Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2013 ne mérite pas seulement l’attention pour la solution retenue, qui est sans surprise, mais également par l’indécision des organisateurs d’un trail alpin qui ont annulé tardivement l’épreuve malgré la dégradation des conditions météorologiques.

1-Les raids pédestres (également qualifiés de trail) attirent une clientèle de coureurs amoureux de la nature et prêts à tous les défis. Ces épreuves s’adressent à des sportifs avertis, possédant des qualités d’endurance certaines et une capacité à supporter des efforts importants, compte tenu de la longueur et du dénivelé du parcours. Ainsi le 5ème grand raid du Mercantour se disputait sur un itinéraire de 82 km, avec un dénivelé cumulé de plus de 5600 mètres et des passages en altitude jusqu’à plus de 2400 mètres. De telles courses ne sont pas ouvertes aux néophytes. Le règlement intérieur de l’épreuve du Mercantour prévoit que les concurrents doivent attester avoir parcouru un raid de 50 km dans les deux années précédentes. Cependant, aucune exigence de temps n’est requise par les organisateurs, si bien que les participants, même aguerris, sont de niveaux très disparates. Plusieurs heures peuvent s’écouler entre les premiers arrivants et les derniers concurrents. Le jugement du TGI de Paris révèle, ainsi, que le premier coureur a mis 11H12 minutes et le dernier 24H30 minutes !  De tels écarts sur des parcours montagneux posent la question de l’arrêt de l’épreuve avant son terme en cas de dégradation des conditions météorologiques. Question redoutable car les concurrents qui ont parcouru les ¾ de la course veulent la terminer et être classés. Les arrêter avant le terme de l’épreuve est vécu comme un échec par les intéressés dont la performance ne sera pas enregistrée. Ils ne pourront pas repartir avec le diplôme attestant de leur classement et de leur temps, ce que beaucoup ne  supportent pas en raison des nombreuses heures consacrées par tous les temps à la préparation préalable. C’est donc un cas de conscience pour l’organisateur qui peut expliquer son hésitation à arrêter la course. Pour autant, sa décision tardive est blâmable car si elle répond aux motivations des concurrents, elle est sans égard pour leur sécurité. Trois d’entre eux pris au piège de la tempête, se sont égarés et sont morts de froid et d’épuisement après avoir fait une chute de plusieurs centaines de mètres. Le ministère public n’a pas jugé utile d’engager des poursuites pénales (I). En revanche, la famille d’une des victimes a saisi le juge civil d’une demande en réparation (II).

I-L’abandon des poursuites pénales

2-La décision de classement sans suite est motivée par l’absence de faute caractérisée des organisateurs. En l’occurrence, le ministère public a fait application de la loi du 10 juillet 2000 qui subordonne la responsabilité des auteurs indirects d’homicide ou de blessures involontaires à une faute délibérée ou caractérisée en application de l’article 121-3 du code pénal. Nulle faute délibérée en l’occurrence car aucune loi, aucun décret ni arrêté ministériel ne réglemente l’organisation de ce type d’épreuve. Par ailleurs, en admettant qu’un règlement fédéral prescrive l’arrêt de l’épreuve en cas de dégradation des conditions météorologiques, il ne s’agirait pas de l’obligation particulière de sécurité visée par l’article 121-3 mais d’une obligation générale[1]. Reste la faute caractérisée comprise habituellement par les tribunaux comme un manquement à une obligation essentielle ou l’accumulation de fautes ordinaires. On peut admettre que le maintien de l’épreuve soit assimilé à un tel manquement. En revanche, il est plus douteux qu’une annulation tardive constitue une faute caractérisée. Surtout l’énoncé du classement sans suite fait supposer l’opacité de la prise de décision. S’il y a faute, elle n’a pas été imputée à une personne déterminée. Le ministère public n’est pas parvenu à identifier l’auteur de l’infraction. Le tribunal lui-même observe qu’aucune faute caractérisée et individualisée d’un préposé de l’association n’a été définie. La faute a donc bien été collective.

