Si les arbitres et les juges sont assimilés à des salariés pour l’application du droit de la sécurité sociale (1), la cour de cassation vient toutefois de rappeler qu’ils ne sont pas salariés au sens du droit du travail.
(1) A compter du 1er janvier 2007, tous les arbitres et juges sont désormais affiliés par détermination de la loi au régime général de la sécurité sociale. Les sommes perçues par les arbitres et les juges qui n’excédent pas sur une année civile une somme égale à 14,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (5020 euros en 2010), ne sont pas soumises aux cotisations de Sécurité sociale, ni à la CSG et à la CRDS. Les obligations déclaratives et le versement des cotisations et contributions de Sécurité sociale incombent aux fédérations sportives ou aux organes déconcentrés et aux ligues qu’elles ont créés.
Un arbitre fédéral de football qui a exercé pendant une vingtaine d’années, a saisi le conseil de prud’hommes, d’une part pour faire requalifier son activité d’arbitre en contrat de travail à durée indéterminée, et d’autre part pour faire analyser la rupture de son contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir de la fédération des dommages-intérêts.
Il s’appuyait à cet effet sur les principes suivants :
- le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée,
- le lien de subordination, essence même du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,
- que lui, arbitre fédéral, n’avait aucune liberté dans le choix des matchs à arbitrer, du lieu et des horaires de travail, de sa formation, de son entraînement physique, de sa tenue vestimentaire et de ses conditions matérielles de déplacement et de séjour, dont l’inobservation était sanctionnée par la fédération,
- son activité était constamment contrôlée et évaluée par la fédération q-ui, en plus, prenait en charge son assurance responsabilité civile,
- enfin, sa rémunération était fixée unilatéralement par la fédération.
Mais, dans un arrêt du 12 janvier 2010, la cour de cassation a relevé que :
- le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs impliquait une totale indépendance dans l’exercice de leur mission,
- les obligations auxquelles ils étaient soumis étaient inhérentes à l’organisation des matchs,
- le pouvoir disciplinaire exercé par la fédération était la conséquence de prérogatives de puissance publique destinées à assurer l’organisation de la pratique arbitrale, d’où il résultait que le pouvoir exercé par cette dernière n’était pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel, pour en déduire que l’arbitre n’était pas lié à la fédération par un lien de subordination au sens du droit du travail.
Cette solution, qui s’appuie sur des faits antérieurs, est depuis expressément consacrée par le code du sport (Art. L.223-3, issu de la loi du 23 octobre 2006).
Me J-Christophe Beckensteiner Avocat spécialisé en droit du travail Cabinet FIDAL – Lyon
- L’innovation sociale, une activité d’intérêt général ? - 27 novembre 2024
- HCVA : précisions sur le rescrit mécénat - 27 novembre 2024
- Table ronde :Quel avenir pour les associations ? – 5 décembre 2024 - 27 novembre 2024