Les éducateurs sportifs ne sont pas à l’abri du risque pénal, comme l’atteste l’arrêt du 16 juin 2008 de la Cour d’appel d’Aix en Provence. Cette décision mérite l’attention, car il n’est pas fréquent que, dans le contentieux pénal des accidents sportifs, le juge répressif soit saisi, à propos des mêmes faits, de poursuite pénales pour non assistance à personne en péril, mise en danger d’autrui et blessures involontaires.

En l’occurrence, à l’occasion d’une descente en raft dans le Verdon, une des participantes avait sauté d’un pont d’une hauteur de 6,50 m avec l’autorisation de son moniteur et s’était blessée à la réception dans l’eau. Le responsable de société organisatrice de l’activité, présent au moment de l’accident, et indifférent aux plaintes de la victime dont il ne s’était pas inquiété de l’état, l’avait laissée attendre pendant une demi-heure la navette chargée de ramener les touristes au bureau d’accueil de la société. La malheureuse avait du patienter encore de longues minutes avant que la secrétaire, débordée, prévienne les secours. Relaxé des délits de mise en danger d’autrui et de blessures involontaires, le prévenu a, en revanche, été condamné pour non assistance à personne en péril.

I – L’échec des poursuites pour mise en danger d’autrui

La présente espèce confirme que la rigueur des éléments constitutifs de la mise en danger d’autrui limite considérablement son application, spécialement dans le contentieux des accidents sportifs où la plupart des poursuites se concluent par des relaxes.

Il faut rappeler que l’article 221-3 du Code pénal réprime le fait d’exposer de manière directe et immédiate autrui en danger de mort ou de blessure grave par la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. En dissociant la faute du dommage, il permet d’engager des poursuites, sans avoir à attendre qu’un comportement dangereux « ait tourné à la catastrophe ». Il est donc curieux que le parquet ait envisagé de poursuivre le responsable de la société organisatrice de la sortie sur ce fondement, dès lors qu’il y avait une victime. Sans doute a-t-il considéré qu’en autorisant une telle pratique à tous ses stagiaires, il les avait mis en péril. Mais encore fallait-il établir qu’il y avait bien eu violation d’une réglementation.

En effet, il n’y a pas de mise en danger d’autrui si une faute, même blâmable, n’a pas pour conséquence d’enfreindre la loi ou le règlement. En l’occurrence, cette condition paraissait bien remplie puisqu’il y avait un arrêté interdisant la baignade. Mais elle ne suffisait pas à elle seule à constituer l’infraction si elle n’était pas également la cause du danger, ce qui revenait à démonter l’existence d’un lien de causalité entre la violation du texte et un péril imminent pour autrui qui faisait précisément défaut en l’espèce. Il y avait bien un arrêté municipal, mais il n’avait pour seul objet que d’interdire la baignade, en raison d’un risque de pollution créé par la proximité d’une station d’épuration, et non n’interdire le saut d’un pont en raison des dangers qu’il aurait pu créer pour les usagers.

Ce type d’absence de causalité entre la violation d’un règlement et le péril a déjà été jugé, notamment à l’occasion d’une course de kart où la Cour d’appel d’Angers a interprété un règlement fédéral limitant le nombre de concurrents autorisés à participer à l’épreuve comme n’ayant pas d’autre motif que sportif. En l’enfreignant, les organisateurs n’avaient pas mis les pilotes en danger, puisque le nombre de participants à l’épreuve était inférieur à l’arrêté préfectoral d’homologation, fixant lui, un maximum de concurrents pour des raisons de sécurité (Angers, 11 décembre 2001, n°01/00375, Les petites affiches du 21 nov. 2002, n°233 p 12, note JP Vial).

Dans la présente espèce, il est vrai, les participants devaient regagner la rive après le saut, ce qui avait pu inciter le parquet à considérer qu’ils se baignaient, point de vue discutable, car l’objet de l’activité incriminée n’était pas la baignade mais le saut d’un pont. En admettant que les juges aient adopté ce raisonnement, il aurait été facile d’établir que le risque de pollution n’était pas direct et immédiat car il n’est nul part fait état dans la décision d’une menace imminente. De même, il aurait été tout aussi aisé de démontrer l’inexistence de l’élément moral de l’incrimination, c’est-à-dire la volonté délibérée d’enfreindre le règlement, faute de preuve de sa connaissance et de la ferme intention du prévenu de s’en affranchir. L’arrêt révèle justement « qu’il n’avait pas été informé des interdictions de baignade à cet endroit de la rivière » et ne fait état d’aucune signalisation de cette interdiction sur les lieux de l’accident.

