Une tribune implantée dans un gymnase mais non fixée au sol est-elle un ouvrage public? S’il est de règle qu’un tel équipement doit être immobilier, il est admis qu’un bien mobilier puisse recevoir la qualification d’ouvrage public s’il constitue une dépendance d’un autre ouvrage. En l’occurrence, c’est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 30 septembre 2014.

1-Le spectateur d’une rencontre de basket-ball organisée dans un gymnase municipal est blessé à la jambe par la chute du gradin sur lequel il se trouvait assis. Il assigne la commune en réparation de son dommage. Sa demande est rejetée par le tribunal administratif de Poitiers. En revanche, la victime obtient gain de cause devant la cour administrative d’appel de Bordeaux sur le fondement de la responsabilité du fait des dommages causés par un ouvrage public.

2-L’effondrement d’une tribune est devenu la hantise des autorités publiques depuis le drame du stade de Furiani qui hante encore les mémoires par l’ampleur du nombre de victimes. La catastrophe survenue lors de la préparation du projet de révision de la loi de 1984, conduisit le gouvernement à revoir sa copie et à inclure dans la (art. L312-7 C. sp.). De toute évidence le gymnase où s’était produit l’accident n’était pas de taille suffisante pour être soumis à cette procédure car il y a de bonnes raisons de penser que l’homologation lui aurait été refusée. Qu’on en juge : l’enquête menée par les services de police, révèle que cette tribune soumise à une « utilisation intensive » était vétuste et n’avait pas fait l’objet d’un contrôle technique depuis 1994.

3-Les victimes d’accidents imputables à la collectivité publique ont normalement à leur charge la preuve d’une faute dans le fonctionnement du service public. Toutefois, les dommages causés par la défectuosité d’un ouvrage public obéissent à un régime de responsabilité différent selon que la victime est un usager de l’ouvrage ou un tiers. Dans le premier cas c’est une responsabilité pour faute présumée et dans le second une responsabilité sans faute. Le tiers victime est donc mieux traité que l’usager puisque le propriétaire de l’ouvrage ne peut s’exonérer qu’en établissant la faute de la victime ou la force majeure. Ce régime est hors de propos ici puisque la victime étant usager de la tribune c’est de responsabilité pour faute présumée dont il était question. A la différence de la responsabilité pour faute prouvée où la charge de la preuve incombe à la victime, elle se trouve ici inversée. Ce n’est pas à la victime d’établir la défectuosité de l’ouvrage mais à la collectivité publique qui est présumée ne pas l’avoir entretenu de prouver le contraire. Il ne s’agit pas d’une responsabilité de plein droit car la présomption n’est par irréfragable. Le propriétaire de l’ouvrage peut la combattre en établissant qu’il l’a normalement entretenu. Ce n’est que dans le cas d’ouvrages exceptionnellement dangereux, ce que n’est pas à l’évidence une tribune, que l’usager, à l’instar du tiers, bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute.

 4-En définitive, les constatations de l’enquête et de l’instruction s’avéraient plutôt favorables à la victime. On ne voit guère, en effet, comment la commune serait parvenue à prouver que la tribune n’était pas défectueuse ou que la victime en avait fait une utilisation anormale.

5-Mais encore fallait-il, pour bénéficier du régime de responsabilité pour faute présumée, que la tribune soit qualifiée d’ouvrage public. Or c’est précisément sur cette question que s’affrontaient les parties. Il faut rappeler ici que l’ouvrage public doit être immeuble comme le sont les équipements sportifs tels que piscines1, murs d’escalade ou aires de jeux.  L’ouvrage immobilier est normalement celui qui est fixé au sol, ce que n’était pas la fameuse tribune. Ainsi, un plongeoir flottant, une bouée,  une chaise d’arbitre surélevée6, des poteaux métalliques posés au sol et entre lesquels une corde peut être tendue pour des exercices de saut en hauteur ne sont pas des ouvrages publics car ils ne sont pas fixés au sol,  En revanche dès que le bien est relié à l’immeuble par un ancrage, il peut recevoir cette qualification. C’est le cas des cages de but. Solution logique car elles sont  ancrées au sol et s’il s’agit de buts mobiles un aménagement est prévu au sol pour les arrimer. Un bien mobilier ne devrait donc former un tout avec une installation sportive qu’à cette condition. Aussi, le conseil d’Etat  a jugé qu’un banc situé dans la cour d’un collège et non fixé ne peut être regardé comme un élément de l’ouvrage public constitué par cet établissement scolaire.

6-Dans la même logique, le Conseil d’Etat a refusé la qualification d’ouvrage public à des tribunes démontables installées sur une place publique. Toutefois, il a, admis que des gradins acquièrent la qualification  d’ouvrages publics lorsque des aménagements spéciaux dans un stade ont été prévus pour les recevoir.  Mais  la présente tribune « n’avait pas été conçue ou aménagée spécialement pour le gymnase » comme le mentionne l’arrêt. Toutefois, le juge administratif faisant application de la théorie de l’accessoire admet que des équipements mobiliers puissent recevoir la qualification d’ouvrage public dès lors qu’ils constituent un élément indissociable, une dépendance  d’un autre ouvrage ce qui est le cas de tout  bien mobilier  incorporé à l’équipement : panneau mobile de signalisation d’un chantier,  conteneur à ordure ménagère,  eau d’un bassin,   chariot destiné au transport d’agrès « nonobstant la circonstance qu’il puisse être déplacé »,  ou encore   matelas de mousse dans un gymnase.

7-La cour administrative d’appel paraît s’inspirer de cette jurisprudence lorsqu’elle considère que la tribune est « un élément du gymnase ». Mais, si on a bien compris ses motifs, elle le serait non pas tant par l’effet d’une dépendance que par  l’affectation de l’installation à des rencontres sportives ouvertes au public. Solution logique puisqu’un  ouvrage immobilier ne peut recevoir la qualification d’ouvrage public que s’il est d’intérêt général, ce qu’est assurément une installation sportive.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 
En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CAA Bordeaux, 30 sept. 2014, n° 12BX003259



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