3-Si l’on suit volontiers le ministère public qui a renoncé à poursuivre les membres de l’organisation en raison de l’opacité de la prise de décision d’annulation de l’épreuve, en revanche, la mise en jeu de la responsabilité de l’association paraissait plausible. En effet, la Cour de cassation considère que la loi du 10 juillet 2000 ne s’applique pas aux personnes morales dont la responsabilité peut être retenue pour une faute ordinaire de leurs organes ou représentants. En l’occurrence, il y avait bien faute, comme en a décidé le tribunal sur le terrain des réparations civiles. Elle suffit à elle seule pour engager la responsabilité de l’association sans que le juge ait à s’interroger sur son intensité. Encore faut-il qu’elle puisse être imputée à un organe ou un représentant de l’association comme le prévoit l’article 121-2 du code pénal. Le fait que l’auteur du délit soit indéterminé, n’empêchait pas le déclenchement de poursuites contre l’association, comme le révèle l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2013. En l’espèce, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par un club de ski qui reprochait aux juges du fond de l’avoir déclaré coupable du délit d’homicide involontaire sans préciser l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit[2]. Elle a considéré que « l’infraction n’a pu être commise, pour le compte de l’association, que par son président, responsable de la sécurité ». En somme, elle a déduit d’un manquement à la sécurité qu’il ne pouvait être imputable qu’au dirigeant de l’association. Dans ces conditions, une mise en cause pénale de l’association organisatrice du raid aurait été juridiquement possible et même pertinente dans la mesure où aucun de ses membres ne pouvait être poursuivi à titre personnel.

II-La condamnation aux réparations civiles

4-Les demandeurs au procès civil ne sont pas les victimes directes mais leurs ayants droit. Ceux-ci n’ayant pas conclu de contrat avec l’organisateur, il est logique que leur demande de réparation soit engagée sur le terrain de la responsabilité délictuelle en qualité de victimes par ricochet et, par conséquent, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil comme le relève le tribunal.  A cet égard, deux régimes de responsabilité étaient susceptibles d’être concernés : celui fondé sur la responsabilité du fait personnel de l’association et celui fondé sur sa responsabilité en qualité de commettant.

5-La responsabilité des commettants suppose la commission d’une faute d’un préposé. Elle a donc été écartée d’emblée par le tribunal après qu’il ait constaté l’absence de faute individualisée d’un préposé de l’association. En ce qui concerne la responsabilité personnelle du club, le jugement fait curieusement allusion au manquement à son obligation de sécurité, employant une terminologie propre à la responsabilité contractuelle alors que le litige est  jugé sur le terrain délictuel. A cet égard, le tribunal se croit obligé de rappeler qu’il s’agit d’une obligation de sécurité moyen et non de résultat, ce qui paraît une évidence lorsqu’il s’agit de pratique sportive, compte tenu de l’autonomie de mouvement dont disposent les compétiteurs. De même, il va de soi que l’attestation des concurrents par laquelle ils reconnaissent être en condition physique et être informés « des risques et difficultés du parcours » ne  décharge pas les organisateurs de leur obligation de sécurité. Admettre le contraire équivaudrait à reconnaî
tre l’existence d’une clause d’exclusion de responsabilité forcément abusive quand elle concerne la sécurité physique des personnes puisque cela reviendrait à créer « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » [3].

Quoiqu’il en soit, la constatation d’un manquement à une obligation de sécurité de moyens ou de faute délictuelle n’a aucune incidence du point de vue de la charge de la preuve. Celle-ci incombe aux demandeurs. En l’occurrence, ceux-ci font état d’une double faute des organisateurs : avoir tardé à donner l’alerte une fois l’accident survenu et avoir annulé tardivement l’épreuve.

6-En ce qui concerne le déclenchement tardif de l’alerte, il s’explique à la fois par l’absence d’un point de contrôle informatisé, d’un nombre insuffisant de bénévoles par rapport aux effectifs prévus et de l’absence de passage des serres file qui ont dû rebrousser chemin entre l’avant-dernier contrôle et l’arrivée, de sorte que personne n’était en mesure de savoir si des coureurs se trouvaient en difficulté sur cet itinéraire. Toutefois, en supposant que l’alerte ait été déclenchée à temps, elle n’aurait pas suffit pour sauver les malheureuses victimes décédées très rapidement en raison de la fatigue et du froid. S’il y a bien eu faute, il manque le lien de causalité entre celle-ci et le dommage en l’absence duquel la responsabilité ne peut être établie.

