Les associations font les frais de la diminution de la responsabilité pénale de leurs dirigeants ! En l’absence de poursuites pénales ou de relaxes en leur faveur, ce sont elles, désormais, qui vont devenir la cible des parquets. Ce mouvement devrait prendre de l’ampleur comme l’atteste le rejet d’un pourvoi en cassation contre la condamnation pour homicide involontaire d’un club de canoë kayak.
1-Lors d’une séance d’initiation au canoë kayak, une jeune fille dont l’embarcation s’était retournée sous l’effet du courant, se noya après avoir été retenue par un lacet de sa chaussure à un crochet de fer sortant d’un bloc de béton. L’association organisatrice de l’activité, fut jugée coupable d’homicide involontaire pour ne pas s’être assurée que la rivière ne présentait pas de danger et n’avoir pas vérifié que des blocs ne se trouvaient pas au fond de l’eau sur les passages les plus prisés et les plus utilisés par les pratiquants. Son pourvoi en cassation contestait la décision sur deux points. D’une part, elle prétendait n’avoir pas commis de faute dans l’organisation de l’activité. D’autre part, elle reprochait à la cour d’appel de ne pas en avoir déterminé l’auteur alors que, selon l’article 121-2 qui fixe les conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales, l’infraction doit avoir été commise, pour son compte par un organe ou un représentant de celle-ci.
2-L’arrêt de rejet de la chambre criminelle du 13 janvier 2009 vient confirmer une jurisprudence qui facilite les conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales au risque de prendre quelques libertés avec la lettre de l’article 121-2. Elle peut être retenue pour une faute simple même dans le cas de relaxe de leurs dirigeants pour absence de faute qualifiée (I). Elle peut l’être, par ailleurs, à défaut d’identification d’un organe ou d’un représentant de la personne morale dès lors que la faute d’organisation relevée par les juges est présumée leur être imputable (II).
I-Le débat sur l’existence de la faute
3-Le scénario est maintenant bien connu. Dans le doute sur le degré de gravité de la faute ou sur son imputabilité à tel organe ou représentant d’une personne morale les parquets engagent des poursuites contre le groupement (A) et en épargnent ses dirigeants (B).
A- Les poursuites contre le groupement
4-L’objet du pourvoi portait sur l’existence même de la faute. La question de son degré de gravité n’avait pas lieu de se poser puisque la chambre criminelle, dissociant la responsabilité des personnes morales de celles des personnes physiques, a jugé que « la responsabilité de la personne morale n’est pas subordonnée à la caractérisation, à la charge de ses organes ou représentants, d’une faute entrant dans les prévisions de l’article 121-3, alinéa 4 du Code pénal [1]. L’organe ou le représentant de la personne morale est donc susceptible d’engager celle du groupement « nonobstant l’absence de faute délibérée ou caractérisée [2] » de sa part ce qui signifie, en clair, qu’une faute simple d’organisation suffit pour engager la responsabilité d’un club.
5-La discussion portait donc sur le reproche fait au groupement d’avoir enfreint les dispositions de l’arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak et du raft. Selon les dispositions de ce texte, la sortie d’initiation répertoriée par les experts en classe n° 1 à l’endroit de l’accident, devait se dérouler dans un périmètre abrité et délimité. La cour d’appel avait admis, qu’à l’intérieur de ce périmètre, il n’y a normalement aucune obligation réglementaire de bétonner le fond de la rivière, d’en faire un curetage complet et exhaustif. Elle ajoutait, d’ailleurs, « qu’il ne sera jamais possible sauf à bétonner le lit de toutes les rivières de sécuriser parfaitement ces milieux vivants que sont les rivières » ce qui reviendrait alors à mettre une obligation de résultat à la charge de l’organisateur. Néanmoins, l’annexe, précisant les obligations de l’article 6 de l’arrêté, indique que lorsque le périmètre abrité comporte une veine franche, celle-ci ne doit comporter aucun risque de coincement. Or, la victime avait dessalé au débouché d’un petit courant artificiellement créé par un aménagement spécialement mis en place par l’État à la demande de l’association ; elle était restée accrochée à un bloc de béton provenant d’un ancien pont dans ce passage obligé du parcours. C’est la présence de ces blocs qui avait fait dire aux juges que l’association n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des pratiquants. L’emplacement choisi était donc intrinsèquement dangereux compte tenu de la vulnérabilité du public encadré. Si des motifs sportifs, comme une veine d’eau, pouvaient justifier qu’il soit maintenu, l’association aurait dû, selon les juges, s’assurer, par sondages ou plongées, préalablement à la réalisation de la sortie, que le lit de la rivière utilisé ne présentait pas de tels obstacles.
