Dernier épisode de l’affaire de la banderole anti-chtis, qui avait mis en émoi les médias et le monde politique, l’arrêt de rejet du pourvoi formé par deux des supporters condamnés est passé inaperçu. Sans avoir la portée d’une décision de principe, il révèle que les juges entendent bien faire usage du redoutable arsenal répressif dont ils disposent aujourd’hui pour lutter contre les violences dans les stades. Ce qui n’aurait provoqué hier que des sifflets réprobateurs des supporters de l’équipe adverse, se conclut aujourd’hui par une condamnation pénale pour incitation à la haine ou à la violence. Les fauteurs de trouble sont prévenus !
1–Le 29 mars 2008, à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue au stade de France où s’affrontaient le Racing club de Lens et le Paris St Germain, une centaine de supporteurs parisiens déployèrent au début de la deuxième mi-temps une énorme banderole sur laquelle on a pu lire : « Pédophiles, consanguins, chômeurs : bienvenue chez les Ch’tis ». En plein triomphe du film de Dany Boon, dont la banderole reproduisait le titre, l’affaire fit scandale, provoquant les réactions indignées de toute la classe politique largement relayée par les médias. Elle eut une série d’effets collatéraux. D’abord la dissolution par décret du 17 avril suivant de l’association des supporters des Boulogne Boys[1]. Ensuite, l’exclusion du PSG de l’édition 2008/2009 de la coupe de la Ligue, par la ligue de football professionnelle, dont la décision fut néanmoins suspendue puis définitivement annulée par le juge administratif[2].
2-Le 7 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Bobigny prononça des peines d’amende relativement clémentes, au regard de la tempête médiatique déclenchée, contre les principaux protagonistes de l’affaire. Plus de quatre ans après la fameuse finale, la cour d’appel de Paris confirma l’amende et l’interdiction de stade[3]. L’arrêt de chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 juin 2013 clôt cette affaire en rejetant le pourvoi formé par deux des prévenus.
3-Voilà des années que les fauteurs de trouble sèment le désordre et attisent la violence dans les stades. D’abord impuissants pour contenir ces débordements en raison de l’insuffisance de l’arsenal juridique, les pouvoirs publics ont fini par réagir. Le législateur a prévu, au fil des lois et spécialement celle n° 93-1282 du 6 décembre 1993, diverses mesures pour réprimer les violences mais aussi les prévenir avant que la situation ne dégénère et devienne incontrôlable. Elles sont à la fois de nature pénale et administrative. Les comportements délictueux qui n’entraient pas dans le moule des incriminations du code pénal ont fait l’objet de nouveaux délits, comme celui d’incitation à la haine et à la violence (c. sport, art. L. 332-6) pour répondre aux exigences du principe de légalité[4]. Ils figurent en bonne place dans le code du sport aux articles L 322-3 à L 322-10. Un certain nombre d’entre eux répriment la tentative afin de permettre aux forces de police de procéder à des interpellations préventives. Par ailleurs, les peines encourues pour ces infractions, supérieures au minimum légal obligatoire pour les comparutions immédiates, permettent de traduire sans délai les coupables devant le tribunal correctionnel.
4-Pour prévenir le retour dans l’enceinte des supporters condamnés pénalement, le législateur a imaginé une nouvelle peine complémentaire, celle judiciaire d’interdiction de stade[5] (c. sp. art L332-11), la plus emblématique du dispositif, que les juges n’ont d’ailleurs pas manqué de prononcer contre les supporters ayant agité la fameuse banderole.
