La surveillance des établissements de baignade d’accès payant et les diplômes exigés des personnels assurant la surveillance et l’encadrement des activités aquatiques sont l’objet de fréquentes questions. Les plus récurrentes concernent les notions « d’accès payant » et « d’ouverture au public » qui font débat. C’est l’occasion pour le ministre de faire le point sur ce sujet sensible et de répondre au syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs s’étonnant « qu’une très forte proportion des clubs sportifs de natation continue à proposer des activités sans que leur soit opposée une quelconque obligation de surveillance » (I).
Une autre question demeure en suspens que le juge pénal devra trancher. C’est le conflit de qualification entre l’article L 212-8 qui réprime le défaut de diplôme de l’encadrement rémunéré et l’article L 322-8 qui sanctionne le défaut de diplôme pour la surveillance des piscines et baignades d’accès payant (II)
I- Question écrite n° 23561 de M. Hervé Marseille (Hauts-de-Seine –JO Sénat du 24/05/2012 – page 1299 )
M. Hervé Marseille attire l’attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sur le problème soulevé par la notion « d’accès payant », obligeant la surveillance constante par du personnel qualifié de toute baignade d’accès payant. La notion d’accès payant trouve sa définition à l’article D. 322-12 du code du sport qui précise que les établissements de baignade d’accès payant sont des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 dans lesquels sont exercées des activités aquatiques, de baignade ou de natation en contrepartie du paiement d’un droit d’accès, qu’il soit ou non spécifique. La jurisprudence de la cour administrative d’appel de Versailles (30 décembre 2004 n° 02VE00613) confirmée par un arrêt du Conseil d’État (25 juillet 2007 n° 278161) a précisé la notion en expliquant que l’accès à un bassin réservé aux membres d’un club sportif en échange d’une cotisation annuelle est considéré comme un lieu accueillant du public et à ce titre relève de l’article L. 322-7 du code du sport, lequel dispose que : « Toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’État et défini par voie réglementaire. » Le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs et BEESAN (SNPMNS) s’étonne ainsi qu’une très forte proportion des clubs sportifs de natation continue à proposer des activités sans que leur soit opposée une quelconque obligation de surveillance. Par ailleurs, le SNPMNS expose ses inquiétudes eu égard au fait qu’il est possible d’encadrer des activités de natation sans être détenteur du titre de maître-nageur sauveteur (MNS), ce qui aboutit, in fine, selon le SNPMNS à une inégalité de protection selon le club sportif fréquenté. En effet, les arrêtés du 15 mars 2010 portant création des mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo », « plongeon » du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » (DEJEPS), mais aussi du diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » (DESJEPS), donnent la possibilité à leur détenteur d’encadrer les activités de natation. Cependant, le SNPMNS remarque trois éléments : ce public ne dispose aucunement du titre de MNS, leur profession ne fait pas l’objet d’une obligation de formation professionnelle continue et enfin leur titre ne garantit pas leur capacité à intervenir sur la sécurité des pratiquants.
C’est pourquoi il lui demande d’une part, si elle désire suivre l’analyse du Conseil d’État et ainsi quelles mesures elle souhaite mettre en place pour que les établissements visés aux articles L. 322-1 et L. 322-7 du code du sport se conforment à cette dernière, et d’autre part, ce qu’elle compte faire pour que chaque usager puisse avoir le même droit à la sécurité.