6-En lui reprochant de ne pas avoir procédé à cette opération, le pourvoi estimait que la cour d’appel lui avait imposé une obligation de résultat que les textes n’ont pas formellement prévue. C’est l’occasion pour les juges du fond de rappeler une jurisprudence bien établie selon laquelle « en dehors de toutes obligations légales pèse sur toute personne morale une obligation générale de prudence » à sa charge [3]. Ceux-ci prennent, d’ailleurs, soin de relever qu’une telle obligation s’imposait au regard des engagements pris par le club auprès de sa clientèle. D’une part, il détenait le label de qualité EFCK, délivré par la fédération française de canoë kayak. Ses adhérents pouvaient donc être en droit de penser qu’il présentait toutes les garanties de qualité et de sécurité. D’autre part, il s’agissait d’un club important ayant une forte activité puisqu’il dispensait annuellement 10.000 demi-journées de formation dont bénéficiaient notamment 1 400 scolaires. Il ne s’adressait donc pas seulement à des sportifs expérimentés et aguerris mais surtout à des novices et spécialement des jeunes, public par nature plus vulnérable. Voici pour l’élément matériel de la faute.
7- L’élément moral, c’est-à-dire la connaissance du danger par les dirigeants du club, paraissait également constitué aux yeux des juges. Ils observent que le coincement est un risque majeur d’accident en canoë bien connu de tous les pratiquants. Par ailleurs, ils relèvent que le crochet de fer qui avait retenu la malheureuse par son lacet de chaussure provenait de la démolition d’un pont proche dont l’existence et l’histoire étaient connues de toutes les personnes entendues. L’argumentation ne convainc pas, car il y a précisément des doutes sur l’existence de l’élément moral. En effet, d’après le pourvoi, « à la suite des travaux d’aménagement hydraulique réalisés sur le cours d’eau litigieux, la direction départementale de l’équipement s’était vue imposer par un arrêté préfectoral, de procéder au nettoyage et au curetage du fond de la rivière, obligation dont elle s’était acquittée ainsi qu’en attestait la présence de gravats sur les berges, de sorte que rien ne permettait légitimement d’imaginer, en l’absence d’obstacles visuellement identifiables, que des blocs de béton aient pu encore s’y trouver ». Autrement dit, l’association était légitimement en droit de penser, comme elle le prétendait, que les travaux réalisés par la DDE avaient permis de nettoyer le lit de la rivière des gravats qui l’encombraient. On ne voit guère, alors, d’autre reproche à lui faire que celui de ne pas s’être assuré que la DDE s’était bien acquittée de sa tâche. Il ne pourrait alors s’agir que d’une faute légère manifestement insuffisante pour engager la responsabilité des dirigeants de l’association.
B- L’absence de poursuites contre les dirigeants du club
8-Depuis la réforme initiée par la loi du 10 juillet 2000, la responsabilité des auteurs indirects du dommage est subordonnée à l’exigence d’une faute qualifiée. Le législateur en a prévu deux catégories d’un degré de gravité différent. La faute délibérée, la plus grave, suppose la violation délibérée d’une loi ou d’un règlement particulier prescrivant une obligation particulière de sécurité. La rigueur de sa définition en limite l’application. En l’occurrence, il est peu probable qu’une telle faute ait pu être reprochée aux dirigeants du club. D’une part, les dispositions enfreintes constituaient des obligations générales et non particulières comme l’exige l’article 121-3 du code pénal. En effet, le choix d’un périmètre abrité et délimité est laissé à l’appréciation de l’exploitant. Par ailleurs, il aurait fallu une mise en demeure de l’autorité administrative pour que soit établie la preuve d’une violation volontaire des prescriptions de l’arrêté. Ainsi, il a été jugé qu’une lettre d’un sous-préfet attirant l’attention d’un maire sur le danger d’une baignade et suggérant l’organisation d’une surveillance « ne peut s’analyser comme une injonction ou une mise en demeure rappelant les textes en vigueur [4] ».