5-Les faits qui ont motivé le renvoi des supporters du PSG devant le juge répressif n’avaient rien d’inédit. Il n’est pas rare que des banderoles soient déployées dans un stade. Mais celle qui fut exhibée au public lors de la finale de la coupe de la Ligue au Stade de France par les supporters PSG avait atteint un tel degré de provocation à la haine et à la violence à l’égard de ceux du Racing club de Lens, au point de devenir une affaire d’Etat, que des poursuites furent engagées contre les porteurs de la banderole. Confirmant la décision des premiers juges, la cour d’appel de Paris retint contre les coupables le délit de provocation à la haine ou à la violence lors d’une manifestation sportive (Paris, 27 sept. 2012 n° 5, 11/02334). En outre, fut prononcée la peine d’interdiction de paraître aux abords et dans une enceinte sportive pendant un an.
6-Le pourvoi formé par deux des supporters condamnés, au-delà des moyens relevant du vice de forme, considérait d’une part que le délit d’incitation à la haine et à la violence n’était pas caractérisé et d’autre part, reprochait aux juges du fond l’automaticité de la peine complémentaire d’interdiction de stade.
I- Le délit d’incitation à la haine et à la violence
7-Le législateur réprime l’introduction dans l’enceinte de trois catégories d’objets susceptibles d’incitation à la violence : les boissons alcooliques (Art. L332-3 C. sport.), les fusées, artifices et tous objets susceptibles de constituer une arme (Art. L332-8 C. sport) ainsi que le port ou l’exhibition d’insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe[1] (Art. L332-7 c. sport). Ces incriminations ont en commun de réprimer la tentative ce qui présente le sérieux avantage de pouvoir appréhender les porteurs de ces objets avant l’entrée dans l’enceinte. En effet, les interpellations dans les tribunes peuvent être interprétées comme une provocation par les supporters et provoquer des désordres. Mais aucune de ces qualifications ne visent les banderoles et il est difficile, à moins de mettre à mal le principe d’interprétation stricte, de les assimiler aux « objets susceptibles de constituer une arme ». Reste alors le délit de l’article L 332-6 qui réprime l’incitation à la haine et à la violence mais sans répression de la tentative. Sans doute, les forces de police peuvent-elles intervenir si des supporters lancent des appels à la violence aux abords de l’enceinte. Mais tant qu’un acte d’incitation à la haine ou à la violence ne s’exprime pas verbalement ou par geste ou par tout autre moyen, l’infraction n’est pas matériellement constituée, ce qui a été le cas de la fameuse banderole. En effet, celle-ci, découpée en 11 morceaux de cinq mètres, portant chacun une syllabe a été acheminée en pièces détachées avant le match et confectionnée dans l’enceinte. Ce n’est qu’une fois reconstituée et au moment de son déploiement que l’infraction a été perpétrée.
Élément matériel.
8–L’élément matériel du délit porte sur le mode d’expression du message, ses destinataires et son contenu. Son support a fait l’objet d’une correction par le législateur pour en élargir l’application. Dans sa version originale[6], le texte réprimait la provocation effectuée par mégaphone, haut-parleur ou tout autre moyen d’amplification phonique. La formule avait pour inconvénient de restreindre le champ d’application du délit à un seul mode d’expression. Il n’était pas possible, par exemple, de poursuivre sur le fondement de ce texte la représentation par geste du singe pour désigner un joueur africain. La loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 a levé cet obstacle par une formule beaucoup plus large puisque l’incitation peut se faire aujourd’hui « par quelque moyen que ce soit ». Dès lors, le délit peut s’appliquer à des inscriptions figurant sur une banderole.
9-La provocation doit être dirigée contre « l’arbitre, un juge sportif, un joueur ou toute autre personne ou groupe de personnes ». Elle ne s’applique pas seulement aux personnes en action sur le terrain de jeu mais vise également les spectateurs présents dans les tribunes et notamment ceux du camp adverse, en l’occurrence les supporters du Racing club de Lens.
