À compter du 1er janvier 2016, la France ne comptera plus que 13 régions au lieu de 22 actuellement. Ce nouveau découpage administratif va obliger de nombreuses associations et fondations à revoir l’organisation territoriale de leur réseau. Bon nombre de représentations régionales devront se rapprocher ou fusionner, ce qui est précisément rendu possible par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire (ESS) et trois décrets d’application  dont la mise en œuvre est prévue pour le 1er octobre 2015.

Hasard du calendrier ou véritable stratégie du gouvernement, les trois décrets de juillet et août 2015 relatifs aux fusions d’associations et de fondations pris en application de la loi du 31 juillet 2014 trouvent à s’appliquer à compter du 1er octobre 2015, soit quelques mois seulement avant l’entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale.

 

Nouvelle carte de régionalisation : les grands réseaux associatifs se réorganisent en vue du 1er janvier 2016

La plupart des grands réseaux associatifs, ainsi qu’un certain nombre de grandes fondations, vont devoir modifier leur système de représentation territoriale. A titre d’exemple, le ministère des Sports a d’ores et déjà donné des instructions précises aux fédérations sportives agréées afin qu’elles prennent les dispositions nécessaires pour une mise en conformité rapide de leur réseau avec la nouvelle carte de régionalisation. De très nombreuses fusions vont ainsi devoir être prochainement mises en œuvre entre comités régionaux implantés dans des territoires voisins et concernés par la réforme territoriale. La plupart des grands réseaux associatifs sont déjà dans les starting-blocks et préparent une refonte complète de leur implantation territoriale. Anticipant la baisse des dotations de l’Etat[1], d’autres profitent de la réforme pour regrouper leurs représentations régionales au siège en ne laissant sur le territoire que des établissements (sans personnalité juridique), anticipant ainsi sur une baisse prévisible des financements publics qui vont leur être alloués dans un avenir proche par les collectivités territoriales.

 

Cadre légal et réglementaire des fusions entre associations et fondations : le nouveau régime applicable au 1er octobre 2015

Après de nombreuses années d’errance sur le plan juridique et fiscale, les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif entre associations et fondations entrent désormais dans un cadre légal et réglementaire précis.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS légitime l’ensemble des opérations de rapprochement entre associations (art. 71 à 73) et entre fondations (art. 86). Attendu depuis plusieurs mois, trois décrets d’application publiés le 1er et 7 juillet ainsi que le 18 août 2015 viennent compléter ce dispositif légal :

–       Décret n°2015-807 du 1er juillet 2015 pris en application de la loi du 31 juillet 2014 sur l’ESS et relatif aux fondations ;

–       Décret n°2015-832 du 7 juillet 2015 pris en application de la loi du 31 juillet 2014 sur l’ESS et relatif aux associations ;

–       Décret n°2015-1017 du 18 août 2015 relatif au seuil déclenchant le recours à un commissaire aux apports pour les opérations de restructuration des associations et des fondations.

Ils concernent à la fois les associations régies par la loi de 1901, les associations cultuelles régies par la loi de 1905, les associations dites « code local » (dont le siège est situé en Alsace ou en Moselle), ainsi que les fondations.

La concomitance de ces deux réformes offre une opportunité aux associations et aux fondations, dont l’organisation dépend de l’ancienne carte régionale, de procéder à une refonte complète de leur organisation interne.

Outre la recherche d’une meilleure cohérence avec le nouveau schéma territorial, la mise en œuvre de ces opérations de restructuration peut être l’occasion pour les réseaux associatifs de :

–       Procéder à des mutualisations de moyens humains et matériels afin de diminuer les charges de fonctionnement ;

–       Optimiser le régime fiscal des réseaux associatifs et des fondations en regroupant certaines activités lucratives au sein de structures dédiées[2].

À compter du 1er octobre 2015, les associations et fondations pourront ainsi se rapprocher en suivant trois étapes distinctes.

En premier lieu, le traité de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif devra contenir certaines mentions obligatoires et être arrêté par les personnes chargées de l’administration, au moins deux mois avant que l’opération ne soit effectivement entérinée par les organes délibérants compétents. Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports sera au moins égale à 1.550.000 €uros, un commissaire à la fusion devra être désigné par le Président du Tribunal de grande instance, sur requête.

En second lieu, le projet d’opération devra être publié dans un journal d’annonces légales au moins trente jours avant que l’opération ne soit entérinée par les organes délibérants, et des documents seront mis à la disposition des membres des associations ou des fondations au siège social ou sur le site internet des organismes concernés afin que chacun puisse faire valoir ses observations, et de rendre opposable le projet aux tiers.

Enfin, une délibération permettant la réalisation effective de l’opération sera prise par les assemblées générales des différentes entités concernées. Les décrets du 1er et 07 juillet 2015 n’abordent pas les modalités de rapprochement entre assemblées générales, conseils d’administration… dans la mesure où c’est la liberté statutaire qui prime dans ce type de structures.

Pour ces opérations, chaque structure devra par conséquent aborder le processus décisionnel de mise en œuvre dans le respect de ses statuts.

A  cet effet, la loi précise que le processus de fusion création (intégration des deux structures à fusionner dans une structure neutre créée ex nihilo) ne nécessite pas de délibérer en assemblée générale, dès lors que les parties à la fusion auront entériné les nouveaux statuts. En d’autres termes, l’absorbant n’aura pas à délibérer sur le traité dans ce type de fusion.

Pour ce qui concerne la gouvernance de la structure absorbante, les parties à l’opération de restructuration devront librement engager entre elles un processus de négociation afin de trouver une voie acceptable par tous.

Le législateur a également prévu une procédure de transfert des autorisations administratives, agréments, habilitations… à prévoir en amont de l’opération projetée, toute comme les subventions dont le changement d’affectation initiale devra requérir l’accord préalable du ou des financeurs.

La faculté ainsi offerte aux associations et aux fondations de procéder à des opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif arrive donc à point nommé, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale. D’autant plus que le régime fiscal de ces opérations de restructuration a été précisé par trois instructions du 13 juin 2014[3] qui imposent, désormais, de connaître très exactement le statut fiscal de chacune des parties à l’opération de restructuration afin d’optimiser au maximum le coût fiscal de la fusion, scission ou apport partiel d’actif. L’objectif consiste en effet à  éviter le paiement immédiat de l’impôt sur les sociétés sur les plus-values enregistrées à cette occasion.

Ces opérations de restructuration devront donc être planifiées en amont pour des questions de conformité juridique, mais également pour des questions d’optimisation fiscale.

 

 

 

Colas AMBLARD, Directeur des publications ISBL CONSULTANTS

 

 

 

En savoir plus :

 

FORMATION atelier-débat ISBL COSULTANTS du vendredi 16 octobre 2015 : « Optimisez le régime fiscal des associations » animée par Colas AMBLARD
 

 

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Notes:

[1] Alexandre Pouchard, Que représentent les dotations de l’Etat dans le budget d’une commune ? Le Monde, 18 sept. 2015

[2] Colas Amblard, L’association holding : l’entreprise du futur ? Dalloz, Juris-associations, 1er oct. 2015, n°525, pp. 27-29

[3] BOFIP-Impôts, BOI-IS-FUS-10-20-20-20140613 ; BOFIP-Impôts, BOI-IS-FUS-20-10-20140613 ; BOFIP-Impôts-BOI-ENR-AVS-20-60-30-10-20140613 § 220

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