La relaxe pour mise en danger d’autrui apparaissait donc inéluctable. Si l’organisateur de la sortie n’était pas coupable de ce chef, l’était-il alors de blessures involontaires ? Avait-il commis une imprudence cause du dommage ? Les juges ont, là encore, désavoué le parquet considérant que les éléments constitutifs de cette incrimination n’étaient pas réunis.

II – L’insuccès des poursuites pour blessures involontaires

On rappelle qu’une personne se rend coupable de blessures involontaires, si elle cause des blessures à autrui par imprudence, négligence, inattention, maladresse ou inobservation de la loi ou du règlement. Sa responsabilité ne procède pas de la seule survenance des blessures mais bien d’une faute qui doit être la cause génératrice du dommage. Les tribunaux se sont toujours assurés de l’existence de ce lien de causalité.

En revanche, la question de la distance de la faute par rapport au dommage n’a pas eu, pendant longtemps d’intérêt pratique.

Auparavant, l’auteur du dommage, qu’il soit direct ou indirect, était responsable de toutes ses fautes sans considération de leur degré de gravité. La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a rompu avec ce régime. La faute du prévenu est appréciée différemment selon qu’il est auteur indirect ou auteur direct. L’auteur indirect ne répond plus désormais que de ses fautes qualifiées alors que l’auteur direct demeure responsable de ses fautes ordinaires. La distinction entre causalité directe et causalité indirecte est devenue la clef de voûte du système. Toutefois, si le périmètre de la causalité indirecte est clairement défini comme le fait d’avoir créé les conditions du dommage ou de n’avoir pas pris les mesures permettant de l’éviter, celui de la causalité directe demeure flou en l’absence de définition légale.

Il existe donc aujourd’hui une zone d’incertitude sur la définition de la causalité directe, puisqu’il peut s’agir aussi bien de la faute la plus proche du dommage que d’une faute plus lointaine mais cause déterminante du préjudice comme l’a admis la Cour de cassation. La question est d’un grand intérêt, puisqu’elle a pour enjeu le degré de gravité de la faute exigée pour retenir la responsabilité du prévenu. Si on le qualifie d’auteur direct, une faute simple suffit pour engager sa responsabilité. Au contraire, s’il est considéré comme auteur indirect il faut établir une faute qualifiée de sa part, c’est-à-dire délibérée ou caractérisée. Certaines décisions ont qualifié d’auteurs directs des éducateurs sportifs ou enseignants. Toutefois, faisant un premier bilan de cinq années de mise en œuvre de la loi Fauchon, le Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation observe que les organisateurs d’activités de détente et de loisirs pour les adultes sont habituellement considérés comme des auteurs indirects.

Le présent arrêt confirme cette analyse en écartant d’emblée la qualité d’auteur direct du prévenu et en le considérant comme auteur indirect, ce qui amène à se poser la question du degré de gravité de sa faute, même si curieusement le tribunal n’en fait pas état. Le législateur a prévu deux types de fautes qualifiées : la faute délibérée et la faute caractérisée. La première se commet par la violation délibérée d’une loi ou d’un règlement de sécurité. Il faut l’écarter d’emblée car aucun arrêté n’interdisait le saut du pont. Si la faute n’était pas délibérée, était-elle au moins caractérisée ? Là encore, les juges ne se posent même pas cette question puisqu’ils considèrent que le prévenu n’a commis aucune faute au sens de l’article 222-20 du Code pénal qui incrimine les blessures involontaires.

Faut-il estimer comme eux que le fait de ne pas avoir dissuadé la victime de sauter n’est pas constitutif d’une faute ?

La question renvoie à l’obligation de sécurité de l’exploitant. Sur le terrain des réparations civiles, où toute faute même la plus légère est retenue contre un organisateur sportif, il est vraisemblable que son comportement aurait été jugé fautif car la victime n’était pas signalée comme une sportive accomplie. Plus vraisemblablement, il devait s’agir d’une débutante. Aussi, contrairement à ce qu’affirment les juges, il est improbable, qu’une néophyte, de surcroît de « forte corpulence », « ait accepté en toute connaissance de cause les risques qu’elle prenait personnellement ». Cependant, comme l’ont observé certains auteurs, la rupture du principe d’identité des fautes civiles et pénales a rendu possible le relèvement du seuil de la faute pénale d’imprudence.

