L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 mai 2010 retient l’attention à un double titre. D’abord, parce qu’il reproche à une cour d’appel d’avoir retenu la faute de surveillance d’un éducateur sportif comme motif de condamnation de son club, sans constater la réalité de cette faute, ce qui revient à la présumer. Ensuite, en rappelant à l’ordre les juges du fond pour avoir omis de faire application de la jurisprudence Costedoat en faveur dudit éducateur dont la responsabilité était également recherchée.

1- Même si l’entraînement n’a pas la même intensité que la compétition, il n’épargne pas pour autant les pratiquants qui ne sont pas à l’abri d’un accident, comme celui qui s’est produit lors d’un banal échauffement préparatoire à une séance d’aïkido. En l’occurrence, l’un des participants qui effectuait une roulade arrière a été heurté et blessé au rachis cervical par un autre combattant qui réalisait au même moment une roulade avant.

2- La victime a engagé une double action en réparation contre son club d’une part, et contre le moniteur qui encadrait la séance, d’autre part. Elle obtient gain de cause en appel. En revanche, la Cour de cassation lui donne tort. Elle reproche aux juges du fond d’avoir retenu la responsabilité du club sur la seule circonstance que son moniteur n’avait pas vu l’accident se produire et celle du moniteur sans constater qu’il avait excédé les limites de sa mission.

3- Le principal enseignement de cet arrêt porte sur l’action exercée contre le club. Il y est en effet question d’une faute de surveillance que la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir retenue sans établir la réalité de cette faute à la lumière des circonstances de l’espèce. Pourtant la Haute juridiction a déjà eu recours à la technique des présomptions de faute dans le contentieux des accidents sportifs. Cet arrêt en sonne-il le glas ou ne s’agit-il que d’une décision de circonstance ? Si cette question laisse place au doute quant à la portée de l’arrêt, il en va différemment, en revanche, de l’échec de l’action engagée contre le moniteur. Il faut y voir la confirmation de la jurisprudence Costedoat qui accorde le bénéfice de l’immunité au préposé ayant agi dans le cadre de ses missions.

I- Le rejet de la présomption de faute

4- Il faut d’abord rappeler que l’action introduite contre le club relevait du terrain de la responsabilité contractuelle puisqu’il y était question de l’inexécution de l’obligation de sécurité d’un club sportif vis-à-vis d’un de ses membres. De surcroît, il s’agissait d’une responsabilité contractuelle du fait d’autrui puisque le défaut de surveillance avait été commis par l’entraîneur de l’association. Rien à redire à l’action dirigée contre le club : il est, en effet, de jurisprudence constante que le débiteur de l’obligation de sécurité réponde de toute faute commise par ceux qu’il a introduits dans l’exécution du contrat, ce que sont les moniteurs sportifs. Il est également acquis que cette obligation de sécurité contractée par le club vis-à-vis de ses membres ne pouvait être que de moyens et non de résultat, puisque ceux-ci ont un rôle actif. Par voie de conséquence, comme pour toute obligation de cette nature, il incombe à la victime de rapporter la preuve de son inexécution, c’est-à-dire d’une faute d’imprudence ou de négligence. Les juges d’appel n’ont d’ailleurs pas manqué de relever qu’une telle obligation impliquait « la nécessité de la preuve d’une faute ». Solution logique : à la différence du transporteur assujetti à une obligation de résultat parce qu’il maîtrise seul l’opération, le moniteur de sport ne la contrôle qu’en partie puisqu’il lui faut compter avec le comportement de l’élève.

5- Néanmoins, il n’est pas rare que, dans le souci d’alléger le fardeau de la preuve, les juges aient recours à la technique de la présomption de faute. Elle consiste à déduire le comportement fautif de l’auteur de la survenance de l’accident. A titre d’exemple, on rappellera un arrêt de la 1ère chambre civile, du 1er décembre 1999 [1], dans lequel il est reproché un défaut de surveillance permanent à l’exploitant d’un karting, à la suite de l’accident survenu à une jeune pilote victime d’un arrachement total du scalp, ses cheveux longs échappés du casque s’étant enroulés autour de l’axe de rotation des roues arrières. L’arrêt ne fait nullement allusion à des faits circonstanciés susceptibles de révéler un défaut de surveillance de l’exploitant, comme l’absence ou la négligence du préposé chargé de suivre les évolutions des pilotes. Nul ne sait si des vérifications ont été faites avant le départ pour s’assurer que la jeune pilote avait bien mis sa chevelure sous son casque et s’il lui avait donné pour consigne de faire un arrêt immédiat au cas où elle s’en échapperait.