9-Si la faute reprochée ne présente pas les caractères de la faute délibérée, le juge doit alors rechercher si elle est caractérisée. C’est la deuxième catégorie de faute dont le domaine d’application est plus large que la précédente, puisqu’il englobe toute violation non délibérée d’un texte et toutes les imprudences et négligences d’une certaine intensité. Dans l’état actuel de la jurisprudence, il s’agit soit d’une faute d’une certaine gravité soit d’une accumulation de fautes simples. En l’occurrence, le manquement reproché n’entrait dans aucune de ces prévisions.
10-Les conditions d’encadrement de la sortie étaient conformes aux dispositions de l’article A 322-46 de la partie arrêté du code du sport qui fixe à seize le nombre maximum de participants dans un périmètre abrité et délimité. De surcroît l’arrêt relève que les quinze participants avaient été placés sous la surveillance d’un cadre « compétent ». Enfin, rien n’indique que le matériel était défectueux. La faute n’était donc ni grave ni le résultat d’une accumulation de fautes. Par ailleurs, comme il vient d’être dit, la connaissance du danger par les dirigeants du club n’était pas formellement établie. En définitive, le défaut de mesure de précaution reproché au club n’était au plus qu’une faute ordinaire. Mais fallait-il encore pouvoir l’attribuer à un organe ou à un représentant du club. Or les juges du fond n’en avaient identifiés aucun. C’était précisément ce que contestait le deuxième moyen du pourvoi.
II-Le débat sur l’imputabilité de la faute
11-Selon les termes de l’article 121-2 la responsabilité de la personne morale suppose que soit établie une infraction commise par ses organes ou représentants. C’est une responsabilité par représentation (A) d’où la difficulté d’admettre qu’elle puisse être établie en l’absence d’identification de ses dirigeants (B)
A-La responsabilité par représentation
12-A bien lire l’article 121-2 du code pénal, on voit mal comment la responsabilité des personnes morales ne pourrait pas être une responsabilité par représentation. Elle n’est pas pour autant une responsabilité du fait d’autrui « car les organes ou représentants, à l’inverse des personnes physiques qui les composent, ne sont pas des êtres juridiques autonomes : ils sont la personne morale [5] » L’article 121-2 et l’article 121-1du code pénal qui posent le principe de la responsabilité personnelle sont donc parfaitement conciliables, ce qui fait dire au professeur Saint Pau que la responsabilité des personnes morales est une « responsabilité du fait personnel par représentation ». Le fait personnel de la personne morale et celui de ses organes et représentants ne faisant qu’un, nul besoin d’établir à sa charge des faits distincts de ceux constitutifs de l’infraction qui leur est reproché [6].
13-La théorie de l’autonomie dont les partisans [7] considèrent qu’une personne morale peut être déclarée responsable à raison de sa structure ou de son organisation défectueuse, indépendamment de toute faute d’une personne physique, a été jusqu’à présent refoulée par la chambre criminelle. Dans son arrêt du 18 janvier 2000 elle reproche, ainsi, à une cour d’appel d’avoir déclaré la SNCF pénalement responsable du décès d’un enfant heurté par un TGV, sans rechercher si l’absence de mesure de sauvegarde pour prévenir ce type d’accident avait été commise par ses organes ou ses représentants [8].
