Avec le développement du tourisme, les agences de voyage ont diversifié leurs produits en proposant des séjours sportifs à leur clientèle. Cette offre leur vaut aujourd’hui quelques désagréments sur le terrain du droit de la responsabilité. En effet, en raison d’un risque d’accident forcément plus élevé que pour un simple séjour d’agrément, elles sont plus exposés à l‘application de la loi du 13 juillet 1992 qui met à leur charge une responsabilité de plein droit y compris lorsqu’elles font appel au service d’un prestataire comme l’attestent les arrêts des cours d’appel de Paris et de Pau.

1-Cette législation dont les dispositions ont été reprises dans le Code du tourisme aux articles L 211-1 et suivants, s’inscrit dans le cadre du mouvement d’objectivation du droit de la responsabilité et partant de protection des victimes d’accidents. L’article 211-16 est lourd de conséquences pour les voyagistes d’autant que la responsabilité sans faute qu’il met à leur charge n’est pas limitée à celle de leur fait personnel. Ils répondent également des défaillances des prestataires auxquelles ils s’adressent pour l’exécution du contrat même si ceux-ci n’ont pas commis de faute.

2-Dans la première espèce (Paris 28 juin 2010), la victime avait acheté un séjour comprenant des cours de skis sous-traités par le voyagiste à une école de ski. Dans la seconde, il s’agissait d’un séjour touristique dont le voyagiste avait sous traité l’organisation à une société ayant elle-même confié à un entrepreneur de promenade l’encadrement d’une sortie équestre (Pau 24 novembre 2009).

3-La Cour de Paris avait à trancher un débat sur l’application de la loi (I) et le régime de responsabilité applicable (II). Celle de Pau était saisie d’une demande d’exonération de sa responsabilité par le voyagiste (III). Par ailleurs, dans ces deux affaires, il était question des recours en garantie contre les prestataires de service (IV).

I- L’application de la loi

4- Dans la première espèce, l’agence actionnée en réparation par la victime d’un accident de ski estimait que son activité n’était pas soumise à la loi de 1992, alors que l’appelante au contraire, exposait que ce texte n’exclut nullement de son champ d’application les activités sportives. Le débat avait pour cadre l’article L 211-2 qui donne la définition du forfait touristique. Pour l’essentiel, celui-ci procède « de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ».

5-Ce texte soulevait en l’occurrence plusieurs questions. D’abord, celle de savoir si l’offre de cours de ski était comprise dans le forfait touristique. Le voyagiste s’en défendait en faisant valoir que la facture portait seulement sur la location de skis et de chaussures. Mais il était facile de lui opposer la mention des cours de ski dans le catalogue relatif à ce forfait.

6-La deuxième question portait sur la nature de cet enseignement. S’agissait-il de « services touristiques » ? L’emploi de cette expression suscite des débats. Un tribunal a estimé qu’il fallait y voir une « prestation essentiellement liée à la découverte d’un pays, d’une région, ou d’un site particulier » [1] et non un service sportif. C’est oublier que le législateur dresse, à l’article 211-1 du Code du tourisme, une liste non limitative des services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours (b) et des services liés à l’accueil touristique (c), comme le confirme l’emploi de l’adverbe « notamment » utilisé à deux reprises. Rien dans la rédaction du texte ne s’oppose à ce que les activités sportives soient ajoutées à cette liste et incluses dans les services touristiques. Enfin, s’il ne les mentionne pas, le législateur ne les exclut pas. La cour d’appel donne, à cet égard, raison à la victime qui soutenait cette interprétation du texte.

7-Les cours de ski, enfin, représentaient-ils une part significative du forfait vendu à la victime ? Question de fait que la cour d’appel avait également à trancher. Dans une précédente espèce, elle avait jugé que la seule fourniture d’une prestation de raft et de repas par une société qui ne prenait en charge ni le transport ni le logement ne constituait pas une part significative du forfait [2]. En l’espèce, au contraire, cette condition a été jugée remplie dès lors que le catalogue relatif au forfait, qui portait sur le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, incluait des cours de ski pendant toute la durée du séjour.

