En qualité de mandataires sociaux, les dirigeants d’associations n’engagent pas leur responsabilité vis-à-vis des tiers, hormis le cas de faute personnelle. L’association qui fait écran répond normalement des fautes non détachables de leur fonction. En revanche, elle est en droit de leur demander des comptes s’ils se sont rendus coupables de fautes de gestion ou n’ont pas satisfait aux obligations légales et réglementaires comme en a jugé la Cour d’Appel de Bordeaux dans un arrêt du 30 mai 2013

1-Un club de football emploie un entraîneur sans avoir cotisé à une caisse de retraite complémentaire. La veuve de ce dernier fait condamner l’association à l’indemniser de son dommage par le tribunal d’instance de Bazas. Le club assigne, à son tour les ex-dirigeants en responsabilité devant le tribunal d’instance de Bordeaux. Il se désiste contre celui des deux élus l’ayant indemnisé et obtient gain de cause contre le second qui interjette appel. La cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement.

2-L’appel formé par l’ancien président portait sur deux motifs. D’une part, il prétendait que l’action de l’association était prescrite et donc irrecevable. D’autre part, il faisait valoir qu’il ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel. Le  comité directeur était, selon ses prétentions, seul habilité à prendre des décisions ce qui excluait toute action ou omission fautive susceptible d’engager sa responsabilité.

 

I- Le débat sur la prescription

3-Il est de règle que les actions en justice soient exercées pendant un certain laps de temps à l’expiration duquel elles sont frappées de prescription. Le délai de prescription a été fixé à 5 ans par l’article 2234 du code civil, que l’association ne rapportait pas la preuve d’un obstacle constitutif d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure qui aurait suspendu l’exécution de ce délai.

4-Le législateur de 2008 a fait partir le délai de prescription de la date à laquelle « le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le droit dont il se prévaut peut prendre la forme d’un titre, par exemple un contrat. S’il n’est pas établi par un titre, il trouvera sa source dans un contrat verbal, la loi ou encore un fait générateur de responsabilité, comme c’était le cas en l’occurrence ou l’ex-président du club avait méconnu une prescription réglementaire. En l’occurrence, le dit club se prévalait d’un préjudice financier dont il attribuait la cause à l’inobservation de cette prescription. Les conditions d’un fait générateur de responsabilité-faute, dommage et lien de causalité – et d’un droit à réparation paraissaient donc bien réunies. Mais, il fallait compter avec l’écoulement d’un certain laps de temps entre la faute – le non-règlement des cotisations de retraite – et le dommage caractérisé par la condamnation de l’association à indemniser la veuve du salarié. Dès lors, ou bien on considérait que ce délai commençait à courir à la date à laquelle la faute avait été connue ou aurait dû l’être et, dans ce cas, la prescription était acquise. Ou bien, au contraire, on estimait que ce délai se décomptait à compter de la date du préjudice financier subi par l’association, c’est-à-dire à la date du jugement de condamnation par le tribunal d’instance et dans ce cas le délai de prescription n’était pas échu. Interprété littéralement, l’article 2224 du code civil se réfère à la seule connaissance des faits et ne semble pas exiger que le titulaire ait été en mesure d’agir. Si on s’en tient à la lettre du texte, la prescription aurait commencé à courir dès le moment où les nouveaux dirigeants avaient pris connaissance ou auraient dû prendre connaissance du non-paiement des cotisations de retraite c’est-à-dire normalement à la date de leur prise de fonction. Seulement, ceux-ci n’étaient pas juridiquement en mesure d’agir à cette date en l’absence d’un des éléments constitutifs du fait générateur de responsabilité, en l’occurrence le préjudice financier subi par l’association. Celui-ci ne pouvait être établi que par la condamnation du club. Dès lors, il faut approuver la cour d’appel lorsqu’elle affirme que ce n’est pas la cessation de ses fonctions par l’ex-président qui a fait naître le droit de l’association mais le jugement la condamnant à indemniser la veuve de la victime. Par voie de conséquence, si on admet que le délai de prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’au jour du prononcé du jugement de condamnation soit le 3 avril 2009, il n’était pas expiré lorsque le club a actionné en responsabilité son ancien dirigeant le 11 mars 2010. L’action en réparation était donc parfaitement recevable et le moyen soulevé par l’appelant se trouvait de fait inopérant.