Réponse du Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ( JO Sénat du 13/09/2012 – page 1992)
Les questions soulevées concernent d’une part, les règles applicables en matière de surveillance des établissements de baignade d’accès payant et d’autre part, celles définissant les diplômes exigés des personnels appelés à encadrer les activités de la natation. La surveillance des établissements de baignade d’accès payant fait l’objet de dispositions spécifiques du code du sport. C’est ainsi que l’article L. 322-7 du code du sport prévoit que ces établissements doivent, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillés de façon constante par du personnel qualifié, titulaire d’un diplôme d’État. Ces diplômes sont définis aux articles D. 322-13 et A. 322-8 du même code. Il s’agit des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur (MNS) qui permettent d’assurer la surveillance en autonomie et du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) qui permet d’assister les MNS. Conformément aux dispositions de l’article D. 322-12, constituent des établissements de baignade d’accès payant les établissements d’activités physiques et sportives dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès, qu’il soit ou non spécifique. La jurisprudence « S. A. Les pyramides » (arrêt du Conseil d’État du 25 juillet 2007) a confirmé qu’un centre sportif dont la clientèle peut accéder à un bassin intérieur, moyennant une cotisation annuelle donnant accès à plusieurs installations sportives, doit être considéré comme un établissement entrant dans la catégorie des établissements de baignade d’accès payant. Sont principalement concernés les centres de remise en forme comportant des bassins. Cette réglementation ainsi précisée ne permet pas de considérer que les établissements de baignade d’accès payant louant leurs piscines après la fermeture à des clubs sportifs ont l’obligation d’assurer la surveillance caractérisée instituée à l’article L. 322-7, c’est-à-dire une surveillance assurée de façon constante par du personnel spécifiquement qualifié à cet effet. Dans ce cas, les pratiquants sont des licenciés ou des adhérents qui n’acquittent pas de droit d’accès en sus de leur cotisation au club et occupent les bassins en dehors des heures d’ouverture au public. Pour autant, la sécurité n’est pas absente. C’est aux clubs qu’il revient de prendre toutes les mesures de nature à assurer la sécurité des pratiquants, et notamment d’assurer la surveillance des activités de natation sur le fondement de l’obligation générale de sécurité instituée à l’article L. 221-1 du code de la consommation qui prévoit que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Il est bien évident que dans le cas où, pendant les heures d’ouverture au public, les membres du club occupent un bassin entièrement réservé ou, le plus souvent, des lignes d’eau dédiées, l’obligation spécifique de surveillance par l’établissement de baignade, s’applique. Concernant les diplômes ouvrant droit à l’enseignement des activités de la natation, il est exact que certains d’entre eux ne conférant pas le titre de MNS, permettent d’encadrer. Pour autant, les diplômes permettant un tel encadrement garantissent la capacité de leurs titulaires à assurer la sécurité des pratiquants et font l’objet d’une formation continue. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport, le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » et le diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et « plongeon », garantissent la compétence de leurs titulaires en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, dans l’activité considérée. L’une des quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification de ces diplômes est axée sur l’encadrement en sécurité. Par ailleurs, les titulaires de ces diplômes sont tous également titulaires de la qualification de secourisme « premiers secours en équipe de niveau 1 » et sont annuellement assujettis à l’obligation de formation continue en secourisme prévue par l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours. Il s’y ajoute que les titulaires de ces diplômes ont la possibilité de préparer une certification complémentaire conférant le titre de MNS. Il s’agit du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » qui leur permet, au-delà de la surveillance des pratiquants de leur discipline, d’assurer également celle du public des établissements de baignade d’accès payant.
II-Notre commentaire sur le conflit de qualification.
La question posée au ministre n’évoque pas l’existence d’un conflit de qualification entre les infractions des articles L 212-8 et L 322-8 du code du sport. Pourtant, il est susceptible de surgir à propos de la surveillance des piscines et baignades d’accès payant sans avoir, à notre connaissance, été tranché par le juge pénal.
Ce conflit ne concerne pas l’activité d’enseignement du maître nageur. Celui qui donne des leçons de natation ou entraine des nageurs contre rémunération sans être titulaire des qualifications requises se rend assurément coupable du délit de l’article L 212-1. L’employeur encourt les mêmes peines sans qu’il soit nécessaire de le déclarer complice par fourniture de moyens puisque l’article D 322-15 qui subordonne l’enseignement et l’entraînement à la natation contre rémunération à la possession d’un diplôme satisfaisant aux conditions de l’article L. 212-1.