10-Enfin, le contenu du message doit inciter « à la haine ou à la violence ». A l’origine, le texte visait tous actes « de nature à favoriser l’excitation du public ». Cette expression a été supprimée, car on ne peut empêcher les supporteurs d’encourager leur équipe. Elle a été remplacée dans la loi de 1993 par les mots de haine et de violence dont les termes n’ayant pas été définis laissent toute liberté d’appréciation aux tribunaux. Le fait de déclarer, à l’aide d’un micro « tuez les tous, crevez ces enculés d’italiens » entre certainement dans les prévisions de l’infraction[7], comme le salut nazi[8]. De même l’expression « la chasse est ouverte, tuez les tous» », comporte, dans sa seconde proposition, une incitation à une violence immédiate et dépourvue de tout caractère symbolique. En revanche, le fait d’organiser une scène de safari pour représenter un derby entre deux équipes de football, n’a pas été qualifié d’incitation à la violence[9]. L’affaire de la banderole pose la question des limites admissibles du folklore entourant ordinairement les rencontres sportives. La représentation d’un match de football sous forme d’une scène de chasse en personnifiant une des deux équipes sous la forme d’un chasseur blanc armé d’un fusil et l’autre sous la forme d’un homme noir armé d’une lance n’est pas insultante[10]. Elle est purement métaphorique et comme l’a précisé le tribunal elle ne revêt aucune connotation raciale condamnable dès lors qu’elle fait référence à une scène de safari en Afrique. En revanche, la limite du folklore est dépassée quand il est question de dénigrement des personnes assimilées à des auteurs d’actes sordides et odieux sévèrement réprimés comme le sont l’inceste et la pédophilie. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’y avoir vu une incitation à la haine et à la violence. Le fait, également, que la cour d’appel ait relevé que la banderole était déployée sur plusieurs dizaines de mètres de long et tenue par une centaine d’individus n’est pas neutre. En l’occurrence, ce n’est pas seulement le choix des mots qui est en cause mais aussi leur portée : la visibilité de la banderole donnait encore plus de force au message injurieux. Dans le contexte d’un match de football où les esprits sont forcément échauffés par l’enjeu puisque les deux équipes disputaient une finale, il était à craindre que la colère des spectateurs lensois ne déclenche des bagarres.
Élément moral.
11–S’il n’est pas fait allusion à l’élément intellectuel dans l’arrêt, il en a été question devant les premiers juges. Il s’agit ici d’un dol spécial. Il ne suffit pas d’établir que les prévenus ont eu conscience de commettre un acte défendu (dol général). Il faut encore démontrer leur intention d’inciter autrui à la haine et à la violence. Les prévenus se défendaient en affirmant qu’il ne s’agissait de leur part que d’une « blague » de « mauvais goût » et de « l’humour ». En somme ils n’auraient jamais eu l’intention d’attiser la haine et la violence en brandissant la banderole. Pourtant, les circonstances de l’espèce révèlent le contraire. En introduisant clandestinement la banderole, les prévenus savaient qu’ils n’auraient pas été autorisés par l’autorité de police et les organisateurs à la déployer si ceux-ci avaient eu connaissance du message. Par ailleurs, ils ne pouvaient ignorer que son contenu dénigrant destiné à être affiché et relayé par la télévision dans un stade en ébullition était susceptible de provoquer des réactions de colère des supporters de l’autre camp et de déclencher des bagarres. Selon eux, l’emploi du mot « pédophile » aurait eu pour unique objet de « dénoncer la médiatisation à outrance de l’affaire d’Outreau ». C’est oublier que le mobile est juridiquement indifférent et ne peut être retenu par les juges du fond autrement que pour l’application de la peine[11]. En l’occurrence, ces derniers en ont tenu compte en faisant grâce aux prévenus d’une peine d’emprisonnement et en les condamnant à des peines d’amendes légères et à une peine complémentaire d’interdiction de stade.