6- Dans la présente affaire, la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir dénaturé le sens de l’attestation que le moniteur avait fait des circonstances de l’accident. Celui-ci s’était contenté d’indiquer qu’il n’avait pas vu l’accident se produire. Nulle part, il n’est mentionné « qu’il aurait cessé de surveiller l’échauffement et le respect des consignes données, ni qu’il se serait consacré au même moment à la surveillance d’un passage de grade sur une autre partie du tatami ». Dans ces conditions, la condamnation du club repose uniquement sur le fait que le moniteur n’a pas vu l’accident se produire. La faute a été déduite de cette simple constatation. Aucune circonstance de fait n’est signalée qui aurait permis de caractériser l’absence de surveillance de l’échauffement. C’est donc bien d’une présomption de faute dont il est question et c’est précisément ce que la Cour de cassation reproche aux juges du fond. Il aurait fallu établir de manière certaine et non par fausse interprétation des déclarations du moniteur, qu’il « avait cessé de surveiller l’échauffement » et ne s’était pas assuré du « respect des consignes données ». Faut-il y voir l’abandon, par la Cour de cassation, des présomptions de faute qu’elle a admises dans d’autres espèces ? S’agit-il d’un revirement de sa jurisprudence ? Il n’y a aucune raison de le penser. En effet, dans toutes les affaires où la Haute juridiction a mis en œuvre ces présomptions, il s’agissait habituellement d’accidents survenus à l’occasion de la pratique de sports où le risque d’accident est élevé, comme la baignade pratiquée par des non-nageurs [2], le karting dont les pratiquants sont des néophytes, les courses motocyclistes [3], la plongée subaquatique [4], ou encore les débordements de supporters dans les rencontres de football [5].

7- A l’examen attentif des circonstances de l’accident, il faut bien admettre qu’il ne s’agissait que d’un exercice d’échauffement et que faire exécuter des roulades avant et arrière n’a rien de dangereux. Rien à voir avec les risques pris par des compétiteurs dans le feu de l’action. Il n’est d’ailleurs pas certain qu’un tel exercice doive faire l’objet d’une surveillance constante. D’abord, parce qu’il n’est pas inhabituel à l’échauffement et n’appelle pas de précaution particulière de l’entraîneur [6]. Ensuite parce que les participants étaient majeurs et donc conscients des mesures de précaution à prendre pour éviter les collisions à la différence des enfants qui n’ont pas conscience des risques auxquels ils s’exposent. Il n’est donc pas étonnant que, dans de telles circonstances, la responsabilité du club n’ait pas pu être engagée sur une simple présomption de faute de surveillance.

8- Il faut cependant noter qu’il s’agissait de débutants, comme le relève l’arrêt. Dans ces circonstances l’obligation de sécurité s’exécute normalement par des consignes de sécurité données aux participants, ce qu’a d’ailleurs fait l’animateur [7]. Toutefois, il ne semble pas les avoir alertés sur le risque qu’ils prendraient à effectuer leur roulade trop près les uns des autres ou à les exécuter en même temps en sens contraire. Faut-il y voir une négligence de sa part, ou au contraire la faute de celui qui a provoqué la collision, voire la propre imprudence de la victime ?

9- C’est l’occasion de rappeler que dans les sports de contact les tribunaux élèvent d’un cran le seuil de la faute, en compétition comme à l’entraînement, en partant du principe que les participants acceptent le risque d’accident. Par voie de conséquence, une simple maladresse commise dans le feu de l’action n’est pas constitutive d’une faute. Il faut, au minimum, une prise anormale de risque -imprudence ou maladresse caractérisée- qui implique nécessairement un manquement à un règlement fédéral ayant pour objet la sécurité des participants. En l’occurrence, les juges d’appel relèvent qu’en faisant sa roulade avant l’auteur de la collision n’a commis aucune infraction aux règles de la discipline sportive qui révélerait « soit une maladresse caractérisée, soit une brutalité volontaire ». Il n’y donc pas faute de sa part. Reste à déterminer si le club ne pouvait pas obtenir un partage de responsabilité pour faute de la victime elle-même à qui serait reproché son manque de vigilance. Le risque de collision ne fait-il pas partie de ceux contre lesquels toute personne doit pouvoir se prémunir ? Ce sera à la cour de renvoi de l’apprécier.

