En vertu des dispositions de l’article 133-9 du Code pénal, l’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. L’article 26 de la Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie prévoit en outre qu’il est interdit à toute personne, en ayant eu connaissance, de rappeler, sous quelque forme que ce soit, ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et déchéances effacées par l’amnistie. Cet article précise que toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sera punie d’une amende délictuelle de 3.750 €.

Dans le cas de la présente espèce, une personne avait été élue en 1980 pour 4 ans au comité directeur national de la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (FFKAMA) dont elle était membre depuis 1975 et nommée responsable de sa commission presse.

Elle avait également fait l’objet d’une sanction disciplinaire, amnistiée depuis.

Dans le cadre d’une procédure l’opposant ensuite au Président de la FFKAMA, ce dernier a fait état dans un mémoire déposé devant le Tribunal Administratif de la sanction disciplinaire antérieurement prononcée et amnistiée.

Un tel rappel de l’existence d’une sanction disciplinaire amnistiée est cependant interdit au visa de l’article 26 de la Loi du 20 juillet 1988 précité.

Toutefois, selon le Président de la FFKAMA, une telle production était nécessaire à l’exercice des droits de sa défense.

Pour une jurisprudence constante, cette infraction n’est en effet pas caractérisée si la référence à la sanction ou condamnation amnistiée est nécessaire à l’exercice des droits de la défense dans la procédure au cours de laquelle celle-ci est rappelée.

Le Président de la FFKAMA a néanmoins été poursuivi pour avoir commis le délit prévu et réprimé par l’article 26 susvisé.

Le prévenu insistait néanmoins sur le fait que ce rappel était nécessaire pour éclairer les Juges sur le contexte du litige existant entre les parties, ce qui justifiait selon lui, par conséquent, une nécessité pour l’exercice des droits de sa défense.

La Cour d’Appel a cependant considéré que le rappel de la sanction amnistiée n’était pas justifié puisqu’il tendait seulement à illustrer le caractère procédurier de la plaignante au soutien d’une demande en paiement de 200 € au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative. (Il s’agit de l’article relatif à l’indemnisation des frais et honoraires de procédure)

Dans un arrêt du 19 juin dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’analyse de la Cour d’Appel, considérant que le rappel de la sanction amnistiée n’était pas nécessaire à l’exercice des droits de la défense du Président de cette Fédération.

Cette décision rappellera à tous la nécessité de manier avec précaution les sanctions disciplinaires et de respecter à cet égard tout le formalisme nécessaire et suffisant à l’exercice des droits de la défense.

En savoir plus :

Cass. crim. 19/06/2007, pourvoi n°06-87.340, rejet d’un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS 11ème Chambre 19/09/2006.






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