II- La discussion sur la responsabilité de l’appelant

5-Considérés comme les mandataires de l’association, les dirigeants sont réputés agir en son nom et pour son compte. Comme l’indique la Cour de cassation « la personne morale répond des fautes dont elle s’est rendue coupable par l’intermédiaire de ses organes »[1].  Les dirigeants bénéficient donc d’une certaine immunité aussi bien  dans leurs rapports avec les tiers que dans leurs rapports avec l’association.

6-Les tiers ne peuvent engager leur responsabilité que dans le cas de faute personnelle détachable des fonctions[2]. Transposition de la faute détachable propre à la responsabilité des agents publics, elle s’entend soit d’une faute intentionnelle « d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales »[3] soit d’un excès de pouvoir lorsque le dirigeant a agit en dehors de ses attributions[4].

7-Dans ses rapports avec l’association, la responsabilité du dirigeant peut être recherchée dans le cas de faute de gestion. Or l’appelant objectait qu’on ne pouvait lui imputer une telle faute dès lors que son pouvoir « était de nature administrative et non décisionnelle ».

8-Il n’existe pas de définition légale des pouvoirs des dirigeants d’associations à la différence des sociétés commerciales. La loi de 1901 est muette sur l’organisation des pouvoirs entre les différents organes de l’association. Ses fondateurs ont donc toute liberté pour décider du fonctionnement et de l’étendue des pouvoirs des organes de direction et des assemblées. Les tribunaux considèrent habituellement que les dirigeants sont les mandataires de l’association[5] et que leurs relations avec celle-ci sont régies par les dispositions applicables au contrat de mandat, ce que rappelle explicitement la cour d’appel dans ses motifs.

9-Les pouvoirs du président sont normalement définis par les statuts.  D’après l’appelant, le comité directeur était seul habilité à prendre les décisions, et ne lui avait pas délégué son pouvoir pour régulariser la situation de son salarié. A l’entendre, il lui aurait fallu un mandat express du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée Générale alors qu’il détenait ce pouvoir des statuts. A  quoi bon une telle formalité ? Sa qualité de président suffisait pour le lui conférer. Nul besoin d’une délibération spécifique lui  attribuant ce pouvoir
« intuitue personae ».

10-Une telle affirmation restreint à l’excès les actes d’administration relatifs à la gestion courante de l’association par opposition à ceux qui permettent de disposer de son patrimoine. A cet égard, l’article 1988 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès, autrement dit spécial. Le fait pour un employeur de cotiser à une caisse de retraite est un acte de gestion courante pour laquelle le mandat dont disposaient les présidents de cette association devait suffire. En revanche, le fait de passer un contrat de travail ne l’est pas car il engage financièrement l’association. Si on a bien lu l’arrêt, l’appelant aurait reconnu que les co-présidents avaient reçu du comité de direction mission de signer le contrat de travail, ce qui laisse supposer qu’il disposait du pouvoir d’engager l’association financièrement. La cour d’appel aurait pu se contenter de cet aveu. Pourtant, elle croit nécessaire de préciser que dans le silence des statuts sur l’attribution du pouvoir de direction et de représentation, le président d’une association est le mandataire du club et dispose donc du pouvoir de l’engager notamment en matière sociale en signant un contrat de travail. On relèvera qu’il s’agit d’une présomption, ce qui n’est pas sans conséquence sur le terrain de la preuve. En effet, l’association n’a pas à établir que son président détenait un pouvoir de direction comme le prétendait l’appelant puisqu’il est présumé. C’était à celui-ci de démontrer que le comité était le seul organe habilité à prendre les décisions, ce qu’il n’est pas parvenu à faire.