14-Sauf à méconnaître la lettre de l’article 121-2, on peut difficilement admettre que la responsabilité d’une personne morale soit engagée sans constatation préalable d’une infraction imputable à ses organes ou dirigeants. C’était précisément ce que le pourvoi reprochait aux juges du fond : « avoir imputé directement le délit d’homicide involontaire à l’association personne morale, sans identifier ou nommément viser la personne physique qui l’aurait personnellement commis ».
15-Sans doute, il importe peu qu’aucun d’entre eux n’ait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle. Les poursuites contre l’auteur de l’infraction n’ont jamais été un préalable nécessaire pour engager la responsabilité de la personne morale [9]. La chambre criminelle a admis que l’obligation d’énoncer le fait poursuivi n’imposait pas « d’identifier dans la citation, l’organe ou le représentant » et que la cour d’appel qui le déterminait dans sa décision n’excédait pas sa saisine [10].
16-En revanche, la loi du 10 juillet 2000, limitant la responsabilité pénale des auteurs indirects d’infractions d’imprudence à leurs fautes délibérées et caractérisées, pose un réel problème de compatibilité avec l’article 121-2. En toute logique, la responsabilité d’une personne morale étant subordonnée à l’existence d’une infraction commise par un de ses organes ou représentants, la relaxe de celui-ci pour absence de faute qualifiée devrait impliquer l’absence de responsabilité de la personne morale elle même. Comment admettre que le juge puisse la déclarer responsable sans faire allusion au rôle d’auteur de l’infraction que doit jouer son organe ou son représentant ? Comme l’indique le professeur Mayaud, « il y a contradiction à prétendre à une telle responsabilité lorsque les personnes physiques ne peuvent plus, par hypothèse, réaliser l’infraction [11] ».
17-Pourtant, la chambre criminelle a admis que la responsabilité de la personne morale puisse être engagée même en l’absence de faute qualifiée de ses dirigeants. Mais si une faute simple peut suffire, encore faut-il que son auteur soit identifié, sinon c’est la théorie de l’autonomie de la faute qui doit s’appliquer. Et dans ce cas, il est fait abstraction des dirigeants de la personne morale pour lui imputer directement la faute. Comme elle n’est pas prête à ce revirement, la chambre criminelle a trouvé la solution en substituant une présomption à l’exigence de preuve de la consommation de l’infraction par ses dirigeants.
B-La présomption d’imputation
18-Dans son arrêt du 20 juin 2006, La Cour de cassation considère qu’une société « ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l’aient déclarée coupable du délit d’homicide involontaire sans préciser l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n’a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants [12] ». En somme, le juge constate le défaut d’organisation, présume sa commission par un organe ou un représentant et par le mécanisme de l’imputation en rend responsable la personne morale [13].
19-La présomption d’imputation peut certainement être mise en œuvre pour toutes les questions relevant de l’organisation d’activités. Les manquements à la sécurité sont normalement imputables aux dirigeants. Il ne fait guère de doute qu’il est de leur compétence, spécialement s’il s’agit d’activités dangereuses de prévoir les mesures nécessaires à la prévention des accidents. Un club de kayak a assurément le devoir de veiller à l’absence de dangerosité du lieu d’apprentissage des activités qu’il organise pour des néophytes. Cette obligation de sécurité est forcément à la charge de ses organes et représentants.
20-La technique de la présomption permet de sauver les apparences : il y a bien imputation à la personne morale de faits présumés avoir été commis par ses organes ou représentants. Elle a aussi l’avantage de dissiper les interrogations sur la qualité de représentant. La Cour de cassation avait tranché le débat entre partisans et adversaires d’un dépassement du cadre strict de la représentation légale en décidant que toute personne titulaire d’une délégation de pouvoir, comme le directeur administratif salarié d’une association, avait la qualité de représentant [14]. En revanche, il restait à confirmer que l’infraction commise par un simple préposé non titulaire d’une délégation, n’engageait pas la responsabilité pénale de la personne morale [15]. La question ne devrait plus se poser au moins chaque fois que l’infraction sera présumée avoir été commise par un organe ou un représentant de la personne morale.