Aujourd’hui le juge répressif peut prononcer la relaxe sans avoir à craindre que la victime ne puisse obtenir de réparations civiles comme c’était le cas par le passé où l’absence de faute pénale ne permettait pas d’imputer une faute civile à l’auteur du dommage du fait précisément de l’identité de ces deux catégories de faute. En l’occurrence, ils ont estimé que le comportement du prévenu ne constituait pas une faute pénale d’imprudence et n’ont retenu aucune faute civile à sa charge. En revanche, si la constitution de partie civile de la victime n’avait pas été déclarée irrecevable comme étant indéterminée, ils auraient fort bien pu prononcer une condamnation civile, ce que permet aujourd’hui l’abolition du principe d’identité des fautes civiles et pénales.

Si, en définitive, l’invitation au saut ne constituait pas une faute pénale, en revanche, le comportement du responsable de la sortie après le saut et l’accident entrait tout à fait dans la définition du délit de non assistance à personne en péril.

III – L’aboutissement des poursuites pour non assistance à personne en péril

L’homicide et les blessures involontaires répriment les fautes d’inattention et les négligences que l’auteur des faits a commises sans avoir voulu les conséquences dommageables de son inaction fautive. Au contraire, l’article 223-6 du Code pénal réprime un refus délibéré de porter assistance à une personne en péril.

Au plan matériel, l’exigence d’un péril imminent ne faisait aucune difficulté en l’espèce, puisque l’accident venait de se produire et que des secours immédiats s’imposaient. Par ailleurs, une intervention de la part du prévenu pouvait se faire sans risque pour lui ou pour les tiers. Restait à établir l’élément moral de l’infraction. A la différence des infractions d’imprudence, la non assistance à personne en péril est un délit intentionnel. Le législateur punit l’inaction volontaire et non la simple négligence. L’approche objective de l’état de péril doit se doubler d’une approche subjective. Il faut établir que l’absence d’intervention a été le fruit d’une abstention volontaire. La question essentielle était donc celle de la connaissance du risque par le prévenu car il n’y a d’abstention coupable que si l’état de péril de la victime est connu de celui qui doit lui venir en aide. On ne peut lui imputer un refus d’agir s’il ignore le danger. Cette appréciation du péril doit se faire « in concreto » c’est-à-dire en considération des circonstances de l’espèce en sachant que les tribunaux ne répriment pas l’erreur d’appréciation. Personne n’est à l’abri d’une méprise. Les juges l’admettent lorsque les circonstances ne permettent pas, même au professionnel, d’appréhender la gravité de l’état de la victime.

Mais ce n’était nullement le cas en l’espèce, à en juger par tous les détails livrés par l’arrêt, qui montre à l’évidence que le prévenu ne pouvait ignorer l’état de péril de la malheureuse victime : «  Il était présent sur les lieux » ; « avait assisté au saut de la victime » et avait pu constater « qu’il s’était passé dans de mauvaises conditions ». « Il avait vu la jeune femme, soutenue par ses amis, sortir avec difficulté de l’eau ». Enfin, « les témoignages recueillis par les gendarmes confirmaient tous la gravité apparente des blessures de la victime et notamment qu’elle ne pouvait ni s’asseoir, ni s’allonger et qu’elle marchait très difficilement ». De surcroît, le prévenu, outre sa qualité de responsable de la société organisatrice de la sortie, possédait « une ancienneté de plus de 20 ans dans le métier » et détenait un diplôme de secouriste. Sa connaissance du péril trouvait donc sa source aussi bien dans les constatations qu’il avait pu faire en étant sur les lieux, que par son expérience professionnelle.

S’il est donc acquis qu’il avait pleinement conscience de l’état de la malheureuse, il fallait encore établir qu’il s’était abstenu volontairement de se porter à son secours. Là encore, les circonstances de l’espèce révèlent son refus de secourir. D’abord, son comportement blâmable, puisqu’il a choisi de repartir avec le reste du groupe, laissant la victime seule avec une amie, sans lui donner de consigne particulière. Ensuite, il reconnaît lui-même que face à une personne souffrant de vives douleurs dorsales « tout secouriste sait qu’il faut procéder immédiatement à son immobilisation » alors que la victime a dû attendre, debout sur la chaussée, pendant une demi-heure, la venue de la navette. Au final, cette décision, qu’il faut approuver, doit mettre en garde les éducateurs sportifs qui négligent de prendre la juste mesure des conséquences dommageables d’une chute comme cela a déjà été jugé, sur le terrain des intérêts civils, pour une chute à ski où le moniteur avait imposé à son élève de rechausser ses skis, alors qu’il avait fait deux chutes consécutives et se plaignait de douleurs (Douai, 6 juin 1991,3ème chbre civile, UCPA c / Legros, Juris-Data n° 046877).

 

Jean Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

Jean-Pierre Vial





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