II- La peine complémentaire d’interdiction de stade
12-Le législateur n’a pas eu seulement en tête de réprimer. Il a voulu aussi prévenir en éloignant les casseurs des enceintes sportives. C’est l’objet de la peine complémentaire d’interdiction de stade prévue à l’article L332-11 du code du sport. D’une durée maximum de 5 ans, elle a été modifiée à plusieurs reprises. La loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives l’avait circonscrite aux infractions commises à l’intérieur de l’enceinte. L’article 2 de la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d’activités sportives l’a étendue aux violences, rébellions et destructions de biens commises à l’extérieur de l’enceinte lorsqu’elles sont en relation directe avec la manifestation. L’article 79 de la loi du 18 mars 2003 a élargi son périmètre d’application en y incluant les abords de l’enceinte et réparé un oubli en réprimant la violation de l’interdiction de stade (C. sport art. L 332-13). Enfin, l’article 2 de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives oblige le juge à désigner l’autorité ou la personne qualifiée chargée de convoquer le condamné au moment des manifestations sportives pour s’assurer qu’il ne s’y rendra pas[12].
13-Dans sa détermination à vouloir éloigner à tout prix les casseurs des stades, le législateur a même forcé la main des juges en édictant l’automaticité du prononcé de la peine d’interdiction, lorsque le supporteur était condamné en état de récidive légale d’une des infractions réprimant la violence dans les stades. Cette disposition a été supprimée par l’Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport. L’actuelle version de l’article L332-12 laisse le juge libre de prononcer la peine d’interdiction lorsqu’une personne est condamnée en état de récidive légale.[13]
14-En l’occurrence, le débat portait sur la peine d’interdiction de stade à qui le pourvoi reprochait l’automaticité du prononcé. Le moyen allégué ne résiste pas à l’examen. La peine complémentaire ne doit pas être confondue avec la peine accessoire qui résulte de plein droit d’une condamnation pénale[14]. Elle n’est pas automatique mais doit être prononcée. C’est la règle posée par l’article 132-17 du code pénal selon laquelle « aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée ». Une peine non prononcée n’est donc pas applicable. Cette seule constatation aurait suffit pour écarter les prétentions du pourvoi d’autant que, sauf de rares exceptions comme il vient d’être indiqué, les peines complémentaires sont facultatives et donc prononcées seulement si le juge le décide. En outre, celui-ci n’a pas l’obligation de motiver une sanction pénale. Il n’a pas à s’expliquer sur ce qui relève de son choix souverain[15]. Comme l’observe le professeur Mayaud « le prononcé de la peine ne se double pas d’une obligation d’avoir à motiver son choix ». La peine « ne peut être sans prononcé mais elle peut-être sans motivation »[16]. Pourtant, la cour d’appel de Paris a jugé utile de motiver la peine d’interdiction en la présentant comme « une mesure nécessaire dans une société démocratique, qui suppose que, dans une enceinte sportive où des valeurs anciennes de fraternité et d’échange entre participants sont unanimement prônées par les organisateurs de matches de football, le racisme ou l’incitation à la haine ou à la violence soient exclus ». On peine à comprendre que la Cour de cassation ait jugé utile de faire explicitement référence à ce motif au risque de donner l’impression que l’arrêt aurait pu être censuré si les juges s’étaient contentés de prononcer la peine d’interdiction de stade sans la motiver.
En savoir plus :
Nouvelle Formation Atelier – Débat ISBL CONSULTANTS du 10 février 2014, animée par Jean- Pierre VIAL : « Réforme des rythmes scolaires: quelles responsabilités pour les opérateurs municipaux et associatifs?« .
Notes :
[1] JO 18 avr. 2008. La requête en annulation du décret fut rejetée par le Conseil d’Etat au motif que ce texte n’était pas fondé sur des faits matériellement inexacts, que l’autorité réglementaire avait fait une exacte application de l’article L. 332-18 du code du sport et n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’association au regard des motifs d’intérêt général qui justifiaient cette mesure (CE 25 juillet 2008, n° 315723, Assoc. nouvelle des Boulogne Boys). Elle fut jugée également irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme devant laquelle la requérante faisait notamment valoir que la mesure de dissolution avait porté une atteinte excessive à sa liberté d’association en violation de l’article 11 de la convention. La cour de Strasbourg observa que cette liberté peut être restreinte par la loi, en l’occurrence l’article L. 332-18 du code du sport, et que le but poursuivi par la mesure contestée- défense de l’ordre et prévention du crime- était légitime. Par ailleurs, elle estima qu’elle était proportionnée au but recherché au regard de la gravité des faits reprochés à la requérante constitutifs de troubles à l’ordre public (CEDH, déc. 5ème sect. 22 fév. 2011 n° 6468/09).