7-La tardivité de l’annulation de l’épreuve a été également relevée par les juges. Les informations en possession des organisateurs sur la dégradation des conditions météo imposaient qu’une telle mesure fut prise dans l’intérêt des participants encore en course. Ce n’était pas aux coureurs mais bien aux organisateurs de la prendre. Comme le font remarquer à juste titre les juges, « s’agissant d’une course de cette envergure (les coureurs) pouvaient légitimement se fier aux organisateurs supposés suivre la météo » d’autant qu’ils ne disposaient d’aucun renseignement sur la dégradation des conditions météorologique au passage du dernier contrôle. Cette donnée est capitale au moment de s’interroger sur une éventuelle faute de leur part. Privés de toute information sur l’évolution de la météo, les concurrents n’étaient pas en mesure de prendre une décision. De surcroît, leur désir d’en finir, puisqu’ils se trouvaient dans le dernier quart de la course, n’était guère propice à un abandon d’autant que l’état de fatigue où ils se trouvaient en raison des gros efforts fournis depuis le départ de l’épreuve avait certainement affaibli leur capacité à raisonner. Enfin, leur erreur d’itinéraire peut s’expliquer par le manque de visibilité et la dispersion des « rubalises » emportées par le vent (un témoin atteste en avoir relevé plusieurs sur son passage).

8-Il serait vain de leur opposer l’acceptation des risques puisqu’ils n’étaient pas en mesure d’évaluer le danger. Il en aurait été autrement s’ils avaient décidé d’entreprendre seuls un tel raid, hors de toute organisation. Dans ce cas, comme l’observent les juges, ils auraient dû « se renseigner eux-mêmes et se tenir régulièrement informés de la météo, mesurer les risques et prendre seuls en permanence leur décision ». En  somme, s’il y a eu faute, elle est uniquement imputable aux organisateurs. L’annulation tardive de l’épreuve apparaît bien comme la cause majeure du drame. Cette fois ci, il n’y a  aucun doute sur l’existence du lien de causalité entre ce manquement et l’accident. En  retenant les trois victimes au contrôle, les organisateurs leur auraient évité une mort certaine.

9-Pourtant, ce qui semble être ici une faute indiscutable n’a pas été jugé comme telle dans une circonstance voisine. En effet, la cour d’appel de Paris a exonéré de toute responsabilité la Fédération française de triathlon qui avait maintenu l’épreuve du championnat de France, malgré un orage en fin de course. En l’occurrence, elle avait estimé qu’il s’agissait  « d’un événement  fréquent et même banal à la fin du mois d’août et ne présentant pas un danger majeur pour les personnes »[4]. Curieuse motivation si on considère que chaque année des personnes sont victimes de la foudre. Si de tels événements sont fréquents à cette période, comme l’observent les juges, les organisateurs ne pouvaient l’ignorer, d’autant qu’il leur appartient de se tenir informés des conditions météo. Dans ces conditions, n’était-ce pas un manque de prudence de leur part de ne pas avoir annulé l’épreuve dès lors que des orages étaient annoncés sur le parcours ou au moins de ne pas avoir avancé l’heure de départ en sachant que la zone orageuse était annoncée pour la fin de la course ?  Sans doute, n’était-il matériellement pas possible d’intercepter chacun des compétiteurs échelonnés sur plusieurs kilomètres, pour les mettre à l’abri des intempéries comme l’observe la cour. Mais on aurait pu lui retourner l’argument en répliquant que l’organisateur ne pouvant ignorer ce type de difficulté avait une raison supplémentaire de prendre des dispositions pour avancer l’heure de l’épreuve ou en reporter le déroulement à une date ultérieure.

10-Faut-il considérer que les juges se montrent plus sévères vis-à-vis des organisateurs lorsqu’il s’agit d’épreuves ouvertes à tous, comme le présent raid, alors qu’ils feraient preuve de compréhension à leur égard quand il s’agit d’épreuves de haut niveau comme un championnat de France où d’importants intérêts financiers sont en jeu ? L’intégrité physique d’un amateur aurait-elle plus de prix que celle d’un professionnel ? La question mérite d’être posée !

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 
En savoir plus : 

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne 

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 novembre 2013



Notes:

[1] En l’occurrence, la décision d’annulation de l’épreuve dépendait de l’évolution des conditions météorologiques laissées à l’appréciation de l’organisateur.

[2] Il était reproché à l’organisateur de ne pas avoir prévu de mesures de sécurité suffisantes pour la protection des concurrents d’une épreuve de descente dont l’un d’eux avait été mortellement blessé en percutant un arbre en bordure de la piste. Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-85917, Bull.Crim. 2013, n° 144

[3] Art. L132-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

[4] Paris, 26 sept. 2000, Bouet c/ Fédération française de triathlon.

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