Dans une décision du 15 février 2012, la Cour administrative d’appel de Paris vient de débouter la FFB de ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe d’apprentissage pour 2001 et 2002 et d’IS pour 2001, 2002 et 2003, ainsi que les pénalités y afférentes. A cette occasion, il convient de rappeler que les fédérations et associations peuvent exercer des activités lucratives concurrentielles, mais ces dernières doivent sectoriser voire même filialiser de telles activités à partir de certains seuils. A défaut, elles prennent le risque d’être globalement fiscalisées aux impôts commerciaux.

 

En l’espèce, il est reproché à la FFB d’avoir conclu différents contrats de partenariat avec les sociétés Pathé sport et Nike. Lesdits contrats consistaient à mettre à disposition de la première un certain nombre de supports publicitaires ainsi qu’un contrat de cession du droit de retransmettre des compétitions sportives et à concéder au bénéfice de la seconde le droit exclusif de photographier les équipes de France et leurs membre dans le but d’utiliser ces photographies.

Après avoir rappelé les principes qui sous-tendent le régime fiscal des OSBL en application de l’instruction fiscale BOI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, la CAA de Paris a tenu à rappeler que la FFB devait être regardée comme se livrant à une exploitation lucrative justifiant qu’elle soit passible de l’impôt sur les sociétés, la taxe d’apprentissage… en application des articles 206-1 et 224-2 du CGI.

Dans cette affaire, la juridiction d’appel n’a pas hésité à caractériser une situation de concurrence entre la FFB et … les clubs de basket professionnel ! En effet, elle a considéré que ces clubs, eux aussi, concédaient à ses différents sponsors des emplacements publicitaires, des droits de retransmission de matchs ou des publication de photocopies.

Curieuse situation donc que celle d’une fédération sportive assujettie aux impôts commerciaux en raison de la concurrence apportée à des clubs professionnels affiliés. Pour la CAA de Paris, ces activités ne présentaient aucune caractéristique de nature sociale (Règle des « 4P » inapplicable).

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la juridiction administrative du second degré a conclu à la fiscalisation de la FFD, après avoir constaté que cette dernière n’avait pas pris le soin de scinder préalablement ses activités non lucratives et lucratives (Rescrit fiscal n°2005/91).

En l’occurrence, le caractère prépondérant de l’un ou l’autre des secteurs aurait normalement dû orienter la FFB vers une sectorisation comptable de ses resources, voire la filialisation de son secteur lucratif (parrainage, publicité, activités commerciales diverses…).

En droit (fiscal), il existe des actes manqués dont les conséquences peuvent être préjudiciables…

Colas AMBLARD

Direteur des publications

 



Documents joints:

CAA Paris, 15 février 2012, 10PA01958 (Inédit)


Notes:

 

 

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