Les usagers de la voie publique et spécialement les sportifs–cyclistes, motocyclistes, voire coureur à pied, particulièrement exposés au risque de chute lorsqu’ils se déplacent sur une chaussée en mauvais état seront certainement sensibles à la question posée par un parlementaire sur l’éventuelle responsabilité civile du maire et d’un adjoint délégué. C’est l’occasion de rappeler que les élus locaux, comme les agents publics, jouissent d’une véritable immunité sur le terrain de la responsabilité civile pour leurs fautes de service, c’est-à-dire celles commises sur leur lieu de travail, pendant le temps de service et en lien direct avec leur mission. En l’occurrence, seule la responsabilité de la commune peut-être recherchée. L’honorable parlementaire n’évoque pas dans sa question l’hypothèse d’éventuelles poursuites pénales du chef d’homicides ou de blessures involontaires. Pourtant, elle aurait mérité d’être posée dans une société affectée par la pénalisation de la vie sociale où il y a toujours à craindre que les parties civiles déclenchent l’action publique d’autant que les élus locaux ne jouissent d’aucune immunité pénale.

TEXTE DE LA QUESTION N° 92068 de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire – Moselle). Réponse publiée au JO le 12/04/2011 page : 3633

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas où un maire a délégué à un adjoint la compétence dans un certain domaine, par exemple en matière de travaux publics. Si, malgré les réclamations des riverains concernant l’absence de signalisation, un accident se produit sur la chaussée en raison de l’existence d’un trou non signalé, elle souhaite savoir si la victime peut intenter à son gré une action en responsabilité pour faute soit contre le maire, soit contre l’adjoint délégué ou, s’il ne peut le faire, qu’à l’encontre du maire.

TEXTE DE LA REPONSE En matière de responsabilité concernant les dommages de travaux publics, l’usager d’un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage. L’administration ne peut écarter sa responsabilité que si elle prouve l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage (CE, 22 avril 1966, Ville de Marseille). Aux termes de l’article L. 2122-18 du CGCT, « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ». La délégation de fonction ne remet pas en cause le fait qu’incombent au maire « la charge et la responsabilité des fonctions conférées à l’autorité municipale » (CE, 18 mars 1955, Sieur de Peretti). En cas de dommage dû à un défaut d’entretien d’un parc public communal, c’est à l’encontre de la commune que la victime pourra exercer une action en responsabilité. La responsabilité de la commune peut également être recherchée en raison d’une carence du maire dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police administrative. Il appartient en effet à l’autorité de police compétente de procéder à la signalisation d’un ouvrage présentant un défaut d’entretien susceptible de présenter un danger (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827). Même si la commune apporte la preuve de l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, sa responsabilité peut être engagée en cas d’insuffisance de signalisation d’un obstacle (CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808).

Commentaire

1-Sur le terrain des réparations civiles, il faut commencer par écarter la responsabilité de l’élu ou de l’agent public lorsque la faute incriminée est une faute de service. A maintes reprises, la Cour de cassation a rappelé cette règle et censuré les juridictions du fond qui, ayant retenu la responsabilité pénale d’un élu, le condamnait à des dommages et intérêts pour une faute de service. Le juge judiciaire n’est compétent pour apprécier la responsabilité d’un agent public que s’il a commis une faute personnelle détachable. La doctrine en a répertorié trois catégories : celle commise en dehors « de l’exercice des fonctions » c’est-à-dire hors du service et du temps de service ; celle commise dans le service mais étrangère à celui-ci, comme des actes de malveillances ou des brutalités sur un usager. Enfin, des manquements professionnels grossiers, voire inexcusables. Il n’est pas sûr que cette dernière catégorie de faute tienne toujours puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation vient récemment de préciser que la faute, quelle que soit sa gravité, commise par un agent du service public, dans l’exercice de ses fonctions et avec les moyens du service, n’est pas détachable de ses fonctions [1].

2-Le défaut d’entretien d’une chaussée constitue, de toute évidence, une faute de service. Il ne peut donc être question ici que de responsabilité de la commune. Celle-ci est normalement une responsabilité pour faute prouvée. C’est le cas lorsque le maire n’a pas exercé ses pouvoirs de police administrative pour assurer la sécurité des personnes. L’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales lui fait obligation, en cas de danger grave ou imminent, de prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et l’article 2213-1 lui attribue la police de la circulation. On peut admettre que la présence d’un trou sur la chaussée, assez profond pour faire chuter un cycliste, constitue un danger grave et imminent. Le maire commet donc une faute de négligence s’il ne prescrit pas la mise en place d’une signalisation pour alerter les usagers de la voie publique sur la partie de la chaussée détériorée.

3-La victime a un autre moyen d’action encore plus avantageux : celui qui a pour fondement le dommage causé par un ouvrage public. En l’occurrence la chaussée en constitue bien un puisque c’est un ouvrage réalisé « de la main de l’homme », à caractère immobilier et affecté à un usage d’intérêt général. Lorsque l’usager d’un ouvrage public est blessé en cours d’utilisation de l’ouvrage, celui-ci est présumé défectueux. A charge pour la collectivité de combattre cette présomption en établissant que l’ouvrage est en état normal de fonctionnement. En somme, il y a un renversement de la charge de la preuve en faveur de la victime qui doit seulement prouver la relation de causalité entre son dommage et l’ouvrage comme l’indique le texte de la réponse ce qui revient à démontrer, dans la présente espèce, que sa chute est bien imputable au trou qui s’est formé dans la chaussée. Si le danger n’a fait l’objet d’aucune signalisation alors qu’elle s’imposait pour la sécurité des usagers, on voit mal comment la commune pourra détruire la présomption de défaut d’entretien. En revanche, si le trou était normalement signalé, le juge imputera l’accident à la faute de l’usager.

