Les victimes d’accidents provoqués par des ouvrages publics ont toujours intérêt à se prévaloir d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage qui présente l’inestimable avantage de les dispenser de la charge de la preuve de la défectuosité de l’installation. Toutefois, il ne s’agit que d’une présomption de faute que la collectivité publique  peut  combattre en rapportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage et  de son utilisation anormale comme le confirme l’insuccès des actions formées par les victimes devant les Cours Administratives d’Appel de Paris, de Lyon et de Marseille.

1-En ces temps de vacances, les sports de plein air ont le vent en poupe. Nombreux sont ceux qui profitent de ce temps libre pour s’adonner à  la randonnée pédestre ou au VTT. Sans doute n’ont-ils pas toujours conscience que ces activités de détente ne sont pas dénuées de tout risque et qu’un accident est toujours possible comme le révèlent les arrêts rendus par les Cours Administratives d’Appel de Paris (5 avril et 29 avril 2013). Dans ces espèces, les blessures ont été provoquées par des chutes : un randonneur est tombé du sommet d’un rocher en grés situé sur une base de loisirs ; un jogger s’est mortellement blessé en perdant pied sur un terrain escarpé ; un amateur de VTT a perdu l’équilibre au passage d’un agrès sur un parcours aménagé pour cette pratique. Un autre a chuté alors qu’il s’exerçait sur une barre fixe de l’agrès d’un parcours de santé.

2-Les victimes ont tenté sans succès d’obtenir la condamnation de la collectivité publique sur le fondement d’un défaut d’entretien de l’ouvrage qu’elles estimaient être la cause de leur blessure. A chaque fois, il leur a été opposé  l’absence de défectuosité de l’installation et son  utilisation anormale.

3-S’il présente de sérieux avantages pour les victimes en les dispensant de la charge  de la preuve d’une faute, ce régime de responsabilité  ne va cependant pas jusqu’à leur accorder le bénéfice de la responsabilité sans faute. Il ne fait qu’instituer une présomption de faute et non une présomption de responsabilité. A la différence de la responsabilité de plein droit où l’absence de faute ne peut constituer un moyen d’exonération pour le défendeur, le propriétaire de l’ouvrage a toujours la possibilité de combattre la présomption de défaut d’entretien normal de l’installation et d’établir qu’elle était en état de fonctionner et qu’il en a été fait une utilisation anormale. En somme, l’avantage offert aux victimes n’est autre qu’un renversement de la charge de la preuve. A elles d’établir  le préjudice dont elles s’estiment victime ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et l’ouvrage. A charge pour la collectivité publique propriétaire de l’installation de rapporter la preuve que l’ouvrage était normalement entretenu et qu’il n’est donc pas le fait générateur du dommage.  Il est toutefois un cas où, pour des raisons d’équité,  s’applique la responsabilité sans faute. C’est celui des ouvrages qualifiés « d’exceptionnellement dangereux » où la création d’un « risque spécial » de dommage justifie l’existence d’une responsabilité de plein droit. Dans la pratique, les juridictions administratives ont tendance à limiter l’application de ce régime. Si une route surplombée par une haute falaise présentant un risque élevé d’éboulement a pu être qualifiée d’ouvrage exceptionnellement dangereux[1], en revanche, une piscine[2] et ses accessoires comme un toboggan aquatique[3], un plongeoir[4] et a fortiori une chaise surélevée d’arbitre[5] n’ont pas été jugés par eux-mêmes comme des ouvrages dangereux. Dans aucune des espèces ici commentées, il n’est question d’installations de cette nature, ce qui semble aller de soi. On imagine mal, en effet, qu’un équipement sportif puisse être dangereux par nature alors qu’il a vocation à être utilisé par le plus grand nombre.

4-Tous les ouvrages appartenant à la collectivité publique ne reçoivent pas nécessairement la qualification d’ouvrage public. Aussi, avant d’évoquer l’économie générale de ce régime de responsabilité, il faut d’abord se pencher sur la définition de l’ouvrage public, ce qui ne va pas toujours sans discussion.

5-Les manuels de droit administratif enseignent que trois conditions sont nécessaires pour qu’un bien reçoive cette qualification. D’abord, il doit être l’ouvrage de la main de l’homme et non de la nature. Un chemin aménagé est un ouvrage public. En revanche, un rocher situé en bordure ne l’est pas. C’était précisément l’objet du débat dans l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris. En l’occurrence, la victime s’était blessé en chutant depuis le sommet d’un rocher en grés. Ce rocher résultant, comme le relève la cour administrative d’appel de Paris, « de la configuration naturelle du terrain situé en forêt de Fontainebleau »  ne pouvait être assimilé à un ouvrage public. Le requérant qui l’avait d’ailleurs bien compris imputait le dommage à la base de loisirs elle-même qu’il qualifiait d’ouvrage public. Mais les juges lui opposent que le lieu de l’accident se situait dans une zone d’accès libre, à l’extérieur du centre de détente payant et clôturé, de sorte que ledit rocher ne faisait pas partie de la base de loisirs, ce que la victime ne pouvait ignorer puisque le plan du site mis à sa disposition en faisait état. Par ailleurs, même si ce lieu appartenait bien au domaine public, le moyen allégué demeurait insuffisant en l’absence d’ouvrage public. En effet, si un chemin et un kiosque ont  été aménagés sur le rocher et sont bien, de ce fait, le résultat « d’un travail de l’homme », l’accident n’était pas imputable à ces aménagements. En effet, la chute ne s’est produite ni sur le chemin ni  à l’intérieur du kiosque mais « dans une zone de dénivellation dangereuse » et sur un sentier de traverse qu’avait emprunté la victime et qui contournait l’accès direct pour déboucher à l’arrière du promontoire.

