L’indemnité de rupture anticipée d’un CDD versée en application de l’article L.1243-4 du code du travail est intégralement soumise à l’impôt sur le revenu.
Monsieur A. avait été engagé en qualité de directeur technique du Racing Club de Lens par un CDD d’usage d’une durée de 3 ans. Ce contrat a été rompu avec anticipation par l’employeur dès la première année. Le salarié perçoit à cette occasion une indemnité d’un montant supérieur aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Il ne la soumet pas à l’impôt sur le revenu.
L’Administration fiscale réintègre cette indemnité dans les revenus imposables des époux A. sur le fondement des articles 80 duodecies du CGI et L.122-3-8 du Code du travail [nouvel article L.1243-3], au motif que ces dommages et intérêts sanctionnant la rupture anticipée d’un CDD ne pouvaient pas ouvrir droit à exonération.
Les époux saisissent le Tribunal administratif de Lille qui rejette leur demande d’exonération totale ou partielle d’IR sur cette indemnité. Par un arrêt rendu le 27 juillet 2007, la Cour administrative de Douai confirme le jugement.
Saisi du pourvoi formé par les époux A., le Conseil d’État devait déterminer le régime fiscal de l’indemnité : l’indemnité de rupture anticipée d’un CDD versée au salarié prévue par l’article L.1243-3 du code du travail est-elle soumise totalement ou partiellement à l’impôt sur le revenu ?
Par un arrêt rendu le 5 mai 2010, il rejette le pourvoi au motif que :
« A l’exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte [article 80 duodecies du CGI], toute indemnité perçue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail revêt un caractère imposable ;
L’indemnité que l’employeur est tenu de verser au salarié sur le fondement des dispositions de l’article L 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée injustifiée d’un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 80 duodecies précité du CGI ;
Il suit de là qu’en jugeant que l’indemnité de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée mise à la charge de l’employeur aux termes de l’article L 122-3-8 du Code du travail ne constitue pas une indemnité de licenciement faisant l’objet d’une exonération partielle ou totale d’impôt sur le revenu par les dispositions précitées du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, et en déduisant de ce qui précède que les sommes en litige ont été à bon droit soumises à l’impôt, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ».
En l’espèce, et pour la première fois à notre connaissance, le Conseil d’État confirme la position adoptée par l’Administration fiscale (instruction fiscale du 31 mai 2000, 5 F 8 00 n°5, BO du 26 juin 2000) selon laquelle l’indemnité de rupture anticipée d’un CDD hors faute grave ou force majeure est soumise à l’impôt sur le revenu.
Cette décision est conforme à l’article 80 duodecies du CGI aux termes duquel, sauf exceptions limitativement énumérées, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont imposables.
En revanche, le Conseil d’état ne confirme pas la tolérance prévue par l’Administration fiscale (cf. instruction précitée) qui admettait l’exonération de la fraction de l’indemnité excédant le montant des rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, dans les mêmes conditions que celles posées pour l’exonération de l’indemnité de licenciement.
Dès lors, l’indemnité de rupture anticipée de CDD versée au salarié en application de l’article L.1243-4 du code du travail est intégralement soumise à l’IR quel que soit son montant.
J-Christophe Beckensteiner Avocat spécialisé en droit social Cabinet Fidal – Lyon
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