La période estivale et de forte chaleur est propice à la pratique des sports nautiques  et notamment  à la location de matériel. Les dispositions  du code du sport  relatives à la pratique du canoë et du kayak s’appliquent-elles à ce type de prestation lorsqu’elle s’effectue sans encadrement? Par ailleurs, l’obligation de sécurité du loueur est-elle comparable à celle d’un prestataire d’activités sportives ? 

I-La location d’embarcations stricto sensu est-elle assujettie à la réglementation des établissements sportifs ?

Les clubs sportifs qui organisent des descentes de rivière encadrées par leurs moniteurs sont bien évidemment assujettis à la réglementation applicable aux établissements sportifs (voir cependant  trib corr Avignon 18 oct 2010). La question se pose, en revanche, pour ceux dont la prestation se cantonne à la location d’embarcations. Entrent-ils dans la catégorie des établissements sportifs ? A cet égard, l’instruction du 7 mars 1994 94049JS  a une conception très élastique de ce type d’établissement puisqu’elle considère qu’il « n’est pas seulement le lieu d’un enseignement des activités physiques et sportives». Elle y inclut ceux « qui se bornent à mettre leurs équipements à la disposition de leurs pratiquants » comme « les loueurs d’équidés et les salles de gymnastique».  Par ailleurs, l’instruction n° 95-118 du 3 juillet 1995, qui commente l’arrêté du 4 mai 1995 relatif à la réglementation des établissements organisant la pratique ou l’enseignement du canoë et du kayak (dont les dispositions ont été reprises aux articles A 322-42 à A 322-63 du code du sport) indique que cet arrêté s’applique aux établissements d’activités physiques et sportives lorsque ceux-ci mettent en place un encadrement mais aussi lorsqu’ils louent du matériel sans encadrement ce qui revient à les assujettir dans ce dernier cas à toutes les dispositions de l’arrêté, hormis celles qui réglementent l’encadrement de la pratique. Le Conseil d’Etat saisi par la Fédération nationale professionnelle des loueurs de canoë kayak qui contestait la légalité de ce texte, a estimé dans son arrêt du  11 juin 2010[1]  que le ministre chargé des sports n’avait méconnu ni le sens ni la portée des dispositions des articles L. 322-1 et suivants du code du sport dès lors que l’article L. 322-1 et L. 322-2 relatifs aux établissements sportifs sont indépendants. Par voie de conséquence, il a jugé tout à fait concevable que la réglementation des établissements sportifs, comme l’obligation de déclaration,  puisse s’appliquer à des exploitants qui n’offrent pas de prestations d’accompagnement. Toutefois la Haute juridiction subordonne l’application de cette réglementation à la condition que le loueur  « se trouve à proximité immédiate du lieu d’exercice de l’activité » et qu’il « organise une pratique sportive dans un périmètre circonscrit ». Il en résulte que celui dont l’activité se limite à la vente et la location de matériel de sport n’est pas un exploitant d’établissement sportif. Les obligations fixées par le code du sport ne lui sont pas applicables L’obligation qu’il contracte ne va pas au-delà de la fourniture d’un matériel en bon état et adapté à sa clientèle.

 

II- Quelle est l’étendue de l’obligation de sécurité du loueur ?

Dans tous les cas, hormis la fourniture du matériel, le loueur  ne contracte qu’une obligation de sécurité de moyens et non de résultat. Il ne promet pas à son client d’être sain et sauf au terme de la sortie. La seule survenance d’un accident ne suffit pas à engager sa responsabilité. La victime devra rapporter la preuve d’un manquement à son obligation de sécurité dont les tribunaux ont eu l’occasion, à diverses reprises, d’en préciser l’étendue.

 

  • Fourniture d’équipements conformes à la réglementation.

C’est l’obligation minimale du loueur. L’article A 322-48 du code du sport précise que les matériels et les équipements doivent être « conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus ». Il faut préciser, à cet égard que le fabricant est responsable de plein droit  du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime (art 1386-1 du code civil)  et  que « si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur » (art 1386-7 du code civil).

Toutefois, la responsabilité du fabricant ou du loueur ne pourra pas être recherchée s’il est établi que le dommage provoqué par  l’embarcation n’est pas imputable à un vice de fabrication mais à l’utilisation qui en a été faite.  C’est dans ce sens qu’a été jugée une espèce où un kayakiste s’était noyé, son embarcation s’étant pliée et remplie d’eau par suite du coincement de la pointe entre deux troncs d’arbres en bordure de la rive.  En l’occurrence, la Cour de cassation a fait application de la distinction entre « la garde de la structure » qui met en cause la responsabilité du fabricant et « la garde du comportement » qu’exerce l’utilisateur de la chose ; elle  en a déduit que la responsabilité du fabricant ne pouvait  pas être  engagée dès lors que le dommage ne provenait pas d’un vice interne de l’embarcation mais trouvait son origine « dans une défaillance dans l’usage, la direction ou le contrôle de la chose, éléments qui caractérisent la garde du comportement »  (civ 2, 23 nov 2006).