II- La confirmation de la jurisprudence Costedoat

10- La victime avait également actionné le moniteur en réparation de ses blessures sur le fondement l’article 1382 du Code civil, du fait de l’absence de rapports contractuels entre eux deux. Son action subit également la censure de la Cour de cassation. Celle-ci n’a pas pour motif l’absence de faute tirée des circonstances de l’espèce car c’est une question factuelle relevant de l’appréciation souveraine de la cour d’appel. En revanche, il est reproché aux juges d’avoir déclaré le moniteur personnellement responsable du dommage tout en relevant sa qualité de préposé de l’association. Leur erreur serait d’avoir ignoré la jurisprudence Costedoat. En effet, celle-ci accorde au préposé le bénéfice de l’immunité s’il a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été confiée par le commettant. Solution logique si on admet que celui-ci tire profit de l’activité du préposé. Il est équitable que lui seul en réponde. La victime ne peut donc agir contre le préposé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Toutefois cette immunité a eu tendance à se réduire au fil du temps. La jurisprudence Cousin [8] a d’abord rétabli la responsabilité civile du préposé coupable d’une infraction intentionnelle ayant porté préjudice à un tiers, fût-ce sur l’ordre du commettant. Elle a été ensuite étendue aux infractions d’imprudence lorsque la faute est délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3 du Code pénal [9]. Il n’empêche que le moniteur doit pouvoir en tirer bénéfice dans la présente affaire car il n’a commis ni faute intentionnelle ni violation délibérée d’une réglementation, ni même de faute caractérisée. Tout au plus pourrait-on lui reprocher une faute ordinaire s’il est acquis qu’il n’a pas donné de consignes de sécurité.

11- Enfin, la limite fixée par la jurisprudence Costedoat n’a pas été dépassée. Le moniteur a bien agi « sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie » puisque l’incident est survenu pendant le temps de sa mission d’entraînement.

12- La Haute juridiction fait référence dans son visa concurremment aux articles 1147 qui gouverne la responsabilité contractuelle et 1384-5 du code civil qui s’applique à la responsabilité délictuelle. La responsabilité du club dont la victime était membre étant une responsabilité contractuelle du fait d’autrui, comme cela a déjà été dit, il est logique qu’il soit fait état de l’article 1147. Néanmoins, la Cour de cassation invoque également l’article 1384-5 relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés pour faire application de la jurisprudence Costedoat. Ce faisant, elle occulte les liens entre le club et la victime, pour ne prendre en compte que le lien de préposition entre le club et l’auteur du dommage. Il est difficile de la suivre sur ce terrain si le principe du non-cumul des responsabilités a encore un sens. Ou alors, il faut admettre que la jurisprudence Costedoat s’applique également à la responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Dans ce cas l’immunité n’est possible que pour un auxiliaire préposé, ce qui était le cas du moniteur bénévole. Elle ne serait pas envisageable pour un sous-traitant dont l’indépendance est incompatible avec un rapport de préposition.

 

Jean-Pierre VIAL Docteur en droit Inspecteur de la jeunesse et des sports

En savoir plus :

Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur Un ouvrage de M Jean-Pierre Vial, Ed. Cadre Territoriale – septembre 2010 : voir en ligne

Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] Civ. 1, 1er déc. 1999, Dr. jurispr. gén. 2000, n°13, p. 287, « La responsabilité des organisateurs d’activités sportives : obligation particulière de prudence ou obligation implicite de résultat ? » note J. Mouly.

[2] Civ. 1, 10 nov. 1981, cne de Saint Louis, Juris-Data n° 0031170. La Cour de cassation relève, en l’occurrence, que les personnels de surveillance d’une piscine ont manqué à leur obligation de vigilance du seul fait qu’ils n’ont pas vu l’accident.

[3] Civ. 1, 15 juill. 1999, Juris-Data n° 002908

[4] Aix-en-Provence, 19 oct. 2005, Juris-Data n° 288006.

[5] Civ. 1, 12 juin 1990, n° 89,11. 815. et Civ. 1, 26 juin 2001, arrêt n° 112 F-D.

[6] En ce sens Civ. 1, 28 nov. 2000, n° 98-10.290

[7] Il déclare avoir « donné comme consigne à chacun de faire sur place roulades avant et roulades arrière ».

[8] Cass., Ass. plén., 14 déc. 2001, RTD civ. 2002. 109.

[9] Crim. 28 mars 2006, P. Jourdain, RTD Civ. 2007 p. 135.

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