21-Cette jurisprudence devrait faciliter l’engagement de la responsabilité des associations. Les parquets préféreront renvoyer le groupement devant la juridiction répressive plutôt que ses représentants puisqu’il suffira de relever un défaut d’organisation ou d’encadrement d’une activité pour engager sa responsabilité. D’ailleurs une circulaire du garde des sceaux du 13 février 2006 les y encourage en indiquant qu’en cas d’infraction non intentionnelle, les poursuites contre la personne physique ne devront intervenir « que si une faute personnelle est suffisamment établie ». Le juge qui doit évaluer la responsabilité d’une personne morale n’a à s’interroger ni sur le degré de gravité de sa faute, puisqu’un simple manquement suffit, ni sur son rattachement à un organe ou un représentant du groupement puisqu’il sera présumé. Toutefois, il est à craindre que la condamnation du groupement ait, en termes d’image, un effet plus redoutable que celle de ses représentants car c’est toute la communauté des dirigeants et des éducateurs la composant qui se trouve affectée. Dès lors, la condamnation d’une association sportive pourrait avoir des conséquences plus fâcheuses sur sa réputation, et par contrecoup sur ses effectifs, que celle de ses dirigeants.
Jean-Pierre VIAL , Inspecteur Jeunesse et Sports
Notes:
[1] Crim. 14 sept. 2004, Dr. pén. 2005, n°11, obs. M. Véron et 20 juin 2006, D. 2007, 617, note J-C. Saint-Pau.
[2] Crim. 24oct 2000, Juris-Data n° 007078.
[3] Aix-en-Provence, 27 juin 1963, Gaz. Pal. 1963, 2, p. 262 ; Civ. 2ème, 20 juin 1984, Bull. civ. II, n° 112, Juris-Data n° 701085 ; Bordeaux, 19 oct. 1995, SARL Kart System, CRAM d’Aquitaine c/ Magali Heraut ; Versailles, 22 sept. 1983, Juris-Data n° 044530 ; Civ. 1ère, 16 mai 2006, Juris-Data n° 033511, Resp. civ. et assur. 2006, comm. 239 ; RLDC juill. /août 2006, p. 25, obs. B. Legros.
[4] Paris 29 mai 2008, Rev. juridique de l’Ouest 2009/3 p. 339, note J-P. Vial.
[5] J-Ch. Saint Pau, D. 2004, p. 167.
[6] Crim., 26 juin 2001, Bull. crim., n° 161 ; D. 2002, Somm. p. 1802, obs. Roujou de Boubée ; Dr. pén. 2002, comm. n° 8, obs. J.-H. Robert.
[7] J-H. Robert, Droit pénal général, PUF 6ème éd., 2005, p 355 ; C Ducouloux-Favard, LPA, 7 avr. 1993, p.7.
[8] Crim., 18 janv. 2000, D. 2000, p. 636, note J-Ch. Saint-Pau
[9] A titre d’exemple, la ville de Strasbourg a pu être condamnée pour homicides et blessures involontaires, dans l’affaire du parc de Pourtalès où les spectateurs d’un concert avaient été victimes de la chute de platane, sans qu’il y ait eu de renvoi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg d’élus ou de fonctionnaires municipaux ; cité par M-F. Steinlé-Feuerbach, JCP G 2007, I, 13.
[10] Crim., 24 mai 2005, Juris-Data n° 028781, Bull. crim. 2005, n° 154.
[11] Rev. sc. crim. 2006, p. 825.
[12] Crim, 20 juin 2006, Bull. crim. 2006, n° 188 ; RTD com. p. 258, note B. Bouloc ; Dr. pén. 2006, comm. 128, obs. M. Véron ; D. 2007, p. 617, note J-Ch. Saint Pau ; Rev. sc.crim. 2006, p. 825, note Y. Mayaud. ; JCP 2006, II, 101999, note E. Dreyer.
[13] En ce sens L. Saenko, Rev. lexis nexis, juillet/ août 2009. n°9.
[14] Crim., 9 nov. 1999, Bull. crim.1999, n° 252.
[15] En ce sens, Amiens, 3 mars 2004, Juris-Data n° 256151.