6-Le deuxième élément de définition de l’ouvrage public porte sur sa nature immobilière excluant par-là même les biens mobiliers. Toutefois, il est admis qu’un meuble incorporé dans une construction immobilière devient immeuble. L’accessoire suit alors le principal. Le tribunal des conflits a jugé que « les poteaux servant de but… constituent un ouvrage public »[6]. Le Conseil d’Etat, de son côté, considère qu’une cage de but est un élément d’un stade municipal qui est lui-même un ouvrage public[7]. Dès lors, la barre fixe d’un agrès et un pont à bascule sur le trajet d’un circuit de VTT,  sont bien des ouvrages publics dès lors qu’ils sont fixés au sol.

7-Enfin, dernier élément de la définition, l’ouvrage doit être affecté à un intérêt général, condition satisfaite par excellence pour tout équipement sportif.

8-Si la définition de l’ouvrage porte parfois à contestation, les discussions concernent le plus souvent les éléments de preuve fournis par l’exploitant qui s’efforce de démontrer que l’ouvrage n’est affecté d’aucun vice de conception, de fabrication ou d’installation et qu’il est normalement entretenu. Le moyen le plus efficace d’en administrer la preuve est d’établir l’imprudence de l’usager ou l’utilisation anormale qu’il a faite de l’installation. Ainsi, si la vitesse jugée excessive de l’utilisateur du parcours de VTT prête à discussion, en revanche,
le jogger qui s’écarte délibérément du chemin où il progresse et s’aventure en forêt sur un terrain escarpé à travers une végétation dense composée d’arbustes et de feuillus commet à l’évidence une imprudence. C’est sans discussion, également, le cas de celui qui se suspend à une barre fixe destiné à des exercices de traction des bras en se balançant d’avant en arrière au point de se retrouver les jambes en l’air. C’est faire de toute évidence une utilisation anormale dudit équipement. A cet égard, la cour d’appel de Lyon (arrêt du 5 avril 2012) s’attache à relever dans cette espèce que la victime a agi consciemment et n’a pu être induite en erreur sur la destination de l’agrès qui portait la mention « monter à l’appui » et dont il se déduisait aisément de son mode d’implantation et de l’absence de revêtement particulier au sol que cet ouvrage ne pouvait supporter de tels mouvements. Il n’est pas  rare que le juge considère que l’imprudence de la victime soit la cause unique du dommage, ce qui lui permet de conclure à l’exonération de la collectivité publique, quand bien même il a constaté un défaut d’entretien de l’ouvrage. La théorie de l’équivalence des conditions qui impliquerait un partage de responsabilité (le juge évaluant  la part de responsabilité des deux parties en fonction de leur degré d’importance dans la réalisation du dommage) est écartée au profit de celle de la causalité adéquate qui élimine les causes accessoires pour ne retenir que la cause principale. Il ne faut pas forcément y voir la volonté d’économiser les deniers publics mais bien plutôt admettre que l’ouvrage est étranger au dommage ou n’y joue qu’un rôle infinitésimal et que le fait générateur des blessures est imputable, pour l’essentiel, à l’imprudence de la victime[8]. C’est précisément l’analyse que fait la cour administrative d’appel de Marseille dans l’espèce où un jogger a fait une chute accidentelle après avoir quitté le chemin. En admettant que l’absence de signalement de risque de chute en cas de sortie du chemin ait révélé un défaut d’entretien normal du chemin, l’accident ne pouvait être imputé qu’à la seule imprudence de la victime dans les conditions où elle s’est produite (sortie du chemin) et eu égard à la configuration des lieux (terrain escarpé et végétation dense).

9-Il est probable que la décision aurait été semblable si la victime avait actionné la commune sur le fondement d’une défaillance du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. C’est également ce moyen qu’avait fait valoir le vététiste après sa chute du pont à bascule. Il reprochait à la collectivité publique un manquement dans l’exercice de son pouvoir de police par insuffisance de signalisation de cet obstacle.  Les collectivités publiques ont, en effet, l’obligation de signalisation des dangers. Celle-ci  trouve son fondement dans l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui assigne la prévention des accidents à la police municipale. La cour administrative d’appel de Lyon (arrêt du 12 juillet 2012) y fait utilement référence pour rappeler que le maire doit signaler les dangers auxquels peuvent être exposés les pratiquants dans les aires de jeux et de sports ouvertes au public, comme l’est un parcours de descente pour VTT. Cette obligation de signalisation comporte toutefois une importante  limite : tous les dangers ne doivent pas être nécessairement portés à la connaissance des usagers. La collectivité publique n’a pas le devoir d’alerter ses concitoyens sur les dangers apparents contre lesquels les usagers normalement prudents doivent se prémunir. Elle n’est tenue de les informer que de ceux  qui ne sont pas visibles et qu’une personne normalement vigilante ne peut pas détecter ; autrement dit se sont les dangers  « excédant » ceux contre lesquels les intéressés doivent se prémunir selon la formule chère au  Conseil d’Etat et reprise par la cour de Lyon.