4-Les victimes ne se contentent plus des réparations civiles, d’autant que celles-ci ne permettent pas d’identifier l’auteur de la faute lorsque la collectivité est mise en cause. Il faut compter avec leur désir de vengeance et les poursuites pénales qu’elles veulent engager pour l’assouvir.

5-La loi du 10 juillet 2000 a diminué la responsabilité pénale des personnes physiques pour les infractions d’imprudence lorsque la causalité est indirecte, c’est-à-dire lorsque l’auteur de la faute a créé les conditions du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Les agents ayant en charge l’entretien de la chaussée et la signalisation des dangers appartiennent de toute évidence à cette catégorie d’auteurs indirects. Dans ce cas, le seuil de la faute est relevé et la faute simple écartée. Seule une faute délibérée, sinon caractérisée, peut être retenue. La première suppose que son auteur ait enfreint en pleine connaissance de cause une loi ou un règlement édictant une obligation particulière de sécurité. La seconde qu’il ait commis une imprudence ou une négligence d’une certaine intensité exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Au juge de dire, à la lumière des circonstances de l’espèce, si l’une ou l’autre de ces fautes a été commise et qui en sont le ou les auteurs en considération des fonctions, pouvoirs et moyens dont ils disposaient. A cet égard, les élus des petites communes sont plus exposés au risque pénal par la connaissance qu’ils ont de leur territoire. Si le maire a été personnellement alerté sur l’existence d’un trou sur la chaussée assez profond pour provoquer un accident ou qu’il a pu lui-même le vérifier en circulant et qu’il n’a pris aucune
disposition pour mettre les usagers à l’abri du danger alors qu’il est investi par la loi d’un pouvoir de police, il n’est pas à exclure que le juge qualifie ce manquement de faute caractérisée.

6-La responsabilité pénale de la commune n’apparaît pas au premier abord pouvoir être engagée puisqu’elle ne s’applique pas aux activités non délégables comme la police administrative. Toutefois, si le pouvoir de réglementer ne se délègue pas, en revanche la mise en œuvre des moyens matériels nécessaires à l’exécution d’un règlement comme l’installation d’une signalisation ou la remise en état d’une chaussée est délégable [2]. Dès lors, si l’arrêté a été pris mais que la signalisation n’a pas été installée à l’endroit du danger, la commune pourra être poursuivie pour homicide ou blessures involontaires. Bien qu’il s’agisse d’une responsabilité par représentation, puisqu’elle est subordonnée à la commission d’une infraction commise pour son compte par un organe ou un représentant, les poursuites contre son auteur ne sont pas une condition préalable pour engager sa responsabilité [3]. Bien plus, chaque fois que l’infraction n’a pu être commise, pour le compte de la personne morale que par ses organes ou représentants, comme ce sera le cas d’absence de mesures de prévention des accidents, la Cour de cassation admet l’existence d’une présomption d’imputation [4]. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de préciser l’identité de l’auteur des manquements. Enfin, la loi du 10 juillet 2000 ne s’applique pas aux personnes morales. Une faute simple du maire, insuffisante pour engager sa responsabilité, suffira pour retenir celle de la commune. Au final, les communes sont aujourd’hui plus exposées au risque pénal que leurs élus et agents.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

Jean-Pierre Vial





Notes:

[1]  Crim. 30 nov. 2010 pourvoi n° : 10-80447

[2] La Cour de cassation considère, par exemple, que le pouvoir de police du maire n’exclut pas sa responsabilité en qualité d’exploitant d’un domaine skiable administré en régie directe (Crim. 14 mars 2000, Juris-Data n° 001529). Comme l’a indiqué la cour de renvoi, la poursuite pénale contre la commune n’est pas fondée sur une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, activité réglementaire non délégable, mais sur une faute du maire en tant que chef d’exploitation en régie directe du domaine skiable responsable de la sécurité envers ses usagers en application, notamment, des arrêtés de police qu’il a pu prendre (Grenoble 28 mars 2001, arrêt n° 496).

[3] A titre d’exemple, la ville de Strasbourg a pu être condamnée pour homicides et blessures involontaires, dans l’affaire du parc de Pourtalès où les spectateurs d’un concert avaient été victimes de la chute de platane, sans qu’il y ait eu de renvoi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg d’élus ou de fonctionnaires municipaux ; cité par M-F. Steinlé-Feuerbach, JCP G 2007, I, 1.

[4] Crim. 20 juin 2006, Bull. crim. 2006, n° 188 ; RTD com. p. 258, note B. Bouloc ; Dr. pén. 2006, comm. 128, obs. M. Véron ; D. 2007, p. 617, note J-Ch. Saint Pau ; RSC 2006, p. 825, note Y. Mayaud. ; JCP 2006, II, 101999, note E. Dreyer.

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