8-Le débat sur l’application de la loi de 1992 s’explique par la sévérité du régime de responsabilité que doivent supporter les voyagistes.

II- Le régime de responsabilité applicable aux voyagistes

9- Il faut bien admettre que la loi est en contradiction avec les critères traditionnels de distinction entre obligations de moyens et obligations de résultat fondés sur le comportement de la victime. Un séjour sportif impliquant un rôle actif des participants, le voyagiste devrait normalement être soumis au même régime de responsabilité pour faute prouvée que n’importe quel autre organisateur sportif c’est-à-dire à l’application de l’obligation de sécurité de moyens [3] . C’est la position qu’ont adoptée certaines juridictions rechignant à faire une application sans nuance de la loi [4] .

10-A l’opposé de ce courant, d’autres tribunaux l’ont, au contraire, appliqué sans restriction. La Cour d’appel de Paris observe que les dispositions de l’article 211-17 du Code du tourisme « ne prévoient aucune limitation à son champ d’application » [5] . Allant dans le même sens, celle d’Aix-en-Provence relève à son tour que ni la loi ni son décret d’application « ne mentionnent ni n’excluent de façon expresse son application aux activités sportives » et que ses dispositions « sont particulièrement claires » sans qu’il y ait lieu de rechercher « la volonté supposée du législateur » [6]. Mieux, dans une précédente affaire, la Cour d’appel de Paris, s’affranchissant du critère du rôle actif, a considéré que même avant la loi de 1992 un organisateur de séjour de réputation mondiale s’obligeait à un résultat pour la sécurité de ses membres dans la mesure où ceux-ci sont fondés à croire, faisant confiance à la publicité, que les activités qui leur sont proposées sont sans réel danger pour eux [7] . En somme, elle donnait corps à la volonté des parties pour décider de la nature de l’obligation de sécurité. Celles-ci auraient implicitement convenu d’une responsabilité de plein droit, la publicité diffusée par l’organisateur pouvant induire dans l’esprit de ses clients la promesse qu’ils seraient sains et saufs au terme de l’activité.

11-La question se complique lorsque l’organisateur sous-traite la prestation à un tiers. On se trouve alors en présence d’une responsabilité contractuelle du fait d’autrui explicitement prévue par l’article L211-16. Selon ce texte, l’organisateur répond de toutes les personnes -auxiliaires et substituts- dont il s’entoure pour l’exécution du contrat. Mais il est susceptible d’être interprété de deux manières. Ou bien on considère que la responsabilité du débiteur contractuel est indépendante de celle de son collaborateur ou au contraire qu’elle est déterminée par celui-ci.

12-Les tribunaux [8], favorable à l’interdépendance des responsabilités, ont estimé qu’il fallait appliquer le s
chéma classique de la responsabilité contractuelle du fait d’autrui. L’organisateur ne doit répondre du dommage que dans la mesure où le prestataire dont il s’était attaché les services, est lui-même obligé à réparation. Si l’obligation de sécurité mise à la charge du sous-traitant est de résultat, le seul fait de l’inexécution suffira. Si elle est de moyens, la victime devra rapporter la preuve d’une faute du sous-traitant dont elle répond.

13-La Cour de cassation n’a pas souscrit à cette analyse et s’est prononcée, au contraire, pour l’autonomie des responsabilités. Elle considère qu’une agence peut être jugée responsable d’un dommage affectant un de ses clients alors même qu’aucune faute n’est imputée à son prestataire [9] La cour d’appel de Paris suit le même raisonnement. Elle considère que la loi ne fait pas de distinction entre les activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres. C’est la confirmation de la thèse de la responsabilité objective aux deux niveaux : d’une part la responsabilité sans faute s’applique à l’organisateur pour les activités sportives qu’il organise lui-même. D’autre part, s’il les fait exécuter par un tiers, le voyagiste ne peut invoquer ni l’absence de faute du prestataire, ni l’absence de faute de sa part. Deux arguments militent en faveur de cette analyse. D’abord, l’esprit du texte : le législateur a voulu donner un maximum de garanties au client, y compris de sécurité [10]. Ensuite, la lettre du texte : la loi n’a pas prévu la possibilité d’une exonération par l’absence de faute du voyagiste. La faute de la victime ou la force majeure, en discussion dans les deux espèces commentées, constituent, selon l’alinéa 2 de l’article L211-16 du Code du tourisme [11], les seuls moyens d’exonération possibles pour le voyagiste.