10-Le requérant prétendait que le pont à bascule n’était pas signalé, ce qui s’est révélé inexact au vu du témoignage du préposé de la commune chargé de l’entretien des pistes de VTT  et des déclarations d’un tiers arrivé après l’accident observant que l’obstacle lui paraissait mal signalé. L’existence même de la signalisation n’était donc pas en cause. Il y avait bien un panneau triangulaire en place le jour de l’accident aux abords de l’obstacle (déposé  à la fin de la saison d’été pour la reconversion du parcours en piste de ski). Mais il faut rechercher s’il était suffisant pour prévenir à temps les pratiquants de son existence. C’est là qu’intervient l’appréciation du comportement de la victime. Celle-ci doit agir « en bon père de famille » selon l’expression du droit civil c’est-à-dire faire preuve de prudence et de vigilance. Informée par un panneau de grandes dimensions apposé au portillon de départ de la piste de descente de la présence d’une signalisation spécifique à l’abord de chaque difficulté ponctuant le parcours, elle devait s’attendre à rencontrer des obstacles ou des accidents de terrain aux détours de la piste. De surcroît, le manque de visibilité inhérent au milieu forestier, dans cette section lui imposait de ralentir son allure. En définitive, selon les juges, elle devait être à même de pouvoir s’arrêter pour évaluer la difficulté ou pour l’éviter en empruntant un itinéraire de contournement. Une signalisation plus conséquente ne s’imposait donc pas pour prévenir les pratiquants.  Un seul panneau suffisait à l’abord du pont dès lors que, pour le reste, c’était aux intéressés de prendre les mesures de précaution nécessaires.

11-N’est-ce pas faire preuve d’une exigence excessive à leur égard ? Un parcours de descente implique par lui-même une certaine allure. Si  les participants doivent être à même de pouvoir s’arrêter à chaque instant, on devine à quelle vitesse ils peuvent descendre ! En somme le parcours perd alors une grande partie de sa saveur. Par ailleurs, une signalisation renforcée en amont de l’installation aurait pu se justifier dès lors que selon les observations du requérant « l’ouvrage avait une hauteur importante, était très étroit et ne permettait pas de mettre pied à terre » ce qui l’avait amené à conclure que le classement du parcours induisait en erreur les pratiquants. S’agissant d’un parcours facile puisque classé vert, il pouvait avoir quelques raisons de penser que les obstacles à franchir ne présentaient pas de difficulté. Cependant, il lui est rétorqué « que l’étroitesse et la hauteur de la plateforme de bois était parfaitement perceptibles depuis l’amont, ainsi d’ailleurs que les deux branches du sentier permettant de l’éviter » et que « les caractéristiques du parcours n’excédaient pas le niveau de difficultés habituellement proposé sur des parcours de descente balisés vert ». Question de fait sur laquelle l’annotateur ne peut guère se prononcer…

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, « Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur« , Collec. PUS, septembre 2010

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

 

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour Administrative d’Appel de Paris, 10 mai 2012
Cour Administrative d’Appel de Lyon, 5 avril 2012
Cour Administrative d’Appel de Lyon, 12 juillet 2012
Cour Administrative d’Appel de Marseille 29 avril 2013



Notes:

[1] CAA Lyon, 18 janv. 1990 Epoux Cala DA 1990 n° 301.

[5] CAA Nancy, 3ème chambre, 19 déc. 2002, Juris-Data n° 202651.

[6] Trib. confl. 27 juin 1966. Le Burel Rec. CE p. 901.

[7] CE. n° 48447. 15 févr. 1989 Dechaume. CE 21 févr. 1994 Région Midi Pyrénées.

[8] Ainsi, à la suite d’un accident survenu à un baigneur qui avait plongé dans le bassin d’une piscine malgré des  panneaux d’interdiction de plonger situés de chaque côté du bassin mais qui n’étaient pas visibles de tous les usagers, notamment de ceux venant de la fosse à plongeon. Toutefois ce défaut d’aménagement de la signalisation n’a pas été retenu, ni même l’effectif insuffisant des maîtres nageurs. L’arrêt impute l’accident à  l’unique imprudence de la victime qui, arrivée en courant de la fosse à plongeon, a plongé précipitamment dans le bassin sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger, si bien que la présence de surveillants en plus grand nombre n’aurait pas pu l’empêcher d’agir comme elle l’a fait (CAA Nantes 8 juin 1995, Juris-Data n° 043522).

© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?