[2]Le Conseil d’Etat confirma l’ordonnance du juge des référés parisiens (TA Paris, ord.réf.14 août 2008, n° 0812968/9-1) estimant, notamment, que la sanction sportive contre le PSG était « disproportionnée » car la plus élevée dans l’échelle des peines alors que la gravité du comportement des supporters n’aurait pas dû être prise en compte pour apprécier la gravité de la faute imputable au club et la sanction correspondante (20 oct. 2008, n° 20111, Fédération française de football, AJDA 2009. 500 D. 2009. 519 RFDA 2009. 767, étude E. Lemaire).
[3]CA Paris, 27 sept. 012, Pôle 2, chambre 7 n° 5, 11/02334.
[4] Ainsi ont été incriminés l’accès au stade de supporters en état d’ivresse (L322-4 C. sport) ; l’introduction de boissons alcooliques (Art. L332-3 c. sport.), de fusées et artifices de toute sortes (Art. L332-8 c. sport) ; le port ou l’exhibition d’insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe[4] (Art. L332-7 c. sport) ; le jet de projectile (Art. L332-9 c. sport.) ; l’accès à l’aire de compétition troublant le déroulement de l’épreuve ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens (Art. L332-10 c. sport).
5] La jugeant toutefois insuffisante, car dépendante d’une condamnation pénale, elle a été complétée par une interdiction administrative (Art. 332-16 c. sport,) de sorte que les préfetsont désormais, comme les juges, le pouvoir d’éloigner les fauteurs de trouble des stades. Mieux encore, pour empêcher les supporters réputés pour leur dangerosité de se rendre sur les lieux du match, le Ministre de l’Intérieur (Article L332-16-1 C. sport) et les préfets (Article L332-16-2 c. sport) ont été investis avec l’interdiction de déplacements d’une nouvelle arme de dissuasion.
[6]Art 42-7 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 dite loi Bredin
[7] CA Aix-en-Provence, op. cit.
[8] TGI Paris, 9 juill. 2008,no 0802430253.
[9] TGI St Etienne, 6 nov. 2008, no 07004775.
[10] Elle « n’excède pas les limites admissibles du folklore entourant ordinairement les rencontres sportives » et « n’a à l’évidence pour objet que de situer la scène de safari en Afrique et ne revêt aucune connotation raciale condamnable ». L’Association sportive de Saint-Étienne était représentée sous la forme d’un chasseur blanc armé d’un fusil et l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un homme noir armé d’une lance.
[11] Crim, 13 mai 1992, n° 91-83204
[12] Cette disposition a été prise pour contraindre les tribunaux à mettre en œuvre cette mesure qu’ils omettaient souvent de prononcer.
[13] L’article L L332-16-1 du code du sport prévoit, cependant, le prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade pour une durée d’un an dans le cas ou un supporter aurait enfreint la peine d’interdiction de déplacement infligée par le Ministre de l’Intérieur ou le préfet. Toutefois, le juge peut en dispenser le contrevenant, sauf décision contraire spécialement motivée.
[14] Ainsi sont frappés d’une incapacité légale d’exercice, les éducateurs sportifs rémunérés ou bénévoles condamnés pour crime ou pour certains délits (art. L 212-9 c. sport).
[15] Cette liberté connaît cependant deux limites en matière correctionnelle. D’une part, le juge ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine (art. 132-19, al. 2 C. pén.). D’autre part, il ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger (Art 131-30-1 C.pén.).
[16] Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, 2010, n°508, p. 546.