III- Les moyens d’exonération du voyagiste

14-La faute de la victime, est le moyen d’exonération le plus habituel dans les régimes de responsabilité de plein droit, sachant, comme il est de règle pour la preuve d’une cause étrangère, que sa charge incombe au débiteur contractuel.

15-L’organisateur du séjour de ski reprochait à la victime de s’être inscrite à un cours de niveau moyen alors que le sien aurait été celui d’un débutant. L’affirmation n’est pas convaincante dès lors qu’elle avait une expérience antérieure du ski, et qu’aucune remarque ne lui avait été faite par son moniteur lors des premiers jours du cours. Par ailleurs, le chemin sur lequel elle progressait ne présentait pas de difficulté particulière. Enfin, il n’est pas certain, si elle avait fait le mauvais choix, que son erreur puisse lui être reprochée. En effet, c’est normalement au moniteur d’apprécier si son élève a choisi le bon groupe et non l’inverse car il peut faire une évaluation erronée de son niveau [12].

16-La question des moyens d’exonération de l’agence avait occupé l’essentiel des débats devant la cour d’appel de Pau. Il faut rappeler que la victime avait acheté un séjour touristique en Nouvelle Calédonie, pour la découverte de la faune et de la flore en territoire kanak. Le programme indiquait que serait organisée une randonnée à cheval d’une petite journée sans difficulté. Dans les derniers hectomètres de cette randonnée équestre, le moniteur à la tête du convoi, avait lancé les chevaux au galop. Surpris par l’envol d’une casquette, le cheval de la victime avait fait un écart et désarçonné sa cavalière. L’agence attribuait donc l’accident à la faute de la victime qui avait accepté le risque d’une randonnée équestre et au fait d’un tiers. En l’occurrence ni l’un ni l’autre ne sont établis.

17-La plupart des activités humaines comportant des risques « c’est le principe même de réparation intégrale qui serait alors mis à mal » [13]si les organisateurs sportifs pouvaient reprocher à leur client d’avoir accepté les risques de l’activité. Le fait de pratiquer un sport, même dangereux, ne peut être considéré comme fautif [14]. Il n’y a rien d’anormal à participer à une promenade équestre. Le tout est de savoir si cette participation est raisonnable compte tenu du niveau du cavalier et des conditions de la sortie (état du terrain, type de montures conditions météorologiques). En l’occurrence, il n’était pas déraisonnable que la victime se soit inscrite à un séjour où était organisée une randonnée à cheval dès lors que celle-ci n’était qu’un moyen de découverte de la flore objet de l’excursion. Dans ces conditions, il n’y avait pas faute de sa part à n’avoir pas déclaré son absence de qualification puisque la sortie s’adressant à des naturalistes, elle ne pouvait s’effectuer qu’au pas, ce que confirme la remise de montures dociles aux participants. Par ailleurs, les cavaliers n’avaient été informés du galop que dans la dernière ligne droite, de sorte que la victime ne pouvait guère refuser l’exercice. De toute façon, elle n’était pas en mesure d’apprécier son aptitude au galop puisque c’était à l’encadrement de le faire. L’exploitant ne pouvait donc pas mettre ses propres manquements sur son compte puisqu’il avait pu constater sa frayeur lors d’un passage au petit trot et qu’il savait pertinemment que le galop « est un pas nécessitant de la part du cavalier une expérience particulière, un équipement adapté et de la part de l’organisateur un encadrement plus fourni ». Dans de telles conditions, il ne pouvait pas reprocher à son élève de ne pas avoir retenu son cheval lancé au galop et d’avoir lâché les rênes lorsque l’animal avait fait un écart.