En revanche, la situation est plus confuse en ce qui concerne la répression du manquement à l’obligation de diplôme pour la surveillance des piscines et baignades. En effet, un concours de qualification apparaît possible entre les articles L 212-8 et l’article . L’un et l’autre réprime, en effet, un manquement à l’obligation de diplôme pour l’encadrement d’activités sportives. Le premier est général et vise tous les sports ; le second est spécial et concerne uniquement la surveillance des piscines et baignades pendant les heures d’ouverture au public.
L’intérêt de la question n’est pas négligeable au regard des peines encourues. L’article L 212-8 punit l’auteur du délit d’une peine correctionnelle d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15000 euros. En revanche, la contravention de l’article L 322-8 ne l’expose qu’aux peines applicables aux contraventions de 5ème classe (soit une amende de 1500 euros)
Il y a trois solutions possibles entre lesquelles le juge pénal doit trancher. Les deux premières excluent l’hypothèse d’un cumul si on considère que ces deux qualifications sont exclusives ou redondantes. Dans ce cas, ce sont les peines de l’article L 322-8 qui s’appliquent. En revanche, la troisième solution part de l’idée que ces deux textes constituent un concours idéal de qualification donnant lieu à l’application des peines de l’article L 212-8.
1- Qualifications alternatives
On peut, d’abord, considérer que les qualifications des articles L 212-8 et L 322-8 sont exclusives l’une de l’autre. Pour en arriver à cette conclusion, il faut admettre que l’article L 212-1 ne vise que des fonctions d’enseignement, d’animation, d’entraînement ou d’encadrement au sens strict à l’exclusion des fonctions de surveillance qui, elles, relèvent de l’article D 322-14, être autorisés à exercer des fonctions de surveillance avec un simple BNSSA, alors qu’une telle dérogation n’existe pas pour l’enseignement. Par ailleurs, l’article D 322-15 qui évoque l’exigence d’un diplôme satisfaisant aux conditions de l’article L. 212-1 ne fait aucune allusion à la surveillance. Enfin l’article L 212-8 vise explicitement « l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive » sans faire état de celle de maitre nageur sauveteur.
Si on admet que les deux qualifications sont alternative et que le conflit n’est qu’apparent, ce sont les peines de l’article L 322-8 qui s’appliquent à l’exploitant et à ses préposés.
2-Qualifications redondantes
Une qualification est redondante lorsqu’elle recouvre des faits déjà inclus dans une autre qualification. On peut ainsi considérer que le défaut de diplôme réprimé par l’article L 322-8 pour la surveillance l’est déjà par l’article L212-8 si on admet que celui-ci est un texte de portée générale réprimant tout défaut de diplôme quelles que soient les fonctions d’encadrement exercées, qu’il s’agisse d’enseignement ou de surveillance. Dans ce cas, en application des principes généraux du droit (« spécialia généralibus dérogeant »), la qualification spéciale- celle de l’article L 322-8- doit normalement l’emporter sur la qualification générale-celle de l’article L 212-8- car le législateur a édicté une disposition spéciale dans l’intention de déroger à la générale.
3-Concours idéal de qualification
On peut, aussi, estimer qu’on est en présence d’un concours idéal de qualification c’est-à-dire d’une seule infraction -un défaut de diplôme-, tombant « idéalement » sous le coup de deux qualifications concurrentes. Dans ce cas, une seule qualification doit être retenue car la règle « non bis in idem » interdit qu’une personne puisse subir une double déclaration de culpabilité pour les mêmes faits. La jurisprudence décide alors que cette unique infraction doit être réprimée « sous sa plus haute expression pénale » de sorte que, si c’est la solution retenue, ce sont les peines correctionnelles de l’article L 212-8 qui s’appliqueront.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoi plus :
Jean Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport », préface du Professeur Rizzo de l’université d’Aix-Marseille, coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne