L’article 1484 alinéa 1 du Code civil a encore de beaux jours devant lui ! La responsabilité des clubs sportifs amateurs du fait de leurs membres fait florès. La voici, une fois de plus, mise en œuvre dans une espèce où un spectateur avait été blessé au visage par un palet expédié dans les tribunes par un joueur irascible. En l’occurrence, le débat portait sur la faute du joueur incriminé, condition nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité de son club. Un précédent arrêt ayant été censuré pour ne pas avoir caractérisé cette faute, l’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Besançon dont l’arrêt du 6 mars 2013 s’efforce de corriger les lacunes.
1-Décidément les spectateurs de match de hockey sur glace ne sont pas à l’abri de déboires ! Est-ce l’effet de la loi des séries ? En tout cas, après l’épisode d’un bénévole de la protection civile atteint au visage par le palet envoyé par un joueur (lire notre commentaire), voici qu’un malheureux spectateur subit à son tour le même sort lors d’une rencontre du championnat de France de hockey sur glace. Pire, la mésaventure d’un jour se transforme en marathon judiciaire avec des recours réciproques en garantie entre les clubs impliqués – l’organisateur et le visiteur- qui rendent la procédure particulièrement opaque pour un néophyte. La partie judiciaire s’est jouée en quatre manches. 1ère manche : la victime obtient du tribunal de grande instance de Mulhouse la condamnation solidaire des deux clubs. L’organisateur pour manquement à son devoir de sécurité et le visiteur du fait du dommage causé par son joueur qui a expédié intempestivement le palet dans les tribunes (la fédération française des sports de glace est toutefois mise hors de cause). En revanche, le recours en garantie formé par l’organisateur contre le visiteur pour lui faire supporter le règlement de l’indemnité réparatrice est rejeté. 2ème manche : le jugement est confirmé en appel par la cour de Colmar, à une différence près : l’organisateur a obtenu cette fois-ci gain de cause sur son appel en garantie et le rejet de celui du visiteur comme nouveau en cause d’appel. 3ème manche : le visiteur n’a pas dit son dernier mot et forme un pourvoi en cassation. La Haute juridiction confirme la condamnation de l’organisateur mais censure néanmoins l’arrêt pour un double motif. D’une part, il lui est reproché d’avoir retenu la responsabilité du visiteur sans relever l’existence d’une faute caractérisée à la charge de son joueur coupable d’avoir projeté le palet dans les tribunes. D’autre part, c’est à tort qu’il a déclaré irrecevable son appel en garantie contre l’organisateur. 4ème manche : fort de son succès le visiteur assigne l’organisateur devant la cour de Besançon, désignée comme cour de renvoi, et demande à être mis hors de cause. Terrible désillusion : le jugement du tribunal de Mulhouse confirme la condamnation solidaire avec l’organisateur. En outre, en réponse aux demandes réciproques de garantie entre les deux clubs, la cour décide d’un partage des responsabilités par moitié entre eux, à raison de la gravité respective de leurs fautes.
2-Ecartons d’emblée, avant toute analyse de l’arrêt qui trouve tardivement son épilogue, l’examen d’une action que la victime aurait pu engager contre l’auteur direct du dommage sur le fondement de 1384 alinéa 1 pour le fait du palet. Ce dernier fondement aurait présenté l’incontestable avantage par rapport au précédent de dispenser la victime de la charge de la preuve d’une faute puisque le gardien de la chose -en l’occurrence un palet- est responsable de plein droit des dommages qu’elle cause à autrui. Elle n’aurait pas eu à craindre que celui-ci lui oppose la théorie de la garde commune de la chose entre joueurs qui, selon une jurisprudence bien établie, refoule l’application de l’article 1384 alinéa 1[1]. En effet, ce moyen classique d’exonération opposable entre joueurs est inopposable aux tiers. Par ailleurs, elle n’aurait pas eu à rapporter la preuve du fait de la chose réputé présumé pour toutes celles mobiles, comme l’est un palet projeté dans les tribunes. Enfin, elle ne courrait pas le risque d’insolvabilité du joueur puisque l’article L 321-1 du Code du sport met à la charge des clubs sportifs l’obligation de souscrire des garanties d’assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par leurs licenciés. Hélas pour la victime, le gardien du palet n’ayant pas été identifié, la voie de la responsabilité du fait des choses lui était fermée, comme d’ailleurs celle de la responsabilité du fait personnel. Deux autres moyens d’action s’offraient alors à elle. D’abord une action en responsabilité contractuelle contre l’organisateur avec lequel elle avait passé contrat en achetant son billet. Mais ce régime de responsabilité a pour inconvénient de faire supporter la charge de la preuve – en l’occurrence celle d’un manquement à l’obligation de sécurité – au demandeur (I). L’autre action possible était de nature délictuelle. Elle consistait à mettre en cause le club visiteur sur le fondement de la responsabilité des groupements du fait des dommages causés par leurs membres (II).
I- Responsabilité contractuelle du club organisateur
3-L’obligation de sécurité introduite par « forçage » dans les contrats où l’intégrité corporelle du cocontractant peut-être mise à mal est tantôt de moyens, tantôt de résultat. Cette distinction, simple en théorie mais beaucoup moins dans la pratique judiciaire, est d’un intérêt capital pour la charge de la preuve. Si l’obligation est de moyen c’est à son créancier de prouver son inexécution. Si elle est de résultat, son débiteur en est présumé responsable. En somme, il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée dans le premier cas et d’une responsabilité de plein droit dans le second. La détermination de l’intensité de l’obligation de sécurité dépend du rôle de son créancier. S’il a eu un comportement actif dans l’exécution du contrat, comme celui qui participe à une compétition, l’obligation est de moyen. Au contraire, s’il ne participe pas à l’exécution du contrat, comme l’usager d’un télésiège pendant le temps du transport, l’obligation de sécurité est de résultat.
4-On ne s’étonnera pas que l’organisateur d’une manifestation sportive ne soit assujetti qu’à une obligation de sécurité de moyens dans ses rapports avec les compétiteurs[2]. Il n’y a rien de choquant que ceux-ci soient tenus de rapporter la preuve d’une faute de sa part s’ils sont accidentés, dès lors que l’organisateur n’a eu aucune maitrise de leur comportement. De surcroît, le compétiteur accepte le risque d’accident. Le hockeyeur n’ignore rien des dangers de la compétition et sait qu’il peut faire une chute, prendre un coup de canne ou s’aplatir contre les barrières délimitant l’aire de jeu.
5-Il en va tout autrement du spectateur. Il stationne dans les tribunes, assis ou debout, et, à moins qu’il s’agisse d’un fauteur de trouble, dans l’immobilité la plus complète. Par ailleurs, il ne s’attend pas à être atteint par un ballon ou un palet expédié depuis l’aire de jeu et n’accepte donc pas d’être blessé. Dans ces conditions, il serait équitable que l’obligation de sécurité de l’organisateur soit de résultat le concernant. Mais pour des motifs qui échappent à la logique les spectateurs ne sont pas mieux traités que les compétiteurs par les tribunaux. L’organisateur n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens à leur égard. Pourtant la situation du spectateur est singulièrement analogue à celle du voyageur à l’égard duquel
le transporteur est assujetti à une obligation de résultat pendant tout le temps du transport. L’un et l’autre ne participent pas à l’exécution du contrat et comptent qu’il soit correctement exécuté. Le voyageur a bien l’intention d’arriver sain et sauf à destination. Le spectateur a lui aussi l’espoir de quitter l’enceinte dans l’état où il se trouvait quand il y a pénétré. Curieuse jurisprudence que celle qui traite différemment le spectateur et le voyageur !
6-On pourrait admettre que l’obligation de moyen s’applique au spectateur qui déambule dans l’enceinte jusqu’à ce qu’il ait trouvé sa place comme le skieur qui se rend dans l’aire d’accès d’un télésiège. En effet, les tribunaux admettent que l’exploitant est tenu d’une obligation de résultat, entre le moment où le skieur s’assoit sur le siège et celui où il atteint l’aire de débarquement[3]. Hélas ce qui vaut pour l’usager d’un télésiège n’est pas applicable au spectateur d’une épreuve sportive. Par chance ce dernier peut compter sur le renforcement de l’obligation de moyens. La constatation de l’inobservation de la réglementation (en l’occurrence, la mise en place de plexiglass de protection et de filets de fond de zone) suffit à engager la responsabilité de l’organisateur. A priori, on peut penser qu’il s’agit de l’équivalent d’une présomption de faute simple susceptible d’être combattue par la preuve contraire. A bien lire les attendus de la cour d’appel, on se demande s’il ne s’agit pas d’une présomption de responsabilité. En effet, dans cette même affaire, la cour d’appel de Colmar avait affirmé « qu’à supposer même que les installations aient été, au jour de l’accident, conformes aux normes en vigueur, le respect de ces normes n’a pas pour effet de relever le co-contractant de l’obligation générale de prudence et de diligence qui s’impose à tous ». Ce qui revient à dire que même en l’absence de faute de l’exploitant sa responsabilité est engagée. Si l’accident est survenu, c’est que la mesure de protection s’est avérée ni efficace ni suffisante, même si les diligences normales ont été accomplies en application de la réglementation fédérale. Cet attendu n’est pas sans rappeler celui de la Cour de cassation dans une espèce où un concurrent participant à une course de moto-cross avait blessé un spectateur. En l’occurrence, la Haute juridiction avait relevé que « si l’organisateur de l’épreuve avait respecté le règlement en installant une corde le long de la piste, cette précaution imposée était nécessaire mais insuffisante qu’il lui incombait de prendre toutes autres mesures propres à assurer…la sécurité des spectateurs »[4].
De même, dans une espèce où un joueur de hockey sur glace avait été gravement blessé, elle a estimé que « le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité et que, au-delà d’un strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de cette association une obligation de prudence et de diligence[5]« .
7-La condamnation de l’organisateur du match de hockey ne surprend donc pas. Elle avait d’ailleurs échappé à la censure de la Cour de cassation comme le reste de la décision et se trouvait donc définitivement tranchée par la cour de Colmar, comme le présent arrêt le rappelle à l’assureur de l’organisateur qui entendait la remettre en cause.
Le principal point en discussion dans la présente instance concernait la responsabilité délictuelle du club visiteur que la cour de Besançon était à nouveau conviée à examiner puisqu’elle était à l’origine de l’arrêt de cassation.
II- Responsabilité délictuelle du club visiteur
8-Le joueur irascible n’ayant pas été identifié, l’action en responsabilité contre l’intéressé se trouvait de ce fait exclue. En revanche, la victime pouvait engager la responsabilité des joueurs du club visiteur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ce qu’elle fit d’ailleurs, avec l’aval des premiers juges. En effet, si la théorie de la garde en commun interdit à chaque joueur d’invoquer l’article 1384, alinéa 1er, à l’encontre des autres dans les sports où ils se disputent ou se renvoient la balle (ou tout autre objet comme un palet[6]), il est admis que celle-ci soit placée sous la garde commune de l’ensemble des joueurs, de sorte que la victime peut les mettre tous en cause en leur qualité de co-gardiens de la chose dommageable[7].
Elle pouvait agir également contre le club visiteur, en application de deux régimes de responsabilité ayant l’un et l’autre pour fondement l’article 1384, alinéa 1er. Le premier consistait à actionner le club en qualité de gardien du palet et le second comme responsable des dommages causés par ses joueurs.
9-La première voie de recours pouvait s’inspirer d’une précédente espèce où un bénévole avait été également blessé par la projection d’un palet (voir notre commentaire). La cour de Grenoble avait admis, en l’occurrence, que ledit club, présumé gardien du palet en qualité de propriétaire, en avait conservé la garde bien qu’ayant été dépossédé de la détention matérielle. Elle considérait, en effet, que « si les joueurs ont un usage temporaire du palet, ils ne disposent pas des pouvoirs de surveillance et de contrôle qui restent exercés par son propriétaire »[8]. Cette analyse audacieuse ne convainc pourtant pas, la Haute juridiction ayant estimé qu’un club de football ne détient pas la garde du ballon projeté sous la roue d’un cyclomotoriste par ses joueurs à l’entraînement[9]. Par ailleurs, il sera toujours possible d’objecter à la victime que les joueurs sont gardiens de leur cross sur laquelle ils ont, sans discussion possible, un pouvoir de contrôle et de direction. Il suffit alors de considérer, comme l’a fait la Cour de cassation à propos d’un jeu inspiré du base-ball[10], que le palet a été projeté vers la victime par le moyen d’une cross dont l’utilisateur avait l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait qu’elle a été l’instrument du dommage.
10-La seconde voie de recours fondée sur la responsabilité des groupements du fait de leurs membres « au cours des compétitions auxquelles ils participent » présentait, en revanche plus de chance de succès. Sous l’influence de « l’idéologie de la réparation », la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a en effet étendu la jurisprudence Blieck aux groupements sportifs. Ils subissent le même sort pour leurs compétiteurs que les associations qui hébergent des mineurs délinquants ou des handicapés mentaux et sont réputés responsables des actes dommageables que ceux-ci causent à autrui. C’est une responsabilité délictuelle puisqu’aucun contrat n’a été conclu entre la victime et le groupement. Surtout, son régime juridique est particulièrement favorable au sportif accidenté. Ayant pour fondement l’article 1384 alinéa 1, le groupement est présumé responsable. Qu’on ne se méprenne pas ! Il ne s’agit pas d’une présomption de faute que le groupement pourrait combattre en établissant qu’il a toujours encouragé ses joueurs à la vertu et puni les contrevenants mais bien d’une présomption de responsabilité irréfragable dont il ne peut se défaire. Cette jurisprudence qui a vu le jour par deux arrêts de mai 1995 a le grand mérite de pallier l’insolv
abilité de l’auteur du dommage s’il est coupable d’une faute volontaire puisque dans ce cas aucun assureur -y compris celui de son club[11]– ne peut le couvrir au titre de son fait personnel (L 121-2 C. assu). En l’occurrence, la faute n’était pas intentionnelle. Le hockeyeur avait bien voulu son geste (lancer le palet dans les tribunes) mais pas le résultat (atteindre et blesser un spectateur). Son action formée contre le club visiteur avait un autre motif : le coupable n’avait pas été identifié. Dans ce cas, impossible d’agir contre lui. D’où l’intérêt de mettre en cause son club. Cependant la bienveillance de la Cour de cassation à ses limites ! Si elle épargne à la victime la preuve d’une faute de l’organisateur, en revanche, elle lui impose d’établir celle du joueur qui doit être « caractérisée par une violation des règles du jeu ». Expression ambiguë dont il faut aller chercher le sens dans les arrêts de la Haute juridiction. L’examen des circonstances des espèces où elle l’a utilisée exclut d’emblée la faute technique du joueur et l’inobservation des règlements ayant pour unique objet l’organisation du jeu[12]. L’allusion faite à une faute délibérée[13] à propos du relevage dangereux d’une mêlée laisse à penser que la règle sportive enfreinte concerne la sécurité des joueurs d’une part et d’autre part, que n’étant pas réductible à la faute intentionnelle elle peut s’appliquer également à la prise anormale de risque. Gare aux tribunaux qui omettraient de s’assurer que la faute reprochée caractérise une violation des règles du jeu. Pour ne pas l’avoir fait la cour d’appel de Colmar a été censurée et la cour de Besançon conviée à réparer cet oubli. En l’occurrence, la question méritait l’attention car si le geste incriminé paraissait bien constituer un manquement au règlement, puisque commis lors d’un arrêt de jeu, il n’était pas en relation directe avec le jeu. Il faut donc se demander si cette faute n’était pas « détachable du jeu ». En effet, une cour d’appel a estimé qu’un joueur ayant brusquement pénétré sur le terrain alors qu’il n’était pas inscrit sur la feuille de match et blessé un adversaire en lui lançant un objet métallique avait eu « un comportement personnel » n’engageant pas la responsabilité de son club[14]. Il faut bien convenir que le mouvement d’humeur du joueur n’avait aucun rapport avec le jeu. Ne pouvait-on pas alors l’assimiler à un abus de fonction dont on connaît l’effet exonératoire pour les commettants ? Rappelons que depuis un arrêt de l’Assemblée plénière du 19 mai 1988[15] qui a mis un terme à un long épisode judiciaire, l’abus de fonction est constitué par la réunion de trois conditions : absence d’autorisation du commettant, but étranger aux attributions du préposé et dépassement des fonctions. Le joueur irascible n’a certainement pas reçu de consigne de ses dirigeants pour expédier un ballon dans les tribunes ! De même il a bien agi dans un intérêt personnel étranger à celui de son club dès lors que son geste n’était d’aucun gain pour celui-ci. En revanche, il n’y a pas eu dépassement de ses fonctions comme cela aurait été le cas d’une rixe entre joueurs ou avec des spectateurs après la fin du match. En effet, l’incident s’est produit sur le terrain et pendant le temps du match. C’est ce qui le rattache au jeu. Pour preuve de cette analyse la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un club dont le joueur avait utilisé sa chaussure comme une arme pour frapper son adversaire[16]. Voilà bien « un comportement personnel » ! Pourtant elle a estimé qu’il n’était pas détachable du jeu en relevant notamment que l’agression « s’était produite sur le terrain et à l’occasion d’une altercation générale survenue au cours de la rencontre ». Pour cette raison, il faut écarter l’hypothèse de l’abus de fonction. Reste un dernier point à évoquer, celui de l’intention coupable. Il fallait établir que l’envoi du palet dans les tribunes constituait bien une prise anormale de risque. L’examen des circonstances de l’espèce révèle que ce geste ne tenait nullement à la maladresse de son auteur mais qu’il s’agissait bien, à la lumière de témoignages concordants, d’un acte volontaire commis en représailles à la décision de l’arbitre d’arrêter le jeu.
11-Jusqu’à présent, les arrêts du 22 mai 1995 concernaient les dommages causés entre sportifs à l’occasion d’une compétition ou d’un entraînement. Cette décision en étend l’application aux préjudices causés à des tiers. Voilà une raison supplémentaire pour les dirigeants de se montrer intraitables avec leurs licenciés au comportement indigne de celui d’un sportif.
En savoir plus :
Jean-Pierre VIAL, « Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur« , Collec. PUS, septembre 2010 :/le-contentieux-des-accidents-sportifs-responsabilite-de-lorganisateur/ » target= »_blank »> pour commander l’ouvrage
Jean Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne
Jean Pierre VIAL « Responsabilité du fait des choses. Le club conserve la garde du palet », ISBL CONSULTANTS, 29 mars 2013
Documents joints:
Cour d’Appel de Besançon, 6 mars 2013
Notes:
[1] La Cour de cassation considère, en effet, qu’au « cours d’un jeu collectif, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon, mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction. Civ. 2, 13 janv. 2005, Bull. civ. II, 2005, n° 9 p. 8. RTD civ. 2005, n° 2, chron. p. 410-412, obs. P. Jourdain. D 2005, p. 2435 note E. Cornut. Cah. dr. sport n° 2, p.157, note C. A. Maetz. Dict. perm. dr. sport, n° 113, p. 6806.
[2] Obligation d’ailleurs alourdie, comme le révèle la condamnation d’un club organisateur d’un match de hockey sur glace jugé responsable de l’accident survenu à un jeune hockeyeur en compétition, bien qu’il ait strictement respecté les prescriptions normatives de sa fédération. Civ. 1, 16 mai 2006, Bull. civ.1 n° 249 p. 218.
[3] Civ. 1, 11 juin 2002, Bull. civ. I, 2002, n° 166 p. 127. D. 2002, Inf. rap. 2099. Dict. perm. dr. sport, Bull. 80 p.7542.
[5] Civ 1, 16 mai 2006,n°03-12537. Bull civ 2006 I N° 249 p. 218
[6] « Au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé. Que de ces constatations et énonciations (…), la cour d’appel (…) a déduit à bon droit qu’au moment de l’accident, M. Y… ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage » Civ. 2, 13 janv. 2005, précité.
[7] Jugé ainsi que l’ensemble des joueurs de hockey sur gazon participant à un match devait être déclaré responsable in solidum du dommage causé à spectateur blessé par la balle de hockey lancée par un joueur, en application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil (TGI Bordeaux, 28 avr. 1986, RJE Sport, 1987, no 2, p. 116, obs. E. Agostini). Le jugement a cependant été réformé en appel, les juges ayant estimé que le dommage était imputable au geste individuel d’un joueur ayant envoyé délibérément la balle en touche (CA Bordeaux, 9 nov. 1989, RJE Sport, 1991, no 18, p. 65, obs. J. Mouly).
[9] Civ. 2, 7 oct. 1987, Bull.civ. 1987, II n° 191 p. 107.
[10] Civ. 2, 28 mars 2002, n° 00-10628. Bull. civ. 2002 II n° 67 p. 54. RTDC juill. /sept. 2002, n° 3, p. 520-523, note P. Jourdain. Revue juridique Personnes & famille (RJPF), n° 7 8, juill./août 2002, p. 21 22, note F. Chabas.
[11] Selon l’article L 321-1 du Code du sport « les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport ».
[12] En l’occurrence l’inobservation des règles de positionnement de mise en mêlée dans les matches de rugby (Civ. 2, 13 mai 2004 Bull. civ. II, 2004, n° 232, p. 197).
[13] Civ. 2, 22 sept. 2005. Bull. civ. II, 2005, n° 234, p. 208 et 5 oct. 2006 Bull. civ. II, 2006, n° 257, p. 238.
[14] Aix-en-Provence, 16 mars 2004, Juris-Data n° 23751. Resp. civ. et assur. 2004, comm. 248, obs. Ch. Radé.
[16] Civ . 2, 8 juill. 2010, n° 09-68, 212.