18-Le moyen tiré du fait d’un tiers est également rejeté. Il faut rappeler ici sa condition d’extériorité. Il ne peut émaner de l’organisateur de la randonnée, comme le rappelle justement la cour, ni de l’action ou de l’omission d’un préposé comme celui qui encadrait la sortie ou plus généralement de toute personne que l’organisateur a introduite dans l’exécution du contrat. Le propriétaire de la casquette identifié comme chef du groupe des participants n’a pas plus été considéré comme un tiers. A supposer qu’il ait eu cette qualité, l’exonération ne pouvait être que partielle. L’envol de la casquette ne présentait aucune des conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure car le galop la rendait prévisible et elle ne se serait pas produite si les cavaliers avaient gardé l’allure du pas.

IV- L’action en garantie contre les substituts

19-La responsabilité de l’organisateur de séjours sportifs obéit au schéma de la responsabilité contractuelle du fait d’autrui qui offre au débiteur contractuel la possibilité d’exercer un recours contre le substitut. La Cour de Pau qui avait à statuer sur ceux formés par l’agence contre ses prestataires rappelle à ce sujet qu’il peut « agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre des prestataires de service ».

20-La jurisprudence reconnaît également l’existence d’une action directe du créancier de l’obligation contractuelle contre le substitut. L’article L 211-16 le prévoit explicitement, ce qui explique les dernières conclusions déposées par la victime dans l’affa
ire de l’accident de ski où elle demande à la cour de Paris la condamnation in solidum de l’ESF et du moniteur. Le moyen selon lequel son action serait mal fondée au motif qu’elle se trouvait contractuellement liée à l’organisateur du séjour n’a donc pas lieu d’être retenu.

21-Qu’il s’agisse de l’action directe de la victime ou de l’action récursoire exercée par l’organisateur, le régime de responsabilité applicable dépend de celui du substitut. Si l’obligation de sécurité à sa charge est une obligation de résultat, sa responsabilité sera automatiquement engagée, même en l’absence de faute de sa part. Si, au contraire, il s’agit d’une obligation de moyens, comme c’est habituellement le cas pour un prestataire de services sportifs, le voyagiste devra établir la preuve que l’inexécution du contrat est imputable à la faute du substitut. C’est d’ailleurs ce qu’indique explicitement la Cour de Pau dans ses motifs.

22-L’action en garantie contre le moniteur de ski n’avait guère de chance d’aboutir car celui-ci n’a rien à se reprocher. Il n’avait ni surestimé le niveau de la victime ni emprunté une piste excédant sa compétence puisque le chemin qu’il parcourait avec son groupe est régulièrement emprunté par les usagers et professionnels et ne présente pas de difficulté particulière. L’absence de faute et donc de responsabilité de sa part entraîne par ricochet l’absence de responsabilité de l’école de ski.

23-Dans la deuxième espèce, l’erreur d’appréciation dans le choix des prestataires n’avait pas plus de chance d’être retenue. Le premier était une entreprise calédonienne spécialisée dans l’organisation des voyages à destination de la Nouvelle Calédonie. Le second était un professionnel confirmé, exerçant depuis plusieurs années sur ce territoire. De surcroît, aucun manquement de sa part à ses obligations en matière de sécurité n’avait été relevé à la date de l’accident. En revanche, le recours en garantie contre sa prestation avait toutes chances d’aboutir. D’abord, la commande qui lui avait été passée ne laissait pas de doute sur la nature de la sortie : il s’agissait bien d’une promenade à cheval au pas de naturaliste. Ensuite, le moniteur n’avait tenu aucun compte de la frayeur de la victime au cours d’un passage au petit trot qui aurait dû le mettre en alerte sur sa faible capacité cavalière. Enfin, il prenait le risque de provoquer un galop alors que les participants n’étaient pas équipés de bombe et que l’encadrement était insuffisant (pas de serre file).