Outre la fourniture de l’embarcation, le loueur doit remettre un certain nombre d’équipements aux utilisateurs dont  l’article art.A.322-51C. Sport énumère la liste. Il s’agit notamment d’un casque de protection qui ne s’impose qu’à partir de la classe III et dans les autres cas uniquement  «  si les conditions le rendent nécessaire ».

 

  • Vérification de l’aptitude des emprunteurs

La Cour de cassation dans son arrêt du 21 février 2012 (voir notre commentaire) met explicitement à la charge du loueur « la vérification de l’aptitude des clients à effectuer la promenade ». Il faut se reporter ici aux dispositions de l’arrêté du 4 mai 1995 (C. sport. Art. A322-44) qui, selon l’instruction du 3 juillet 1995 validée par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 11 juin 2010, s’appliquent aussi bien aux établissements qui mettent en place un encadrement qu’à ceux qui louent du matériel sans encadrement. Pour l’essentiel, ce contrôle doit porter sur la capacité des participants à nager au moins 25 mètres et à s’immerger (C. sport. Art. A322-44).

 

  • Consultation des conditions météorologiques.

La consultation des bulletins météo est une mesure de précaution impérative pour les sports de plein air qui se déroulent hors de lieux abrités. Elle est donc forcément incluse dans le contenu de l’obligation de sécurité d’un loueur. Toutefois, elle n’est qu’une aide à la décision comme l’affirme la jurisprudence sur les accidents de randonnée à ski[2]. L’annonce d’épisodes orageux n’implique pas nécessairement l’annulation d’une sortie.  Il appartient au loueur d’apprécier en considération des phénomènes météorologiques locaux si elle peut-être ou non organisée. L’article A 322-45 du code du sport précise, à cet égard que si « l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l’activité ou l’encadrant adapte ou annule le programme ». Dans son arrêt du 21 février 2012 (voir notre commentaire) qui confirme la relaxe d’un loueur condamné pour blessures involontaires, la Cour de cassation relève « que le niveau « jaune » de l’alerte météorologique et l’annonce d’orages ne pouvaient être considérés comme inquiétants puisqu’ils n’impliquaient aucune mise en alerte particulière s’agissant d’un niveau 2 sur une échelle 1 à 4 (vert, jaune, orange, rouge) » et ajoute « que le niveau « jaune » était très fréquent au cours de l’année et ne pouvait avoir pour conséquence l’interruption de l’activité de canoë, d’autant que le niveau et le débit de l’eau n’étaient pas élevés et correspondaient à ce qu’ils étaient habituellement à cette période de l’année ».

  • information et conseils aux emprunteurs

Une obligation d’information est mise à la charge du loueur. Les juges en contrôlent l’exécution comme l’atteste l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2006 relevant que le loueur s’était personnellement assuré quelque temps avant l’accident de la navigabilité sans obstacle de la rivière non répertoriée comme dangereuse et qu’il avait fourni à la victime les consignes nécessaires à la navigation. A cet égard, la simple mention de la difficulté du parcours sans autres précisions comme  l’existence d’une chute d’eau ne suffit pas pour exonérer le loueur de sa responsabilité. Ainsi, il a été jugé qu’un club nautique ayant loué des canoës avait manqué à son obligation d’information en n’indiquant pas aux emprunteurs la méthode de passage des écluses et en leur donnant l’illusion qu’ils pouvaient le faire sans risque. Il n’a pas rempli son devoir d’information en ne les alertant pas sur le danger du rappel (obligation de renseignement) et ne les invitant pas à passer les écluses à pied (obligation de conseil). (Rennes Chambre 7, 24 Février 2010 et notre commentaire). Une telle obligation s’imposait dès lors que les participants n’avaient aucune expérience de la pratique de ce sport, que la chute d’eau où ils se sont noyés créait de fortes turbulence, qu’aucune bouée ne signalait le déversoir et que le rappel présentait une grande dangerosité le jour de l’accident (niveau d’eau inhabituel, courant puissant, eau bouillonnante).

  • Une obligation de sécurité limitée aux risques normaux.

Le loueur n’a pas à répondre des risques normaux de l’activité c’est à dire ceux contre lesquels un participant normalement prudent et vigilant peut se prémunir. Ainsi, il n’est pas responsable de l’accident survenu à son client qui a glissé sur des galets, après être descendu de son embarcation pour franchir un rapide à un endroit où les abords de la glissière avaient été aménagés en pente douce pour favoriser le passage à pied, si bien que celui-ci ne présentait aucun danger et était praticable pour un profane. (Civ 1, 29 sept. 2004).

De même, si le loueur doit informer ses clients, de toute difficulté sur le parcours dont il a connaissance, en revanche, il ne peut être tenu de s’assurer de l’inexistence permanente de tout obstacle sur celui-ci. Il n’a donc pas l’obligation de faire une reconnaissance préalable quotidienne pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger sur le parcours et n’est donc pas responsable d’une noyade provoquée par l’effondrement d’une souche la nuit précédant l’accident s’il est établi qu’il n’en a pas été avisé (civ.1, 6 fév. 2001).

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, « Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur« , Collec. PUS, septembre 2010

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne 

Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] CE, 11 juin 2010, n° 330614, Fédération nationale professionnelle des loueurs de canoë kayak.

[2] CA Chambéry 11 juin 1977 n° 97/378.

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