d’un club sportif qui est la pratique d’une ou plusieurs activités physiques ou sportives. D’autre part, l’obligation d’information sur l’intérêt de souscrire une assurance « individuelle accident » ne concerne que les cas où aucun responsable n’a pu être identifié et mis en cause ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce. C’est donc à juste titre, comme l’observe la cour d’appel, « que le tribunal a considéré que les limitations de postes et montants qui figurent au titre de l’indemnisation des accidents corporels » par l’assureur du foyer rural « ne concernent que l’indemnisation de l’assuré et non celle du tiers victime ». En l’espèce, la responsabilité de l’auteur du dommage ayant été retenue, c’est l’assurance en responsabilité civile qui devait le couvrir, laquelle a bien été souscrite par le foyer rural.
III-Les appels en garantie
15-Lorsque des accidents surviennent lors de la pratique de sports en club, les personnes responsables appellent habituellement en garantie non seulement leur propre assureur mais également l’assureur en responsabilité du club pour lui faire supporter le montant de la condamnation. En effet, ce dernier a l’obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile pour garantir la responsabilité « des pratiquants du sport » (art. L321-1 du code du sport). Aussi, la victime du coup de raquette a-t-elle non seulement appelé en garantie son assureur mais également celui du foyer rural qui ont été l’un et l’autre condamnés in solidum avec l’auteur du dommage.
16-Dans l’affaire de l’accident de hockey sur gazon les motifs employés par l’arrêt pour confirmer la condamnation des deux garants – le club sportif et une société de réassurance – surprennent. En effet, les juges font référence à l’obligation de sécurité du club sportif « envers les sportifs exerçant dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ils pratiqueraient librement une activité ». Cette formule reprend mot pour mot celle utilisée par la 1èrechambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt remarqué[20] où un grimpeur avait fait une chute alors qu’il utilisait la structure artificielle d’un club d’escalade. Elle pourrait laisser penser, à tort, que les clubs sportifs sont assujettis à une obligation de résultat. En réalité, l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté l’action en réparation formée par la victime, fut censuré pour avoir constaté que le club n’avait commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité alors que la victime pratiquait l’escalade de façon libre, en dehors de tout encadrement. L’intention de la Haute juridiction n’était donc pas de remettre en question le principe de l’obligation de sécurité de moyens à la charge des clubs sportifs mais de confirmer sa jurisprudence qui fait la part belle à l’obligation de moyens alourdie.
17-En l’espèce, on voit mal quelle faute pourrait être reprochée au club organisateur de l’entrainement autre qu’un défaut de surveillance de la part de l’encadrement. Par ailleurs, en supposant que celui-ci ait été absent et les jeunes livrés à eux-mêmes, il manquerait très vraisemblablement le lien de causalité entre la faute et le dommage car même en présence d’un entraîneur celui-ci n’aurait pas eu le temps d’intervenir à temps pour empêcher le geste exécuté dans le feu de l’action.Il parait donc plus juste de penser que l’appel en garantie était fondé sur l’assurance en responsabilité souscrite par le club de hockey en application de l’article L321-1 du code du sport.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit
En savoir plus :
CA PARIS 21 JANV 2019 HOCKEY SUR GAZON
CA TOULOUSE 18 OCT 2018.Accident de badminton
Documents joints:
CA PARIS 21 JANV 2019 HOCKEY SUR GAZON CA TOULOUSE 18 OCT 2018.Accident de badmintonNotes:
[1]N° 09-65947, D. 2010. 2772, obs. I. Gallmeister. 2011. 641, obs. H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin, 690, chron. J. Mouly, et 711, obs. G. Durand ; RTD civ. 2011. 137, obs. P. Jourdain.
[2]Ph. Brun. Responsabilité civile extracontractuelle. 2èmeédition. Lexis nexis n° 429, p 274.
[3]N° 94-21111, Bull.civ. II n° 56 p 32. D.1997, p 265, note P. Jourdain . Gaz.Pal. 1997, II, p 572, note F. Chabas.
[4]Cass. civ. 2, 10 févr. 1966, Bull. civ. 2, n° 192. D 1966, p 332, concl. Schmelck. RTD civ. 1966, p 537, obs. Rodière.
[5]CA Dijon 24 juin 2003 : Juris Data n° 219364. CA Rouen, 27 oct. 2004, Juris Data n° 258061.
[6]Ass. plén. 9 mai 1984, Fullenwarth n° 79-16612. Bull. 1984 Ass. plén. n° 4. JCP 1984,II,20255, note Dejean de la Batie. D 1984, p 525. Note F. Chabas.
[7]Civ. 2. 10 mai 2001. Levert. n° 99-11287. Bull. civ. 2, n° 96 p 64. D 2002. Somm 1315. Obs. D. Mazeaud. JCP 2001, II, 10613, note J. Mouly.
[8]Ass. plén.13 déc. 2002, n° 00-13787et 01-14007.Bull. 2002 A. P. n° 4 p 7. D 2003 p 231 note P. Jourdain. JCP 2003, II,10010, note A. Hervio-Lelong.
[9]Cass. civ.2, 18 déc. 1964. Bull. civ. 2, n° 836. Arrêt Trichard.
[10]Ass. plén. 9 mai 1984, n° 80-14994. Bull. ass. plén. n°1.Arrêt Gabillet.
[11]Civ. 2éme, 5 mai 1978 n° 76-14564. Bull. civ 2 N. 121 P. 98-JCP 79 II 19066.
[12]Civ. 2, 25 nov. 1987, pourvoi n° 85-15634pour des skis ; CA Grenoble 8 janv. 1991, rôle n° 49-702 pour une canne de golf, Juris Data n° 042138.
[13]11 déc. 1995, Juris Data n° 051725.
Pour le tennis : Cass. civ. 2, 20 nov. 1968, Bull. civ. 2,n° 277. RTD civ. 1969. 335, obs. G. Durry ; le hockey sur gazon : TGI Bordeaux, 28 avr. 1987, JCP 1987. II. 20885, note E. Agostini.
[15]Cass. civ. 2, 21 févr. 1979. n° 77-12878.Bull. civ. II, 58. D. 1979, Inf. rap. p. 346.
[16]En l’occurrence, dans un jeu entre adolescents s’apparentant au base-ball, un jeune avait été blessé à l’œil droit par une balle relancée par son camarade. Civ. 2, 28 mars 2002, Bull. civ. n° 671. Juris-Data n° 013711. D. 2002 jurispr. 2, p. 3237, note D. Zerouki. RTD civ. 2002, p. 520, obs. P. Jourdain. Resp. civ. et assur. sept. 2002 chron. n° 191 et n° 15. S. Hocquet-Berg « Vers la suppression de l’acceptation des risques en matière sportive ». Dict. perm. dr. sport. Bull. n° 76, p. 7630. J-P. Vial, contentieux des accidents sportifs : la garde en commun et l’acceptation des risques en sursis, LPA, n°123, p.16.
[17]En ce sens Ph. Jourdain. Traité de droit civil 2èmeédition n° 886, p. 1004.
[18]En ce sens, Ph. Brun. Responsabilité civile extracontractuelle. 2èmeédition. Lexis nexis n°433, p 277.
[19]Civ. 2, 10 juin 2004, RTD civ. 2005, p. 137, obs. P. Jourdain.
[20]Cass. civ. 1,15 déc. 2011, n° 10-23528 10-24545.Bulletin 2011, I, n° 219.