Les accidents de skis suscitent un contentieux abondant. Les litiges opposent le plus souvent les skieurs entrés en collision. Mais, il arrive, aussi, que la victime mette en cause la commune, ou son délégataire en cas d’exploitation déléguée, lorsque l’accident est imputable à un défaut de sécurité de l’installation. Dans ce cas, c’est le juge judiciaire qui est compétent pour connaître de l’action en réparation car l’exploitation des pistes de ski est un service public industriel et commercial dont les liens avec ses usagers sont de droit privé. Ceci explique que ce contentieux relève aujourd’hui des règles de la responsabilité civile comme l’attestent les arrêts de la cour d’appel de Chambéry du 14 octobre 2008 et du 3 février 2009 et celui de la cour de Grenoble du 13 mai 2008 qui ont le mérite de donner un bon aperçu de l’obligation de sécurité de l’exploitant d’un domaine skiable.

1. La compétence du juge judiciaire

Le contentieux des accidents relatif à l’exploitation des pistes de ski, est de la compétence du juge judiciaire. Le tribunal des conflits l’assimile, en effet, à un service public industriel et commercial dont les liens avec ses usagers sont de droit privé. (Trib. Conf. 7 déc. 1998. D 1998 IR p 59 et 24 fév. 2003 n° 03-03340). Le Conseil d’Etat a fourni, à cet égard, deux précisions importantes dans son arrêt du 19 fév. 2009, n° 293020. D’une part, il considère que le service public de l’exploitation des pistes inclut leur entretien et leur mis en sécurité. Dans ces conditions l’action susceptible d’être exercée contre la commune devant le juge administratif ne pourra guère concerner que l’insuffisance des mesures de police administrative (comme la signalisation des pistes ou leur fermeture en cas de risque d’avalanche) qui relèvent de sa seule compétence. D’autre part, le Conseil d’Etat estime que l’exploitation en régie directe de son domaine skiable par une commune constitue un service public industriel et commercial dont le contentieux en responsabilité relève de la compétence du juge judiciaire.

2. La responsabilité pour faute de l’exploitant

La responsabilité de l’exploitant, à qui on va appliquer les règles de la responsabilité civile des personnes privées, est normalement une responsabilité contractuelle puisqu’il met à disposition du skieur un domaine skiable et des remontées mécaniques contre paiement d’un titre de transport. Sa prestation fait partie de celle pour lesquelles la jurisprudence met à la charge de l’exploitant une obligation de sécurité. Celle-ci est de moyen comme le rappellent les arrêts commentés. Celui du 14 octobre 2008 croit même utile d’en préciser la justification fondée sur le rôle actif du skieur selon le critère habituellement retenu par les tribunaux pour la distinction des obligations de moyen et de résultat. Il n’y a donc pas de responsabilité de plein droit qui serait engagée du seul fait de la survenance du dommage. La responsabilité de l’exploitant ne peut être retenue que sur le fondement d’une faute dont la charge de la preuve incombe à la victime et dont il appartient au juge de déterminer le degré d’intensité.

La Cour d’appel de Chambéry livre à cet égard une information importante en précisant que l’obligation de l’exploitant est de moyen renforcée ce qui peut avoir deux conséquences possibles. Ou bien, la faute du débiteur de la prestation est présumée ce qui aboutit à mettre à sa charge la preuve qu’il a accompli sa prestation avec diligence. Mais il n’en est pas question dans les espèces commentées. Ou bien, ce qui est plus fréquent, l’obligation de sécurité sera plus étendue qu’en temps normal. Par exemple, l’exploitant aura bien mis en place une signalisation ou une protection mais elle sera jugée insuffisante. C’est précisément de tels manquements dont il est question ici. Dans la première espèce un enfant avait percuté le matelas de protection d’une cabane de chronométrage. La commune avait pris un certain nombre de précautions pour la protection des skieurs en mettant en place un panneau avertisseur avant la cabine et un matelas de protection entourant son socle jugés acceptables en période de bon enneigement. Pourtant ce dispositif est apparue insuffisant le jour de l’accident en raison d’un enneigement très faible contraignant les skieurs à zigzaguer et à passer à proximité immédiate de la cabine dont le matelas de protection ne recouvrait que le socle de la cabane, en raison de la faible épaisseur de neige. A cet égard, les circonstances de l’espèce- état de l’enneigement et niveau des utilisateurs de la piste- ont joué un rôle déterminant dans l’appréciation de la faute qui s’est faite «  in concreto ». Le juge relève, en effet, que la victime « était un skieur peu expérimenté » ayant « évalué son niveau à la première étoile » et qu’il descendait une piste destinée aux débutants rendant prévisibles les chutes de skieurs. On retrouve la même analyse dans la deuxième espèce du 3 février 2009 où la victime avait violemment heurté un piquet métallique supportant un filet de protection implanté en bordure de l’espace de glisse à un endroit où la piste, faiblement pentue, était rétrécie et donc plus délicate à négocier. Les juges considèrent que l’exploitant a commis une erreur d’appréciation en mésestimant les dangers potentiels recelés par ce poteau et en omettant de le matelasser. Là encore, bien que des dispositions aient été prises pour la sécurité des skieurs, elles se sont avérées insuffisantes par défaut de protection du piquet supportant le filet. En l’occurrence, c’est «  la probabilité de survenance de chocs, objectivement non négligeable » qui semble avoir été déterminante. Il y avait un risque imminent d’accident, comme dans la précédente espèce où « les chutes de skieurs peu confirmés étant prévisibles ».

On ne retrouve pas cette circonstance dans l’arrêt de la cour de Grenoble du 13 mai 2008. C’est là qu’il faut rechercher l’explication du rejet de l’action de la victime qui avait percuté un pylône de téléski. Les juges relèvent, en effet que « les conditions de neige et de visibilité étaient bonnes » et que la piste sur laquelle « l’accident est survenu était classée ‘piste verte’ soit ‘Très facile, débutants’ ». La probabilité qu’un skieur après une glissade vienne heurter un pylône du téléski apparaissait donc très faible d’autant que les utilisateurs de la piste étaient avertis par deux jalons de signalisation et qu’aucune réglementation n’imposait de moyens de protection des pylônes. Décider le contraire aurait abouti à mettre une obligation de résultat à la charge de l’exploitant. Sans le dire explicitement, les juges imputent en définitive l’accident à une faute de la victime.

3. La faute de la victime

L’appréciation du comportement fautif de la victime qui permet d’exonérer l’exploitant en tout ou partie de sa responsabilité dépend des circonstances de l’espèce et, sur ce terrain, les tribunaux peuvent avoir des points de vue divergents comme le révèle l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 3 février 2009. Les premiers juges avaient estimé qu’il appartenait à la skieuse, avertie, d’interrompre sa descente, au besoin en s’asseyant, pour éviter de heurter le piquet implanté. Au contraire, la cour d’appel considère qu’il ne saurait lui être « fait grief de ne pas avoir eu la présence d’esprit de s’asseoir ou de se laisser tomber lorsqu’elle a perdu le ski gauche alors qu’il n’y avait personne devant elle sur la piste et qu’elle était encore sous l’effet de l’élan de départ ». Les juges observent, par ailleurs qu’il n’est pas établi que la victime « ait été équipée de skis dangereux ou insuffisamment fixés aux chaussures ». Tout est donc affaire d’interprétation des faits !

 

Jean Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

Jean-Pierre Vial





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