24- A la lumière de ces deux affaires, on voit bien quels scénarios vont se développer. Les victimes auront plus intérêt à se rapprocher d’un voyagiste qui sous-traite l’encadrement d’activités sportives à des prestataires spécialisés, qu’à contracter avec l’exploitant de l’établissement sportif lui même. Comme l’observe un annotateur, elle s’achèteront « une garantie contre le risque d’accident ». Dans l’autre sens, les exploitants d’établissements sportifs éviteront de proposer des prestations de transport, d’hébergement et de repas, s’ils ne veulent pas se trouver dans la situation d’un organisateur vendant un forfait touristique.

 

Jean-Pierre VIAL , Inspecteur Jeunesse et Sports

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’Appel de Paris, 28 juin 2010
Cour d’Appel de Pau, 24 novembre 2009



Notes:

[1] TGI Marseille, 17 févr. 2000, Hauwel c/ SA club Méditerranée RG 7333/98.

[2] Paris section A, 4 sept. 2000

[3] Un auteur autorisé a même suggéré de faire la distinction entre l’inexécution des fournitures ou services promis (par exemple, le stage de plongée qui figurait dans le programme a été annulé) et les dommages résultant des manquements à la sécurité physique des clients (un accident a eu lieu lors d’une plongée). Dans le premier cas, la responsabilité serait de plein droit. Dans le second, il faudrait rechercher la nature et le contenu de l’obligation pour décider du régime de responsabilité applicable. Si l’obligation exécutée par le prestataire est de moyens, ce qui est habituellement le cas des prestations sportives, la responsabilité de l’organisateur ne pourrait être recherchée que s’il y a eu faute du prestataire. P. Jourdain, RTD civ. 2006, p. 329.

[4] TGI Paris, 5 avr. 2005, Gaz. Pal. 2006, 2 au 4 avr. p. 27.Paris, 16 févr. 2001, 25ème ch. sect. B, Juris-Data n° 143512 et 4 mai 2001. Raugeon c/Club méditerranéen, RG n° 2000/ 04709.

[5] Paris, 2 juin 2008, n°06/08249, SA Club Méditerranée c/Debroize et autres.

[6] Aix-en-Provence, 10 nov. 2005, Juris-Data n° 304398 et 17 janv. 2008, n° 06/17019 B SA Thomas Cook voyages.

[7] Paris, 22 sept. 2000, 25ème ch. sect. A, RG n° 1996 /01320 Bergel c/SA Club Méditerranée.

[8] TGI Paris, 5 avr. 2005, Gaz. Pal. 2006, 2 au 4 avr. p. 27.Paris, 16 févr. 2001, et 4 mai 2001.Arrêts précités.

[9] Civ. 1, 2 nov. 2005, JCP G 2006, II, 1018, note M. Poumarède. Bull. civ. I, 2005, n° 401, p. 336. Civ. 1, 13 déc. 2005, Bull. civ. I, 2005, n° 504, p. 424.

[10] En ce sens, J-Y. Maréchal, D. jurispr. 2006, p. 1016.D. Tandonnet Gency « Les tentatives récentes de la jurisprudence relative à la responsabilité des agences de voyage et la Loi du 13 juillet 1992 », Gaz. Pal. 7-8 mars 2003. Y. Dagorne-Labbé, « La nature de l’obligation de sécurité pesant sur le voyagiste » D. 2001, jurispr. comm. p. 2343.

[11] Ce texte prévoit également deux autres moyens d’exonération : le fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat et le cas de force majeure.

[12] Chambéry 21 févr. 2001. Juris-Data n° 140211.

[13] J-L. Flour et J-L. Aubert, les obligations, t. 2, 11e éd, 2005. A. Colin, n° 180.

[14] Cela a été jugé pour un cours collectif de ski. (Bordeaux, 8 nov. 1984, Juris-Data n° 042246) ; pour la pratique de l’alpinisme (Crim. 29 sept. 1979, JCP G 1979, p. 361) et de la danse (Civ. 1, 12 mai 1993, Bull. civ. I, 171. Resp. civ. et assur. 1993, comm. n° 258).

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