11-S’il détenait le pouvoir d’engager l’association, en qualité de mandataire, l’appelant avait-il correctement rempli son mandat ? La responsabilité d’un dirigeant peut être retenue à condition d’établir qu’il a commis une faute ayant entraîné un préjudice pour l’association, en sachant qu’en application de (Art. L921-1), dont la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge (Art. L 241-8).

12-Il faut observer ici, que le dirigeant est jugé coupable du seul fait de l’inexécution de l’obligation légale. Le juge ne se demande pas si ce manquement est volontaire ou  non ; si l’omission a été délibérée ou est la conséquence d’un manque de vigilance de l’appelant. La seule constatation du manquement suffit pour le qualifier de fautif. Cette automaticité de la faute, sur le modèle de la faute contraventionnelle en matière pénale, fait question s’agissant de dirigeants bénévoles dont la responsabilité doit être appréciée moins rigoureusement que celle d’un professionnel. On pourrait donc être surpris qu’ayant rappelé cette disposition du code civil dans ses motifs, la cour d’appel n’en fasse pas application. Sans doute les juges considèrent – ils que la vérification du respect des prescriptions réglementaires, notamment des obligations sociales, est une mission essentielle pour un dirigeant qui ne supporte pas la négligence. Le fait que celui-ci était chef d’entreprise n’a certainement pas joué en sa faveur. A cet égard, sa demande reconventionnelle formé contre l’association à qui il reproche d’avoir mis indirectement en cause son honnêteté en révélant l’affaire à la presse alors qu’il dirige une entreprise « dont la notoriété et l’honorabilité sont, localement et de longue date, établies » ne manque pas de piquant.

13-La faute n’est pas l’unique condition de la responsabilité. Il faut encore établir qu’elle a occasionné un préjudice à l’association.  Le dommage, en l’occurrence, n’est pas le montant des cotisations dues puisque l’association en était débitrice et aurait du les acquitter. C’est l’atteinte à sa réputation ainsi que les frais bancaires et ceux du procès que lui a intenté la veuve du salarié. L’arrêt n’a pas fait cette distinction ce qui nous semble discutable.

14-Cette affaire est l’occasion de rappeler, si besoin est, l’intérêt pour les dirigeants d’être couverts des conséquences de leurs fautes personnelles. Les  garanties d’assurance de responsabilité civile de mandataire social[6] qui sont souscrites par l’association pour leur compte font supporter par l’assureur en responsabilité le règlement des dommages et intérêts mis à leur charge et leur évite d’avoir à répondre de leurs fautes sur leurs deniers personnels.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean- Pierre VIAL : « Réforme des rythmes scolaires: quelles responsabilités pour les opérateurs municipaux et associatifs?« .

 

Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] Civ. 2e, 17 juill. 1967, Gaz. Pal. 1967. 2. 235, note C. Blaevoet ; Soc. 11 mars l987, Bull. civ. V, n° 123.

[2] Civ. 2e . 7 oct. 2004, n° 02-14.399, Bull. civ. II, n° 439, D. 2004, AJ 2792 ; 19 févr. 1997, Bull. civ. II, n° 53, Dr. sociétés 1997.77, note T. Bonneau.

[3] Cass. com. 20 mai 2003, Bull. civ. IV, n° 84, D. 2003, somm. 1502, obs. A. Lienhard , Bull. Joly 2003.786, note H. Le Nabasque. Dr. sociétés 2003.148, note J. Monnet.

[4] Cass. 2e civ. 7 oct. 2004, précit&.

[5] « Le président d’une association est un mandataire de la personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association » .Civ, 1ère ch.5 févr. 1991, JCP éd. G. 1991, IV, p.12.

[6] Ces assurances comportent habituellement des exclusions de garantie dans le cas de fautes intentionnelles. En l’occurrence, une telle clause d’exclusion n’aurait pas pu être opposée au dirigeant qu’à la condition d’établir que sa faute procédait non d’une simple négligence mais d’une volonté délibérée d’enfreindre une prescription légale.

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